Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 mars 2012
publié le 16 mars 2012

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012015
pub.
16/03/2012
prom.
04/03/2012
ELI
eli/arrete/2012/03/04/2012012015/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 MARS 2012. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118);

Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire du 7 juin 2011;

Vu l'avis 50.661/1 du Conseil d'Ctat, donné le 13 décembre 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, y compris ceux auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers et les ouvrières.

Art. 3.§ 1er. Par petites boulangeries et pâtisseries, on entend les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits frais de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui occupent en moyenne moins de vingt ouvriers exprimé en équivalent temps plein. § 2. Le nombre d'ouvriers est comptabilisé par unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. § 3. Le nombre moyen d'ouvriers est déterminé annuellement au 30 septembre, sur base de l'occupation des ouvriers et des travailleurs intérimaires durant la période de référence, qui va du 1er septembre au 31 août précédant ce jour. § 4. Le nombre d'équivalent temps plein est obtenu en divisant par 365 le nombre de jours calendrier que chaque ouvrier et travailleur intérimaire a presté dans la période de référence. § 5. Pour les ouvriers qui sont dans un régime de travail de moins de 75 % d'un régime de travail à temps plein, le nombre total de jours calendrier tel qu'obtenu au § 4 est divisé par 2. § 6. Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail liées à une incapacité de travail due à une maladie de plus de 3 mois ainsi que les suspensions totales des prestations dans le cadre du crédit-temps ou de congés techniques sont pris en compte dans ce calcul. § 7. Le résultat obtenu en application du présent article au 30 septembre produit ses effets pour les délais de préavis notifiés à partir du 1er janvier suivant ce jour. § 8. Lorsque le résultat obtenu au 30 septembre a pour effet que l'entreprise passe de petite boulangerie et pâtisserie à grande boulangerie ou le contraire, l'employeur doit en informer les ouvriers par écrit, au plus tard le 31 octobre suivant ce jour. CHAPITRE 2. - Délais de préavis Section 1re. - Régime général

Art. 4.Le régime de la présente section s'applique aux employeurs et aux ouvriers qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, à l'exception des petites boulangeries et pâtisseries visées à l'article 3.

Art. 5.En cas de préavis donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 6.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté. Section 2. - Régime applicable aux petites boulangeries et pâtisseries

Art. 7.Le régime de la présente section s'applique aux employeurs et aux ouvriers des petites boulangeries et pâtisseries telles que définies à l'article 3, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Art. 8.En cas de préavis donné par l'employeur, les délais de préavis à respecter sont ceux fixés à l'annexe du présent arrêté.

Art. 9.En cas de préavis donné par l'ouvrier, les délais de préavis sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté. Section 3. - Dispositions communes

Art. 10.Lorsque le licenciement est donné en vue de la prépension ou de la pension légale, les délais de préavis à respecter sont ceux repris à l'annexe du présent arrêté.

Art. 11.Les régimes fixés au chapitre 2 ne modifient en rien les dispositions légales en matière de période d'essai. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 12.L'arrêté royal du 17 juillet 2002 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire est abrogé.

Art. 13.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, Moniteur belge du 28 avril 2011.

Annexe à l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) Délais de préavis applicables à partir du 1er janvier 2012 en cas de licenciements et de démissions dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) 1. Délais de préavis à respecter à partir du 1er janvier 2012, en cas de licenciement (articles 5 et 8) :

Régime général (article 5)

Petites boulangeries et pâtisseries (article 8)

Ancienneté de service

Durée du préavis fixée en jours calendrier

Moins de 6 mois

7

7

De six mois à moins d'un an

42

38

1 an

49

42

2 ans

56

45

3 ans

63

49

4 ans

70

52

5 ans

84

63

6 ans

91

66

7 ans

98

70

8 ans

105

73

9 ans

112

77

10 ans

126

91

11 ans

133

94

12 ans

140

98

13 ans

147

101

14 ans

154

105

15 ans

168

126

16 ans

175

129

17 ans

182

133

18 ans

189

136

19 ans

196

140

20 ans

210

161

21 ans

217

164

22 ans

224

168

23 ans

231

171

24 ans

238

175

25 ans

252

182

26 ans

259

185

27 ans

266

189

28 ans

273

192

29 ans

280

196

30 ans

294

203

31 ans

301

206

32 ans

308

210

33 ans

315

213

34 ans

322

217

35 ans

336

224

36 ans

343

227

37 ans

350

231

38 ans

357

234

39 ans

364

238

40 ans

378

245

41 ans

385

248

42 ans

392

252

43 ans

399

255

44 ans

406

259

45 ans et plus

420

266


2.Délais de préavis à respecter à partir du 1er janvier 2012, en cas de démission (articles 6 et 9) :

Régime général (article 6)

Petites boulangeries et pâtisseries (article 9)

Ancienneté de service

Durée du préavis fixée en jours calendrier

Moins de 6 mois

3

3

de 6 mois à moins d'un an

21

19

1 an

24

21

2 ans

28

22

3 ans

31

24

4 ans

35

26

5 ans

42

31

6 ans

45

33

7 ans

49

35

8 ans

52

36

9 ans

56

38

10 ans et plus

56

42


3. Lorsque le licenciement est donné à partir du 1er janvier 2012, en vue de la prépension ou de la pension légale (article 10) :

Ancienneté de service

Durée du préavis fixée en jours calendrier

Moins de 20 ans

35

20 ans et plus

70


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 mars 2012 fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) Donné à Bruxelles, le 4 mars 2012. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^