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Arrêté Royal du 04 novembre 2014
publié le 01 décembre 2014

Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la sécurité de la navigation

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service public federal mobilite et transports
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2014014736
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01/12/2014
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04/11/2014
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4 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la sécurité de la navigation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 4, 1°, f;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2, § 2, § 3 et § 4;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1958 - Collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 1977 exécutant la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal du 18 mai 1983 portant : 1° mise en vigueur des modifications apportées aux Règlement et Annexes, annexés à la Convention (20 octobre 1972) sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;2° modification de l'arrêté royal du 20 juin 1977 portant exécution de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention précitée, Règlement y annexé et ses Annexes; Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'avis 55.612/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 21 mai 1958 - Collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 21 mai 1958 - Collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, l'annexe XIV est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté

Art. 2.Dans même arrêté, l'annexe XV est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime

Art. 3.A l'annexe XXV, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, le c) est abrogé. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1977 exécutant la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juin 1977 exécutant la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, règlement y annexé et ses annexes, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1983, les mots « aux systèmes de routes auxquelles les annexes A et B font référence » sont remplacés par les mots « aux autres systèmes de routes indiqués sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'état côtier ou mentionnés dans les avis aux navigateurs visés au Règlement 9, 2.2 du chapitre V de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). » .

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 mai 1983, la phrase « Il peut modifier les annexes A et B conformément aux résolutions de l'Organisation maritime internationale visées à l'article 2 » est abrogée

Art. 6.Les annexes A et B du même arrêté remplacées par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1994, sont abrogées. CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge

Art. 7.Dans l'article 7bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, le c) est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 7quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 10 septembre 2010 et 25 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans le paragraphe 5, le c) est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 7quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 7sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, le c) est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 7septies, dernier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 janvier 2012, le c) est abrogé. CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 18 mai 1983 portant : 1° mise en vigueur des modifications apportées aux Règlement et Annexes, annexés à la Convention (20 octobre 1972) sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;2° modification de l'arrêté royal du 20 juin 1977 portant exécution de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention précitée, Règlement y annexé et ses Annexes

Art. 12.Dans la Règle 3 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé à l'arrêté royal du 18 mai 1983 portant : 1° mise en vigueur des modifications apportées aux Règlement et Annexes, annexés à la Convention (20 octobre 1972) sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer; 2° modification de l'arrêté royal du 20 juin 1977 portant exécution de la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention précitée, Règlement y annexé et ses Annexes, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé par ce qui suit : "a) le terme "navire" désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau, les navions et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau;»; 2° complété par le m) rédigé comme suit : "m) le terme "navion" désigne un engin multimodal dont le principal mode d'exploitation est le vol à proximité de la surface sous l'effet de surface .".

Art. 13.Dans la Règle 8 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mars 1990, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) Tout manouvre entreprise pour éviter un abordage doit être conforme aux Règles énoncées dans la présente partie et, si les circonstances le permettent, être exécutée franchement, largement à temps et conformément aux bons usages maritimes; ».

Art. 14.Dans la Règle 10, a), du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 mars 1990, dans le texte néerlandais, les mots « bij welk van deze Voorschriften dan ook » sont remplacés par les mots « bij welk Voorschrift dan ook ».

Art. 15.La Règle 18 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, est complété par le f), rédigé comme suit : f) i.un navion doit, lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, se maintenir à bonne distance de tous les autres navires et éviter de gêner leur navigation; ii. un navion exploité à la surface de l'eau doit observer les Règles de la présente partie en tant que navire à propulsion mécanique.".

Art. 16.Dans la Règle 23 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, est inséré le b/1 rédigé comme suit : « b/1) Lorsqu'il décolle, atterrit ou vole près de la surface, un navion doit montrer, outre les feux prescrits au point a) de la présente Règle, un feu rouge à éclats de forte intensité, visible sur tout l'horizon. ».

Art. 17.La Règle 31 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Règle 31- Hydravions Un hydravion ou un navion qui est dans l'impossibilité de montrer les feux et marques présentant les caractéristiques ou situés aux emplacements prescrits par les Règles de la présente partie, doit montrer des feux et marques se rapprochant le plus possible de ceux prescrits par ces règles. ».

Art. 18.Dans la Règle 33 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) Les navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres doivent être pourvus d'un sifflet, les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres doivent être pourvus d'une cloche en sus d'un sifflet et les navires de longueur égale ou supérieure à 100 mètres doivent être en outre pourvus d'un gong dont le son et le timbre ne doivent pas pouvoir être confondus avec ceux de la cloche. Le sifflet, la cloche et le gong doivent satisfaire aux spécifications de l'annexe III du présent Règlement. La cloche ou le gong, ou les deux, peuvent être remplacés par un autre matériel ayant respectivement les mêmes caractéristiques sonores, à condition qu'il soit toujours possible d'actionner manuellement les signaux prescrits. ».

Art. 19.Dans la Règle 35 du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, est inséré le h/1 rédigé comme suit : « h/1) Un navire de longueur égale ou supérieure à 12 mètres mais inférieure à 20 mètres n'est pas tenu de faire entendre les coups de cloche prescrits aux points g) et h) de la présente Règle. Toutefois, lorsqu'il ne le fait pas, il doit faire entendre un autre signal sonore efficace à des intervalles ne dépassant pas deux minutes. ».

Art. 20.L'article 13 de l'annexe Ire du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 février 1996, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Engins à grand vitesse a) Le feu de tête de mât des engins à grande vitesse peut être placé à une hauteur qui, par rapport à la largeur de l'engin, est inférieure à celle qui est prescrite au article 2, a, i, de l'annexe Ire, à condition que l'angle à la base du triangle isocèle formé par le feu de tête de mât et les feux de côté, vus de face, ne soit pas inférieure à 27°.b) A bord des engins à grande vitesse d'une longueur égale ou supérieure à 50 mètres, la distance verticale requise entre le feu du mât avant et celui du mât principal, que l'article 2, a, ii, de l'annexe I fixe à 4,5 mètres, peut être modifiée à condition que sa valeur ne soit pas inférieure à celle qui est déterminée en appliquant la formule suivante : y = (a + 17 psi)C + 2 1000 Dans ce formule : y = la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât principal au-dessus du feu du mât avant; a = la hauteur, exprimée en mètres, du feu du mât avant au-dessus de la surface de l'eau, en cours d'exploitation; psi = l'assiette en cours d'exploitation, exprimée en degrés;

C = la distance horizontale qui sépare les feux de tête de mât, exprimée en mètres. »

Art. 21.Dans l'article 1er de l'annexe III du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a) est remplacé par ce qui suit : "a) Fréquences et portée sonore La fréquence fondamentale du signal doit être comprise entre 70 et 700 Hz.La portée sonore du signal d'un sifflet est déterminée par ces fréquences, qui peuvent comprendre la fréquence fondamentale et/ou une ou plusieurs fréquences plus élevées, situées entre 180 et 700 Hz (+1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou situées entre 180 et 2100 Hz (+1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, et fournissant les niveaux de pression acoustique spécifiés au point c). 2° le c) est remplacé par ce qui suit: « c) Intensité du signal et portée sonore Un sifflet installé à bord d'un navire doit assurer, dans la direction de son intensité maximale, à une distance de 1 mètre et dans au moins une bande d'un tiers d'octave située dans la gamme de fréquences 180 -700 Hz (+1 %) pour un navire de longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou 180 - 2100 Hz (+1 %) pour un navire de longueur inférieure à 20 mètres, un niveau de pression acoustique au moins égal à la valeur appropriée du tableau ci-après. Lengte van het vaartuig in meters

Geluidsdruk-niveau in 1/3 octaafband- niveau op 1 meter in dB ten opzicht van 2x10-5N/m²

Hoorbaarheids- afstand in zeemijlen

Longueur du navire en mètres

Niveau de pression acoustique à un mètre en décibels, référence de 2x10-5N/m² (bandes d'un tiers d'octave)

Portée sonore en milles marins

200 of meer

143

2

200 et plus

143

2

75 of meer maar minder dan 200

138

1,5

75 et plus mais moins de 200

138

1,5

20 of meer maar minder dan 75

130

1

20 et plus mais moins de 75

130

1

Minder dan 20

120*1

0,5

Moins de 20

120*1

0,5

115*2

115*2

111*3

111*3


*1 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises 180 et 450 Hz *2 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises 450et 800 Hz *3 Lorsque les fréquences mesurées sont comprises 800 et 1200 Hz

Art. 22.Dans l'article 2 de l'annexe III du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) Construction Les cloches et les gongs doivent être construits en un matériau résistant à la corrosion et conçus de manière à émettre un son clair.

La diamètre de l'ouverture de la cloche ne doit pas être inférieur à 300mm pour les navires de longueur égale ou supérieure à 20 mètres.

Lorsque cela est possible, il est recommandé d'installer un battant de cloche à commande mécanique, de manière à garantir une force d'impact constante, mais il doit être possible de l'actionner à la main. La masse du battant ne doit pas être inférieure à 3 % de celle de la cloche. ».

Art. 23.Annexe IV du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, annexé au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 février 1996, est remplacé par ce qui suit : « ANNEXE IV. - Signaux de détresse 1. Les signaux suivants, utilisés ou montrés ensemble ou séparément, indiquent la détresse et le besoin d'assistance: a) coup de canon ou autres signaux explosifs tirés à des intervalles d'une minute environ;b) son continu produit par un appareil quelconque pour signaux de brume;c) fusées ou bombes projetant des étoiles rouges lancées une à une à de courts intervalles;d) signal émis par tout système de signalisation, constitué par le groupe .. . _ _ _ . . . (SOS) du Code Morse; e) signal radiotéléphonique constitué par le mot anglais "MAYDAY";f) signal de détresse "NC" du Code international de signaux;g) signal constitué par un pavillon carré avec une boule ou un objet analogue au-dessus ou en dessous; h) flammes sur le navire (telles qu'on peut en produire en brûlant un baril de goudron, un baril d'huile, etc.); i) fusée à parachute ou feu à main produisant une lumière rouge;j) signal fumigène produisant une fumée de couleur orange;k) battements lents et répétés des bras étendus de chaque côté;l) alerte de détresse émise par appel sélectif numérique (ASN) sur: i.la voie 70 en ondes métrique, ou ii. les fréquences 2187,5 kHz, 8414,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ou 16804,5 kHz en ondes hectométriques/décamétriques; m) alerte de détresse dans le sens navire-côtière émise par la station terrienne Inmarsat ou d'un autre prestataire de services mobiles par satellite de navire;n) signaux émis par les radiobalises de localisation des sinistres;o) signaux approuvés émis par des systèmes de radiocommunications, y compris les répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage.2. Est interdit l'usage de l'un quelconque des signaux ci-dessus, sauf dans le but d'indiquer un cas de détresse ou un besoin d'assistance, ainsi que l'usage d'autres signaux susceptible d'être confondus avec l'un des signaux ci-dessus;3. Il convient de prêter attention aux chapitres pertinents du Code international de signaux, au Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR - volume III) et aux signaux suivantes : a) morceau de toile de couleur orange soit avec un carré et un cercle de couloir noire soit avec un autre symbole approprié (pour repérage aérien);b) colorant.». CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen

Art. 24.Dans l'article 42bis, alinéa 2, du l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de navigation du Canal de Gand à Terneuzen, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, le c) est abrogé.

Art. 25.Dans l'article 43octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 43nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, le c) est abrogé.

Art. 27.Dans l'article 43decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010 et remplacé par l'arrêté royal du 25 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans paragraphe 5, le c) est abrogé.

Art. 28.Dans l'article 43undecies, dernier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 janvier 2012, le c) est abrogé. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur

Art. 29.Dans l'article 3bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 portant règlement de police de l'Escaut maritime inférieur, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, le c) est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 3quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 10 septembre 2010 et 25 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;2° dans paragraphe 5, le c) est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 3quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 3sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 201, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 » sont abrogés;2° dans l'alinéa 2, le c) est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 3septies du même arrêté, dernier alinéa, remplacé par l'arrêté royal du 25 janvier 2012, le c) est abrogé. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 34.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 novembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

Annexe Ire de l'arrêté royal du 4 novembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la sécurité de la navigation Annexe XIV de l'arrêté royal du 21 mai 1958 - Collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance Examen de yachtman Le programme d'examen porte sur les sujet du tableau I. Pour réussir, le candidat doit obtenir: 1° au moins 60 % pour l'ensemble de l'examen 2° au moins 60 % pour chaque des cinq clusters des sujets du tableau I. TABLEAU I: Programme d'examen de Yachtman

Cluster

Sujet

Description du sujet

Maximum

Minimum (60 %)

1

1

Connaissance du Règlement International pour prévenir les abordages en mer et des règlements de police et de navigation sur l'Escaut ainsi que dans les eaux et ports de la côte

60

36/60

2

2

Notions générales sur le balisage de jour et de nuit : système international A et B

10

24/40

3

Compréhension des différentes sortes de boussoles, lochs, sondes et GPS; la description, l'emploi et les erreurs éventuelles

10

4

Circulations générale de l'air, dépression et anticyclone, pression atmosphérique, fronts, nuages; lecture et compréhension des cartes météorologiques et bulletins météorologiques

5

5

Notions de la radio maritime

5

6

Notions élémentaires sur les marées, calcul des marées et courants; usage des tables de marée et des atlas de courants

10


3

7

Lecture de la carte marine, abréviations et symboles; pointage des cartes, estimation de la route et navigation dans les courants, relèvements avec déplacements; correction des cartes

60

36/60

4

8

Notions sur les moteurs et la protection contre l'incendie; règles élémentaires de sécurité à bord

5

12/20

9

Notions d'hygiène et de premier secours en cas d'accidents

5

10

Notions sur l'étiquette de yachts et les usages de la mer; signaux de guidage pour l'accostage de petites embarcations avec équipage ou personnes en détresse, signaux de réponse, signaux émis par des avions de recherche et de sauvetage

5

11

Notions sur les principales dispositions administrative belges en matière de navigation, documents, avis aux navigateurs - marins

5


5

12

Technique de la navigation; les connaissances générales aussi bien d'un voilier que d'un bateau à moteur : - Descriptions de types de yachts, coques, gréements, moteurs, ancres - Manoeuvres d'ancrages, types de gouvernail et commandes à la barre - Manoeuvres diverses : accostage, amarrage - Entretien et hivernage des yachts, manoeuvres par mauvais temps, précautions

40

24/40

TOTAL

220

132/220


Vu pour être annexe à Notre arrêté du 4 novembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la sécurité de la navigation PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

Annexe II de l'arrêté royal du 4 novembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la sécurité de la navigation Annexe XV de l'arrêté royal du 21 mai 1958 - Collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance Examen de Navigateur de Yacht Le programme d'examen porte sur les sujet du tableau I. Pour réussir, le candidat doit obtenir: 1° au moins 60 % pour l'ensemble de l'examen 2° au moins le minimum mentionné de la dernière colonne de tableau I pour chaque sujet. Programme d'examen de Navigateur de Yacht

Sujet

Description du sujet

Maximum

Minimum

1

COSMOGRAPHIE Le sphère céleste : mouvement diurne, axe du monde, pôles, équateur, sens rétrograde, sens directe, verticale, zénith, horizon visible, horizon vrai, méridien, ligne Est-Ouest, jour sidéral Coordonnées horizontale : hauteur distance zénithale, azimut Coordonnées équatoriales : déclination, distance polaire, angle au pôle, angle horaire, ascension droite La terre : rotation, latitudes et longitudes Le soleil : mouvement diurne, mouvement apparent annuel, variations de l'ascension droite et de la déclinaison, écliptique, point équinoxiaux et solsticiaux, année tropique, zodiaque, détermination de l'équinoxe du printemps, origine des ascensions droites et du jour sidéral La mesure du temps : temps vrai, inégalité des jours vrais, temps moyen, équation du temps, expression des longitudes et temps moyen; notions schématiques sur la lune et les planètes

40

20/40

2

CONNAISSANCES NAUTIQUES Marées : Descriptions du phénomène (sans théorie), marées de vive eau et de morte eau, description détaillée de la marée en un point, emploi des tables de marée, courants de marée, emploi des atlas de courants Navigation loxodromique : théorie élémentaire des cartes Mercator, latitude croissante Navigation orthodromique : orthodromie, vertex, noeud Navigation astronomique : système des coordonnées, notions de temps

60

30/60

3

CALCULS NAUTIQUES Stellaire; emploi de l'almanach nautique; calcul d'une loxodromique, d'une orthodromie, de la distance et du temps local; calcul d'une droite de hauteur pour le soleil, une étoile, une planète et la lune; calcul de la culmination du soleil et de la latitude méridienne; calcul de la position au moyen d'une stellaire; calcul du temps; la méthode de calcul est au choix du candidat.

100

60/100

4

HYGIENE Plaies, brûlures, luxations, fractures, asphyxie par immersion; principes généraux élémentaires concernant les maladies contagieuses et non contagieuses; traitement; emploi pratique des divers désinfectants; compositions et emploi de la boîte de secours

20

10/20

5

INSTRUMENTS DE NAVIGATION Compas : étude élémentaire du magnétisme terrestre et la boussole magnétique, le compas de bord, détermination de la déviation, précautions nécessaires en cas de placement à bord d'installations électriques, notions sur le compas gyroscopique Loch : loch enregistreur à hélice, indicateurs de vitesse, causes d'indications inexactes, corrections, unités de vitesse, mesures de vitesses et de distance parcourue par le navire Sondes : diverses instruments employés à bord des yachts, la petite sonde et la grande sonde, leur emploi, notions sur le sondage électronique Chronomètre : état absolu, marche diurne, détermination de l'état absolu par comparaison avec un signal horaire Sextant : description, emploi, correction

30

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INSTRUMENTS Radio et instruments électronique; notions élémentaires sur les appareils de réceptions et d'émission de radiotélégraphie et téléphonie, trafic normal, trafic d'alarme, bulletins météorologiques, avis de tempête, notions sur le GPS, decca et radar .

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CARTES MARINES Marées : descriptions du phénomène (sans théorie), marées de vive eau et de morte eau, descriptions détaillée de la marée et un point, emploi des tables de marée, courants de marée, emploi des atlas de courants Cartes marines : théorie élémentaire des cartes plates et réduites, lectures détaillée de la carte, pointage de la carte, correction des cartes Navigation côtière : corrections des relèvements au compas, détermination du point par relèvements (un, deux ou trois relèvements visuels ou par compas), angle de sécurité vertical et angle de sécurité horizontal, passer à une distance déterminée d'un point, entrée et sortie des passes, emploi judicieux des sondages en divers cas Point estimé : correction des routes au compas par l'erreur du compas et la dérive, problème inverse, résolution des problèmes de route par construction sur la carte, composition des routes, calcul de la route et de la distance; navigation dans les courants,; détermination du point estimé

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CONSTRUCTION NAVALE Notions de la stabilité du yacht, stabilité de forme et de la stabilité de poids; descriptions des coques en bois et en acier; différents types de yachts; notions sur la résistance et la stabilité des yachts, ancres, chaînes, poulies, palan, câbles et cordages divers, leur entretien; le gouvernail, canots et embarcations, entretien et hivernage du yacht, notions sur la classification des yachts

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MANOEUVRES Evolutions et manoeuvres du yacht à voiles; évolutions et manoeuvres du yacht à propulsion mécanique, manoeuvres d'ancrage, préparations pour et manoeuvres par mauvais temps, avaries et mesures à prendre

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REGLEMENTS Règlement international pour prévenir les abordages en mer; règlements de police et de navigation dur l'Escaut ainsi que dans les eaux et ports de la côte; emploi des signaux lumineux, phoniques et par pavillons

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BALISGE Le système international de balisage I.A.L.A. pour les secteurs de balisage A et B

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INSTRUCTIONS NAUTIQUES Notions concernant la consultation de documents nautiques (pilot books, avis aux navigateurs, liste de feux et signaux)

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SAUVETAGE Organisation du sauvetage côtier dans les pays bordant la mer du Nord; signaux des stations de sauvetage; appareils porte-amarre; va-et-vient; bouées et ceintures de sauvetage; sauver un homme à la mer; traitement à appliquer en cas d'asphyxie par immersion; prendre un bateau en remorque; procédure de sécurité à prendre au cours du voyage, l'équipement obligatoire, abandon du yacht; connaissance de la procédure S.A.R.

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DOCUMENTS ADMINISTRATIFS Règles à suivre et documents requis, tant par les autorités maritimes que par les douanes belges et étrangères

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METEOROLOGIE Phénomènes météorologiques associés aux fronts chauds, aux fronts froids et aux fronts occlus; tempêtes tropicales, description et manoeuvres pour les éviter; notions générales concernant les vents et tour les phénomènes qui s'y rattachent : les nuages, les précipitations et la visibilité; le baromètre, le thermomètre, le psychromètre; prévisions météorologiques et leur interprétation; signaux de tempête, bulletins météorologiques pour radio et navtex, cartes météorologiques

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MACHINES MARINES ET ELECTRICITE Notions générales sur les moteurs et leurs accessoires et l'installation électrique à bord des yachts; dangers pouvant résulter de ces équipements; mesures de sécurité à prendre à bord

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MATELOTAGE Exécuter les ordres du commandant concernant: l'apposition des bourrelets, la préparation des amarres, différentes manières pour amarrer des amarres à bord et à quai, apporter des amarres au quai, ancrer, homme à l'eau L'aide au commandant : l'avertir en cas de danger, lui donner des informations lors des manoeuvres, préserver le bateau de dommages, coopérer à la bonne conduite des manoeuvre, dévouement à toutes les activités Faire des noeuds Etiquette de pavillon

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MANOEUVRES Amarrer le bateau en tenant compte des circonstances (vent et/ou courant) Manoeuvre de départ du bateau en tenant compte des circonstance (vent et/ou courant) Les manoeuvres (amarrer/partir) sont exécutées à différents endroits : dans un box d'amarrage, au quai à un ponton, parmi d'autres yachts, dans une écluse, à un ponton au moyen des bouées d'amarrage.

Les candidats doivent pouvoir amarrer à un endroit indiqué au préalable, ancrer, amarrer à une bouée (maintenir le bateau stable pendant que l'équipage amarre), la manoeuvre homme à l'eau.

Dans toutes les situations la procédure correcte et complète doit être suivie.

En tenant compte des circonstances et en faisant usage de tous les moyens à bord (moteur, gouvernail, amarres, ancre....) il existe des méthodes pour amarrer un bateau correctement (positionner le bateau, l'ordre des amarres, temps nécessaire), ou pour partir avec un bateau (l'ordre dans lequel on doit virer les amarres, quitter l'endroit d'amarrage). Le commandant manoeuvre toujours son bateau vers l'endroit voulu (l'équipage doit pouvoir débarquer en toute sécurité et l'équipage ne tire pas le bateau contre le quai).

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PILOTAGE Donner des ordres à l'équipage pour toutes les tâches imposées (ordres pour partir, ordres pour amarres, homme à l'eau, ancrer,...) Tenue de la barre (ordres à la barre, suivre des routes imposées, entrer dans un port).

Pouvoir naviguer sur un alignement de route.

Pouvoir calculer la déviation.

Tenir à jour le journal de bord (à la fin de la journée, le journal de bord est jugé sur base du fond et de la forme).

Préparation d'un long voyage : équipement de sécurité, équipage, communication, approvisionnement, système de garde, protection contre les drogues, prévention des calamités et d'éventuelles solutions.

A chaque partie, le commandant (donner des ordres et naviguer) aussi bien que l'équipage (entendre et exécuter les ordres) sont jugés.

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NAVIGATION Préparation d'un voyage en mer, "oceancrossing" (cartes météorologiques, pilot charts, pilot books, bulletins météorologiques,...).

Calculs des marées d'un port secondaire.

Tracer des trajets sur les cartes maritimes.

Exécuter des corrections des cartes maritimes.

Radar (régler, actionner, interpréter).

Pouvoir utiliser la radio de bord (usage de l'appareil et procédures des radiocommunications).

Pouvoir utiliser l'appareil GPS. Pouvoir utiliser le sextant (prendre des observations, régler le sextant,....).

Chrono (lire et corrections, quoi et comment)

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TOTAL

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Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 novembre 2014 modifiant divers arrêtés royaux relatifs à la sécurité de la navigation.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, B. TOMMELEIN

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