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Arrêté Royal du 04 octobre 1999
publié le 24 novembre 1999

Arrêté royal fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur le marché

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014263
pub.
24/11/1999
prom.
04/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/04/1999014263/moniteur
moniteur
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4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur le marché


RAPPORT AU ROI Sire, Le service de lignes louées ne constitue pas simplement un service de télécommunications sur lequel se fondent les activités de nombreuses entreprises. Il a joué et continue de jouer un rôle stratégique dans le développement du marché des services de télécommunications, surtout depuis l'ouverture complète du marché de la téléphonie vocale.

Avant la libéralisation des infrastructures de télécommunications, le service de lignes louées ne pouvait être offert que par Belgacom. La libéralisation, partielle en 1996 et totale en 1998, des réseaux publics de télécommunications, résultant de la transposition des directives européennes en vue de l'instauration d'un marché commun, ont modifié cette donne et permis ainsi l'ouverture du marché des lignes louées. Désormais, tout détenteur d'une licence individuelle pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau public de télécommunications est en droit, à condition d'en faire la déclaration à l'Institut, d'offrir un service de lignes louées.

Toutefois, pour éviter que le comportement d'organismes puissants sur le marché des lignes louées ne puisse entraver la concurrence à peine installée, il a fallu établir un certain nombre de règles en vue de permettre à d'autres entreprises de se lancer sur ce marché. Ces règles font l'objet du présent arrêté. Elles puisent leur origine dans la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, qui a été modifiée par la directive 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant les directives 90/387/CEE et 92/44/CEE en vue de les adapter à un environnement concurrentiel dans le secteur des télécommunications, et par la décision de la Commission du 7 janvier 1998 modifiant l'annexe II de la directive 92/44/CEE du Conseil.

Nous voulons aussi attirer votre attention sur l'avis du Conseil d'Etat du 7 juillet 1999, qui dans le commentaire relatif à l'article 18, § 3, de l'arrêté royal constate qu'il est fait référence à l'article 43bis, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et que le Conseil d'Etat ne considère pas cet article comme étant en accord avec la constitution. Nous voulons exprimer notre intention de réformer cette disposition légale en vue de la conformer à l'avis du Conseil d'Etat.

Commentaire article par article L'article 1er explique la terminologie utilisée dans cet arrêté.

L'article 2 prévoit les mesures que peut prendre un opérateur puissant sur le marché des lignes louées dans les cas de situation d'urgence, ainsi que les informations à communiquer aux utilisateurs et à l'Institut dans pareils cas.

L'article 3 impose à l'opérateur puissant sur le marché des lignes louées la fourniture d'un service transparent, sans restriction d'utilisation, hormis celles permises par le présent arrêté.

L'article 4 détermine les raisons et les conditions dans lesquelles un opérateur puissant sur le marché des lignes louées peut restreindre l'utilisation de lignes louées.

L'article 5 précise la procédure à suivre dans le cas où un opérateur puissant sur le marché des lignes louées envisagerait d'imposer des restrictions d'utilisation à l'usager d'une ligne louée.

L'article 6 énonce le motif pour lequel un organisme puissant sur le marché des lignes louées peut invoquer la protection des données en vue de limiter l'utilisation de lignes louées.

Les articles 7 à 12 imposent de communiquer à l'Institut un certain nombre de renseignements afin qu'il puisse s'assurer du respect des dispositions contenues dans le présent arrêté.

L'article 13 contraint les organismes puissants sur le marché des lignes louées à des exigences tarifaires afin d'assurer ainsi le respect des deux principes fondamentaux de l'orientation sur les coûts et de transparence. Le § 2 prévoit que l'I.B.P.T. peut accorder une exception lorsqu'il estime qu'il existe déjà une concurrence effective sur le marché en question, ce qui peut ressortir du fait que les tarifs satisfont aux conditions mentionnées au § 1er.

L'article 14 définit une méthode de calcul des coûts en vue de l'exécution de l'article 13 du présent arrêté.

L'article 15 autorise qu'une méthode de comptabilisation des coûts autre que celle indiquée à l'article 14 du présent arrêté puisse être appliquée, à la condition d'obtenir l'autorisation de l'Institut qui en informe préalablement la Commission.

L'article 16 subordonne la fourniture du service de lignes louées à la conclusion d'un contrat entre l'organisme puissant sur le marché des lignes louées et son client.

L'article 17 vise à donner à l'utilisateur suffisamment de temps pour accepter ou refuser l'offre. C'est pourquoi une offre doit en principe être maintenue pendant un an. L'I.B.P.T. peut accepter qu'une offre ne soit valable que pendant 3 mois ou moins. Dans ce cas, l'offre ne peut être suspendue qu'après concertation avec les personnes qui en ont témoigné de l'intérêt, par exemple en leur donnant un délai de réflexion, même si la période de validité de l'offre est officiellement dépassée. Ces personnes doivent toutefois avoir témoigné à temps de leur intérêt, c.-à-d. dans le délai de validité officiel de l'offre.

L'article 18 concerne les organismes fournissant des lignes louées, qu'ils soient puissants ou non, et instaure une obligation de collaboration avec le service de médiation pour les télécommunications. Cette collaboration a deux objectifs. D'une part, faciliter les relations entre l'organisme fournissant les lignes louées et le service de médiation. D'autre part, faciliter le traitement du différend intervenu entre l'organisme fournissant les lignes louées et son client.

L'article 19 oblige l'organisme puissant sur le marché des lignes louées à publier un certain nombre d'informations essentielles à la fourniture du service de lignes louées.

L'article 20 subordonne les décisions de refus de fourniture de lignes louées, d'interruption de fourniture de lignes louées ou de réduction de la disponibilité des fonctions d'une ligne louée à l'obtention d'une décision d'autorisation de la Chambre. Cette décision d'autorisation est prise après avoir entendu les parties concernées.

Cet arrêté suit l'avis du Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 2 juillet 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté "fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur le marché", a donné le 7 juillet 1999 l'avis suivant : Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule sont rédigés de manière quasi identique. En l'occurrence le préambule s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence résultant de l'avis motivé que la Commission a adressé à la Belgique le 15 avril 1999 au titre de l'article 169 du traité CE concernant la transposition incorrecte en droit interne de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 dans lequel la Commission reproche notamment à la Belgique le manque de transparence en ce qui concerne les obligations applicables aux opérateurs puissants, entre autres sur le marché des lignes louées;".

Dans le bref délai qui lui a été imparti, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Observation préalable A première vue, le projet paraît transposer correctement les directives européennes en la matière.

Observations particulières Article 18 Le paragraphe 3 impose au titulaire de l'autorisation l'obligation de conclure un protocole avec le service de médiation, comprenant "notamment la convention d'arbitrage dont (il est) question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la loi".

Ainsi que le Conseil d'Etat l'a déjà observé (1) : « ... il résulte clairement tant de l'article 43bis précité que des dispositions constitutionnelles qui confient aux cours et tribunaux les litiges portant sur des droits civils (article 144) et qui prévoient que "nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne" (article 13), que le recours à l'arbitrage du service de médiation implique le libre consentement de toutes les parties au litige. Le consentement de l'entreprise qui fournit un service de télécommunications ne peut dès lors lui être imposé comme condition de fourniture de ce service. » .

La disposition examinée doit être revue en conséquence.

Article 20 Cette disposition tend à assurer la transposition de l'article 8 de la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées.

L'arrêté royal du 4 mars 1999 adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars l991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques aux directives de l'Union européenne et modifiant certaines dispositions de cette loi relatives au service universel a étendu la compétence de la "Chambre" prévue à l'article 79ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer aux litiges en matière de lignes louées.

Dans le Rapport au Roi précédant cet arrêté, on peut lire : « Par ailleurs les compétences de la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées ont été étendues aux litiges en matière de lignes louées. En effet les articles 5, 8 et 12 de la directive 92/44/CEE, telle que modifiée par la directive 97/51/CE, prévoient la possibilité d'un recours pour les utilisateurs de lignes louées. Cette extension des compétences de la Chambre pour l'Interconnexion, l'accès spécial et les utilisations partagées aux litiges en matière de lignes louées permettra ainsi de rencontrer les dispositions de la directive concernée et de répondre à une mise en demeure lancée à cet égard par la Commission à l'encontre de la Belgique (infractions 93/0627). ».

Dans son avis L. 28.917/4, donné le 7 juin 1999 sur un projet d'arrêté royal "organisant la procédure devant la Chambre pour l'Interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées", la section de législation du Conseil d'Etat attire l'attention sur la nécessité d'assurer la transposition de l'article 8 de la directive 92/44/CEE en confiant à la "Chambre" la procédure prévue par cette disposition.

L'hypothèse envisagée tant par celle-ci que par l'article 20 en projet est celle où l'organisme puissant souhaite refuser l'accès, interrompre la fourniture ou limiter l'utilisation d'une ligne louée pour non-respect "présumé" des conditions d'utilisation. Il s'agit donc bien d'une situation litigieuse qui relève de la compétence dévolue par la loi à la Chambre pour l'interconnexion, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées.

L'article 20 doit donc viser cette "Chambre" plutôt que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

L'article examiné doit être revu en conséquence.

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle, assesseur de la section de législation;

Mme M. Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, M. Proost.

Le président, R. Andersen. _______ Note (1) Avis L.28.067/4, donné le 30 septembre 1998, sur un projet d'arrêté royal ''portant les conditions de confection, édition et distribution des annuaires"; avis L. 28.424/4, donné le 14 décembre 1998, sur un projet d'arrêté royal "relatif au cahier de charges applicable à l'exploitation des services de communications personnelles mobiles par satellite".

4 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal fixant les conditions d'exploitation d'un service de lignes louées, notamment pour les opérateurs puissants sur le marché ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées, modifiée par la directive 97/51/CE du 6 octobre 1997 par la décision de la Commission du 7 janvier 1998;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 88 et 107, § 3;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 15 juin 1999;

Vu l'urgence résultant de l'avis motivé que la Commission a adressé à la Belgique le 15 avril 1999 au titre de l'article 169 du traité CE concernant la transposition incorrecte en droit interne de la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 dans lequel la Commission reproche notamment à la Belgique le manque de transparence en ce qui concerne les obligations applicables aux opérateurs puissants, entre autres sur le marché des lignes louées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé « I.B.P.T. », visé à l'article 71 de la loi; 3° service de lignes louées : le service visé à l'article 68, 8°, de la loi;4° exigences essentielles : les exigences visées par l'article 68, 29° de la loi;5° zone géographique : la totalité ou une partie du territoire du Royaume;6° organisme puissant sur le marché des lignes louées : l'organisme au sens de l'article 68, 22°, de la loi, sur un marché de lignes louées, déterminé sur la base du(des) type(s) de lignes louées offert(s) dans une zone géographique particulière;7° délai de fourniture standard : le délai qui court à compter du jour de la commande ferme, par écrit, d'une ligne louée par le client à un organisme puissant sur le marché des lignes louées et durant lequel 95 % de la totalité des lignes louées du même type ont été mis à la disposition des clients;8° délai de réparation standard : le délai qui court entre le moment où la communication d'un dérangement a été transmise à l'organisme puissant sur le marché des lignes louées concerné et le moment où 80 % de la totalité des lignes louées du même type sont réparés et où les utilisateurs en sont informés;9° situation d'urgence : cas exceptionnels de force majeure, tels que des conditions météorologiques extrêmes, des tremblements de terre, des inondations, des incendies ou encore la foudre;10° coûts communs : coûts ne pouvant être directement attribués ni aux lignes louées ni à d'autres activités;11° Chambre : la Chambre pour l'Interconnection, les lignes louées, l'accès spécial et les utilisations partagées visé à l'article 79ter, 8°, de la loi. CHAPITRE II. - Les conditions d'exploitation Section 1re. - Le respect des exigences essentielles

Art. 2.§ 1er. Afin de préserver la sécurité opérationnelle de son réseau en situation d'urgence, un organisme puissant sur le marché des lignes louées peut prendre les mesures suivantes : - interruption du service; - limitation des fonctions du service; - refus de l'accès au service.

Néanmoins, même en cas de situation d'urgence, il met tout en oeuvre pour continuer à fournir le service à tous les utilisateurs. § 2. L'organisme puissant sur le marché des lignes louées communique immédiatement aux utilisateurs, par le moyen le plus rapide, le début et la fin de la situation d'urgence, ainsi que la nature et l'ampleur des restrictions provisoires du service.

Art. 3.L'organisme puissant sur le marché des lignes louées procure à l'utilisateur, conformément aux spécifications du point de raccordement au réseau, un service entièrement transparent qu'il peut utiliser à son gré de manière non structurée, à savoir sans interdiction ni prescription concernant les attributions de canaux.

Art. 4.L'organisme puissant sur le marché des lignes louées peut invoquer le maintien de l'intégrité du réseau ou l'interopérabilité des services pour refuser l'accès aux lignes louées.

En revanche, il ne peut invoquer ces deux motifs pour apporter des restrictions à l'utilisation de lignes louées que si, d'une part, l'équipement terminal ne satisfait pas avec conditions de l'article 94, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou que si, d'autre part, l'équipement terminal rentre dans l'un des cas mentionnés à l'article 95 de la loi.

Art. 5.§ 1er. Si un équipement terminal ne répond pas aux exigences de l'article 94, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou rentre dans l'une des hypothèses indiquées à l'article 95 de la loi, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées concerné a le droit de demander à l'utilisateur, par lettre recommandée à la poste, en motivant sa demande, de déconnecter l'équipement terminal en question du point de terminaison au réseau. § 2. Si l'utilisateur ne déconnecte pas le terminal en question dans les trois jours ouvrables de l'envoi de la demande, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées concerné peut suspendre la fourniture de la ligne louée jusqu'à ce que l'utilisateur se soit exécuté.

Dès que l'utilisateur a débranché l'appareil terminal en question du point de raccordement du réseau, la fourniture de la ligne louée est reprise. § 3. Lorsqu'un organisme puissant sur le marché des lignes louées interrompt la fourniture de la ligne louée, conformément au paragraphe précédent, il doit en avertir l'utilisateur, au plus tard le jour ouvrable après l'interruption.

Art. 6.Un organisme puissant sur le marché des lignes louées peut invoquer la protection des données pour refuser l'accès aux lignes louées, conformément aux dispositions de l'article 107, § 3, alinéa 3, de la loi.

En revanche, il ne peut invoquer ce motif pour imposer des limitations à l'utilisation de lignes louées que lorsque celles-ci sont nécessaires au respect des dispositions de l'article 109terD de la loi, de celles de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 8 décembre 1998, et de la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées, modifiée par la loi du 10 juin 1998. Section 2. - Renseignements à fournir à l'Institut en vue d'exercer sa

fonction de contrôle

Art. 7.En cas de situation d'urgence, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées communique immédiatement à l'Institut, par le moyen le plus rapide, les renseignements énoncés à l'article 2, § 2.

Art. 8.L'organisme puissant sur le marché des lignes louées communique à l'Institut, pour approbation, la méthode de calcul des coûts qu'il applique.

Art. 9.Les contrats types élaborés par un organisme puissant doivent être communiqués à l'Institut préalablement à leur entrée en vigueur.

Art. 10.Une fois signé, le protocole visé à l'article 18, § 3, est transmis à l'Institut.

Art. 11.§ 1er. La manière dont un organisme puissant sur le marché des lignes louées souhaite publier les informations visées à l'article 19, doit être communiquée par lettre recommandée à l'Institut au moins dix jours ouvrables avant cette publication. Il ne peut être procédé à la publication qu'après que l'Institut a approuvé le mode de publication. § 2. Si l'Institut n'est pas d'accord avec le mode de publication, il en informe l'organisme concerné dans les cinq jours après la réception de la lettre visée au § 1er. § 3. Si l'Institut ne s'est pas prononcé sur ce mode de publication dans les cinq jours ouvrables après la réception de la lettre visée au § 1er, ce silence équivaut à un accord. § 4. L'Institut fait référence à la publication en question dans le Moniteur belge.

Art. 12.Une version actualisée des informations relatives aux conditions de fourniture doit parvenir à l'Institut avant chaque 1er mars. Cette version doit être accompagnée d'un rapport indiquant les modifications vis-à-vis de la version précédente. Avant chaque 1er juillet, l'Institut transmet à la Commission européenne un rapport établi sur base de ces informations. Section 3. - Tarification et méthode de calcul des coûts en vue de

prévenir des comportements anti-concurrentiels

Art. 13.§ 1er. Les tarifs appliqués aux lignes louées par un organisme puissant sur ce marché doivent répondre aux exigences suivantes : 1° ils sont indépendants du type d'application mis en oeuvre par les utilisateurs de lignes louées;2° ils comprennent au moins deux éléments : a) les frais de raccordement initial;b) la redevance périodique de location. D'autres éléments de tarification peuvent être appliqués. Dans ce cas, ils doivent être transparents et reposer sur des critères objectifs; 3° ils s'appliquent aux fonctions fournies entre les points de raccordement du réseau par lesquels l'utilisateur accède au réseau. § 2. L'Institut peut, pour une zone géographique donnée, accorder une dérogation aux conditions imposées par le § 1er lorsqu'il estime que la concurrence existe effectivement sur le marché des lignes louées concerné.

Art. 14.§ 1er. L'organisme puissant sur le marché des lignes louées applique une méthode de calcul des coûts adéquate en vue de l'exécution de l'article 13. Cette méthode de calcul des coûts inclut les éléments suivants : 1° les coûts directs supportés pour l'établissement, l'exploitation et le maintien des lignes louées, ainsi que pour la commercialisation et la facturation des lignes louées;2° les coûts communs.Les catégories de coûts communs sont réparties selon une des manières suivantes : a) chaque fois que possible, sur la base d'une analyse directe de la cause même des coûts;b) si une analyse directe n'est pas concevable, sur la base d'un lien indirect existant avec une autre catégorie de coûts pour laquelle une attribution directe est possible;c) si des critères directs ou indirects ne peuvent être trouvés pour l'attribution de la catégorie de coûts, une clé d'attribution générale est utilisée, calculée sur la base du rapport entre, d'une part, tous les coûts imputés directement et indirectement aux lignes louées et, d'autre part, l'ensemble des coûts attribuables directement et indirectement aux autres services.

Art. 15.L'institut peut, s'il l'estime adéquate pour l'application de l'article 13 et s'il en a informé préalablement la Commission européenne, autoriser un opérateur puissant sur le marché des lignes louées à utiliser une méthode de calcul des coûts différente de celle énoncée à l'article 14. Section 4

La protection des utilisateurs en matière de contrat

Art. 16.Les conditions de fourniture d'un service de lignes louées par un organisme puissant sur le marché des lignes louées sont fixées dans un contrat conclu avec le client.

Dans ce contrat, les parties s'accordent sur le mode et sur le degré de détail et de précision de la facturation.

Art. 17.§ 1er. Sauf dérogation autorisée par l'Institut, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées maintient son offre pendant au moins un an. L'offre mentionne toujours clairement la date d'échéance. § 2. Si l'Institut a autorisé une durée de validité de trois mois ou moins pour une offre, celle-ci ne peut être suspendue qu'en concertation avec les personnes qui en ont témoigné à temps leur intérêt. Section 5. - La collaboration avec le service de médiation pour les

télécommunications

Art. 18.§ 1er. Tout organisme fournissant un service de lignes louées désigne la personne en son sein qui se chargera des relations avec le service de médiation pour les télécommunications. Le nom de la personne ainsi désignée et ses coordonnées sont immédiatement transmis au service de médiation pour les télécommunications. § 2. Tout organisme fournissant un service de lignes louées informe ses clients des possibilités de recours auprès du service de médiation pour les télécommunications. Cette information est réalisée en accord avec ledit service de médiation. § 3. En vue d'assurer un traitement efficace des litiges transmis au service de médiation pour les télécommunications, un protocole est conclu entre l'organisme fournissant le service de lignes louées et le service de médiation pour les télécommunications. Ce protocole détermine les modalités de traitement des plaintes et comprend, notamment, la convention d'arbitrage dont question à l'article 43bis, § 3, 4°, de la loi. Section 6. - Obligation de publicité à charge des organismes puissants

sur le marché des lignes louées

Art. 19.L'organisme puissant sur le marché des lignes louées publie, conformément à l'article 11, les informations suivantes : A. Les caractéristiques techniques Les caractéristiques techniques contiennent tant les caractéristiques physiques et électriques ou optiques que les spécifications techniques des performances détaillées s'appliquant au point de terminaison du réseau. Lors de la publication, il est fait explicitement référence aux normes utilisées.

B. Les tarifs Les tarifs comportent les éléments mentionnés à l'article 13, § 1er.

La différenciation éventuelle des tarifs, par exemple, en fonction du niveau de qualité fourni ou du nombre de lignes louées fourni, doit être indiquée.

C. Les conditions de fourniture Ces informations contiennent au moins les éléments suivants : 1. la procédure nécessaire pour effectuer une commande ferme;2. le délai de fourniture standard;3. la durée du contrat, y compris la durée contractuelle généralement prévue et la durée contractuelle minimale qui ne peut être refusée par l'utilisateur;4. le délai de réparation standard, le cas échéant, par classe de qualité des lignes louées;5. les délais de réparation prévus pour les nouveaux types de lignes louées;6. les règles en matière d'indemnisation ou de remboursement; D. Les exigences en matière d'autorisation et de déclaration Ces informations comportent les éléments suivants : 1. les conditions découlant de l'application de la section première du présent arrêté en ce qui concerne les exigences essentielles;2. une liste de tous les documents dans lesquels figurent les conditions d'octroi de licence et de déclaration imposées aux utilisateurs de lignes louées en vue de la fourniture de services à des tiers. E. Les conditions de raccordement pour les équipements terminaux Les informations relatives aux conditions de raccordement contiennent un aperçu complet des exigences auxquelles doivent satisfaire les équipements terminaux à raccorder à la ligne louée concernée.

F. Les offres Toute nouvelle offre et toute modification aux offres existantes sont publiées au plus tard dix jours ouvrables avant la mise en oeuvre des nouvelles offres ou des modifications. Section 7. - Contrôle de la Chambre en cas de refus ou d 'interruption

de fourniture de lignes louées et en cas de réduction de la disponibilité des fonctions de lignes louées

Art. 20.Sans préjudice de l'application des articles 2, § 1er, 4 et 6, l'organisme puissant sur le marché des lignes louées ne peut mettre en oeuvre sa décision de refuser ou d'interrompre la fourniture d'une ligne louée ou de réduire la disponibilité des fonctions d'une ligne louée pour des raisons de non-respect présumé des conditions d'utilisation par l'utilisateur avant d'avoir obtenu une décision d'autorisation de la Chambre.

La demande d'autorisation est formulée à la Chambre par l'organisme puissant sur le marché des lignes louées par lettre recommandée à la poste, avec copie à l'utilisateur concerné. La demande d'autorisation doit être motivée.

La Chambre convoque, dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande, les parties pour les entendre. Il rend sa décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent la comparution des parties et la notifie aux parties dans la semaine suivant son adoption.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'application du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS

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