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Arrêté Royal du 04 octobre 2011
publié le 07 décembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011204840
pub.
07/12/2011
prom.
04/10/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mai 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative à la prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 9 mai 2011 Prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière professionnelle dont 20 ans de travail de nuit (Convention enregistrée le 31 mai 2011 sous le numéro 104281/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Art. 2.En application de l'article 50 de la loi modifiant la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel du 12 avril 2011 (Moniteur belge du 28 avril 2011), la présente convention collective de travail prévoit pour 2011-2012 le régime de la prépension de la section 3 de la loi précitée, pour autant que les conditions des articles 45, 46 et 49 de la loi précitée, ainsi que les conditions de l'article 3, § 1er, 1er et 2e alinéa de l'arrêté royal fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) soient remplies.

Art. 3.En cas de passage d'un régime de travail tel que visé à la convention collective de travail n° 77bis, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 2001 concernant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, à la prépension, il y a lieu de tenir compte, pour le calcul de l'indemnité complémentaire, visée à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, de la rémunération à temps plein, le cas échéant, limitée à la rémunération nette de référence, déterminée en exécution de la convention collective de travail n° 17.

Art. 4.Les entreprises qui se trouvent en difficultés et/ou en restructuration recueilleront l'avis du groupe de travail Affaires générales de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, avant la conclusion d'une convention collective de travail concernant la prépension au niveau de l'entreprise et/ou avant l'introduction de leur demande visant, d'une part, à déroger à la condition d'âge et, d'autre part, à l'application du délai de préavis réduit de six mois.

Art. 5.Le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 octobre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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