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Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013036
pub.
31/12/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013036/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, relative à la fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 28 mai 2001 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58979/CO/128.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur

Art. 2.Tenant compte de la convention collective de travail n° 19ter conclue le 5 mars 1991 au sein du Conseil national du travail concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1991 (Moniteur belge du 4 juin 1991), l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières entre leur domicile et le lieu de travail est fixée ci-après.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail, sur une distance de 3 ou 4 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit à charge de l'employeur à un remboursement forfaitaire par semaine.

Ce montant est égal à l'intervention légale des employeurs dans le prix des abonnements sociaux 2e classe de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ci-après dénommée S.N.C.B., plus particulièrement à raison de 75 p.c. de l'intervention hebdomadaire des employeurs pour 5 km.

Art. 4.Les ouvriers et les ouvrières qui doivent se déplacer pour se rendre à leur travail, sur une distance de 5 kilomètres ou plus entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, ont droit à charge de l'employeur, au remboursement de 50 p.c. du prix d'un ticket de train valant abonnement social 2e classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue.

Art. 5.En dérogation à l'article 4, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements pour les déplacements à partir de 5 kilomètres, calculés à partir de l'arrêt de départ pour le travailleur recourant aux transports en commun, à l'exception du transport par chemin de fer, est égale au prix effectivement payé par le travailleur.

Art. 6.En dérogation aux articles 3 et 4, l'intervention de l'employeur pour le travailleur recourant au transport par chemin de fer (Société nationale des Chemins de Fer belges) est égale au prix de la carte de train de 2e classe.

Art. 7.Le remboursement des frais se fait au moins mensuellement.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise ou de la région sont maintenues. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 7 novembre 1977, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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