Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 septembre 2002
publié le 06 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord protocole pour les années 2001-2002 dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités annexes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013057
pub.
06/11/2002
prom.
04/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/04/2002013057/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord protocole pour les années 2001-2002 dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités annexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'accord protocole pour les années 2001-2002 dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités annexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 12 juin 2001 Accord protocole pour les années 2001-2002 dans les entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités annexes (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59023/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; - "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de l'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'indemnité RGPT est augmentée comme suit : - 0,25 EUR par heure au 1er septembre 2001; - 0,25 EUR par heures au 1er septembre 2002.

Art. 3.A partir de 2001, l'ancienneté sera rémunérée dans l'entreprise et non plus dans le secteur, et bien comme suit : - de 5 à 9 ans de service ininterrompu 24,79 EUR par an; - de 10 à 14 ans de service ininterrompu 49,58 EUR par an; - de 15 à 19 ans de service ininterrompu 74,37 EUR par an; - à partir de 20 ans de service ininterrompu 99,16 EUR par an.

L'évaluation des années de service se fait au mois de janvier de l'année suivante et pour la première fois en janvier 2002.

La prime est payée par l'intermédiaire de l'employeur au travailleur concerné. Sur présentation des quittances, l'employeur peut les récupérer auprès du Fonds social, qui prévoit éventuellement une taxe particulière pour alimenter les budgets pour cette prime.

Les travailleurs qui ont quitté l'entreprise pour d'autres motifs qu'un motif grave maintiennent le droit à cette prime.

Art. 4.A partir du 1er juillet 2001, le salaire du chauffeur (permis C - CE) sera assimilé à la catégorie de chef d'équipe pour autant que l'intéressé puisse prouver 2 ans de service dans cette fonction dans le secteur.

Art. 5.La prime syndicale est augmentée comme suit : - + 3,72 EUR pour l'année 2001; - + 3,72 EUR pour l'année 2002.

Art. 6.A partir du 1er juillet 2001, les montants de l'allocation de chômage complémentaire seront augmentés comme suit : - dans la semaine de 5 jours de 2,14 EUR à 2,58 EUR; - dans la semaine de 6 jours de 1,78 EUR à 2,14 EUR. Le paiement se fait par l'intermédiaire du fonds social.

Art. 7.L'intervention prévue dans la convention collective de travail du 19 décembre 1976 est augmentée à 60 p.c. de l'abonnement social tel que prévu au sein du Conseil national du travail.

A partir du 1er juillet 2001, une indemnité de bicyclette de 0,15 EUR par kilomètre est également octroyée.

Art. 8.Les parties conviennent d'étudier les problématiques suivantes dans des groupes de travail : 1. le statut de la délégation syndicale et la suppression de l'interdiction de travail intérimaire.L'entrée en vigueur des deux se fait simultanément; 2. mesures dérogatoires pour l'occupation de l'étudiant jobiste et cela pour le 15 juin 2001. CHAPITRE III. - Durée de la convention collective de travail

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et prend fin le 31 décembre 2002.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée. CHAPITRE IV. - Mesure transitoire

Art. 10.Pour la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, sont valables au lieu du montant de 0,25 EUR, mentionné à l'article 2, le montant de 10 BEF; au lieu des montants 24,79; 49,58; 74,37 et 99,16 EUR, mentionné à l'article 3, les montants de 1 000, 2 000, 3 000 et 4 000 BEF; au lieu du montant de 3,72 EUR, mentionné à l'article 5, le montant de 150 BEF; au lieu des montants de 2,14, 2,58 et 1,78 EUR, mentionné à l'article 6, les montants 86, 104 et 72 BEF; au lieu du montant de 0,15 EUR, mentionné à l'article 7 le montant de 6 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^