Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 15 septembre 2014

Arrêté royal portant approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
numac
2014003362
pub.
15/09/2014
prom.
04/09/2014
ELI
eli/arrete/2014/09/04/2014003362/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, l'article 48bis, § 3, alinéa 8, inséré par la loi du 2 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011;

Sur la proposition du Ministre des Consommateurs et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

Annexe à l'arrêté royal portant approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 13 juin 2014 modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 Règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 La commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers, Vu l'article 48bis, § 3, alinéa 8, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, Décide de modifier le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers comme suit :

Article 1er.L'article 26 du règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 26.Si les parties ou leurs avocats souhaitent poser des questions ou entendent demander une enquête complémentaire, ils doivent le faire savoir lors de l'audience ou au plus tard dans un délai de vingt jours à dater de cette audience. La commission des sanctions fixe le délai dans lequel une réponse doit être fournie aux questions et décide si une enquête complémentaire est requise.

La commission des sanctions peut inviter l'auditeur ou l'auditeur adjoint à l'audition afin de répondre aux questions lors de l'audience. La commission des sanctions peut requérir du comité de direction de faire répondre à des questions ou de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires.

Le comité de direction communique les réponses apportées aux questions posées et les conclusions de l'enquête précitée au président de la commission des sanctions ou de la section concernée. La commission des sanctions peut, de sa propre initiative, demander pendant l'audition à l'auditeur ou à l'auditeur adjoint de répondre à des questions. La commission des sanctions peut requérir du comité de direction de faire répondre à des questions ou de faire accomplir des actes d'instruction complémentaires, dans le délai qu'elle détermine. Le comité de direction communique les réponses apportées aux questions posées et les conclusions de l'enquête précitée au président de la commission des sanctions ou de la section concernée. Si les décisions visées aux alinéas 1er et 2 sont prises après l'audition, les parties sont avisées de la décision concernée de la commission des sanctions.".

Art. 2.L'article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.Le président de la commission des sanctions ou de la section concernée notifie les réponses apportées aux questions posées ou les conclusions de l'enquête complémentaire aux parties. Le représentant du comité de direction est informé de cette notification.

L'audition peut être prolongée, ou rouverte, aux seules fins de traiter les réponses apportées aux questions précitées ou d'examiner les conclusions de l'enquête complémentaire.

S'il n'est pas organisé d'audition sur les éléments visés à l'alinéa 2, les parties et le comité de direction peuvent, dans les vingt jours suivant la réception de la notification précitée, déposer un mémoire complémentaire. S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours suivant la réception de la notification en question.

Si le comité de direction formule des observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours pour y réagir. Dans des circonstances particulières, le président ou le président de la section concernée peut prolonger ce délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son avocat adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au président ou au président de la section concernée, dans les sept jours suivant la réception des observations précitées. La décision prise par le président ou le président de la section concernée sur la demande de prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les quatorze jours suivant la réception des observations en question.

Une copie des observations des parties et de la réaction visée à l'alinéa 4 est, dès réception de cette réaction, transmise au représentant du comité de direction.".

Art. 3.L'article 28 du même règlement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.Les parties et le comité de direction peuvent, dans les vingt jours suivant l'audition, déposer un mémoire complémentaire.

S'ils entendent faire usage de ce droit, ils doivent le faire savoir dans les huit jours suivant l'audition.

Si le comité de direction formule des observations écrites, celles-ci sont transmises aux parties concernées, qui disposent d'un délai de vingt jours pour y réagir. Dans des circonstances particulières, le président ou le président de la section concernée peut prolonger ce délai de vingt jours supplémentaires. La partie concernée ou son avocat adresse, à cet effet, une requête écrite et motivée au président ou au président de la section concernée, dans les sept jours suivant la réception des observations précitées. La décision prise par le président ou le président de la section concernée sur la demande de prolongation du délai est notifée par écrit au requérant dans les quatorze jours suivant la réception des observations en question.

Une copie des observations des parties et de la réaction visée à l'alinéa 2 est, dès réception de cette réaction, transmise au représentant du comité de direction.

Après réception de ces mémoires complémentaires et, le cas échéant, de la réaction précitée des parties, le dossier sera considéré comme complet et la commission des sanctions entamera ses délibérations aux fins de prendre une décision.".

Art. 4.A l'article 29, alinéa 1er, du même règlement, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : "L'auditeur, l'auditeur adjoint et leur rapporteur, les membres du comité de direction ou la personne représentant le comité de direction lors de l'audition, et la partie ou son représentant ne peuvent en aucun cas assister à la délibération.".

Art. 5.L'article 31, alinéa 1er, du même règlement est complété par la phrase suivante : "Les personnes concernées sont, si possible, également informées de la décision de la commission des sanctions par fax ou par voie électronique ou contre remise d'un accusé de réception.".

Art. 6.A l'article 32 du même règlement, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Immédiatement après que les personnes concernées aient été informées de la décision, la commission des sanctions rend ses décisions publiques de manière nominative sur le site web de la FSMA, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause. Dans ce dernier cas, la décision est publiée sur le site web de la FSMA de manière non nominative.".

Art. 7.L'article 33 du même règlement est remplacé par ce qui suit : "En cas de recours contre la décision de sanction, cette information est, en application de l'article 72, § 3, alinéa 4, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, incluse dans la publication ou, si le recours est introduit après la publication initiale, celle-ci est complétée par cette information. Toute information ultérieure sur le résultat dudit recours, en ce compris toute décision qui annule la décision de sanction, est également publiée.".

Art. 8.Dans le même règlement sont abrogés : 1° l'article 34, alinéa 2;2° l'article 35, deuxième phrase;3° l'article 36.

Art. 9.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juin 2014.

Le président de la commission des sanctions, M. ROZIE Vu pour être annexé à Notre arrêté du 4 septembre 2014 portant approbation du règlement de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers modifiant le règlement d'ordre intérieur de la commission des sanctions de l'Autorité des services et marchés financiers du 21 novembre 2011.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, K. GEENS

^