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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 18 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012151
pub.
18/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 1er juillet 2013 Conditions de travail des ouvriers et ouvrières (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le numéro 116508/CO/102.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Durée du travail

Art. 2.La durée hebdomadaire du travail a été réduite à 36 heures au 1er janvier 1984 avec péréquation salariale. Les prestations hebdomadaires peuvent toutefois être maintenues à 38 heures par semaine. Dans ce cas, les heures prestées au-delà de 36 heures par semaine sont reprises sous forme de jours de repos compensatoires rémunérés au salaire normal. Les reprises d'heures s'effectuent par tranche de 8 heures cumulées et ce dans les 4 semaines qui suivent celle au cours de laquelle ce cumul de 8 heures est atteint. Dans le cadre de la flexibilité du secteur, le délai de 4 semaines peut être prorogé jusqu'à 6 mois maximum, par convention collective de travail conclue au sein des entreprise en accord avec les organisations syndicales. CHAPITRE III. - Salaires

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers sont fixés comme suit, au 1er juin 2013, dans un régime de travail de 38 heures par semaine, à l'indice 120,16, pivot de la tranche de stabilisation 118,97 à 121,36.

EUR

EUR

Hulpwerklieden

12,2602

Manoeuvres

12,2602

Geoefenden

12,8458

Spécialisés

12,8458

Geschoolden

13,4306

Qualifiés

13,4306


CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 4.Au 1er juin 2013, les montants des primes d'équipes (instaurées par la convention collective de travail du 10 décembre 1979 fixant une prime d'équipes) sont les suivants : - 0,5909 EUR pour l'équipe de l'après-midi; - 1,660 EUR pour l'équipe de nuit.

Elles s'entendent pour des équipes tournantes ou non et pour autant qu'il y ait trois heures au moins de décalage par rapport à l'horaire normal de jour prévu au règlement de travail, en ce qui concerne l'après-midi. Par "travail de nuit", on entend : tout travail qui commence à partir de 20 heures. CHAPITRE V. - Liaison des salaires et primes à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires et primes fixés aux articles 3 et 4 sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement, pour le Royaume, par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 6.Les salaires et primes visés aux articles 3 et 4 correspondent au 1er juin 2013 à l'indice de référence 120,16, pivot de la tranche de stabilisation 118,97 à 121,36.

Art. 7.Les salaires et primes visés à l'article 5 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,01.

Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure.

Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.

Art. 8.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 7.

Art. 9.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des primes et des derniers salaires horaires minimums. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par coefficient 1,01; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,01.

Art. 10.Les adaptations de salaires et primes s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.

Art. 11.Par application des dispositions des articles 6 à 8, le tableau suivant est établi :

Stabilisatieschijven

Tranches de stabilisation

Ondergrens

Limite inférieure

Pivot

Limite supérieure

Spil

Bovengrens

-

-

-

-

-

-

118,97

118,97

120,16

121,36

120,16

121,36

120,16

120,16

121,36

122,57

121,36

122,57

121,36

121,36

122,57

123,80

122,57

123,80

122,57

122,57

123,80

124,04

123,80

124,04

enz.

etc.

etc.

etc.

enz.

enz.


CHAPITRE VI. - Prime de "Sainte-Barbe"

Art. 12.A l'occasion de la fête de la "Sainte-Barbe", il est octroyé à chaque ouvrier une prime dont le droit et le montant sont déterminés conformément à la législation en vigueur sur les jours fériés légaux. CHAPITRE VII. - Indemnité complémentaire de chômage

Art. 13.A titre d'intervention dans la perte de salaire pouvant résulter de la mise en chômage partiel, quel que soit le motif du chômage à l'exception du chômage technique, une indemnité journalière est allouée par les employeurs aux ouvriers des entreprises visées à l'article 1er.

Cette indemnité est payée complémentairement à celle octroyée par l'Office national de l'emploi et justifiée par un formulaire C3bis régulièrement signé par l'employeur.

A partir du 1er janvier 2011, l'indemnité complémentaire journalière est fixée à : - 8 EUR pour les ouvriers ayant une ou plusieurs personnes à charge du point de vue de la loi fiscale; - 7,25 EUR pour les autres ouvriers.

A partir du 1er juin 2013, l'indemnité complémentaire journalière est fixée à : - 8,24 EUR pour les ouvriers ayant une ou plusieurs personnes à charge du point de vue de la loi fiscale (suite indexations période 2013-2014); - 7,47 EUR pour les autres ouvriers (suite indexations période 2013-2014).

Les augmentations qui interviennent le 1er juin 2013 sont le résultat des indexations couvrant la période 2011-2012.

Art. 14.L'indemnité complémentaire est due, au maximum, pendant cent jours par année civile.

Art. 15.L'employeur paie l'indemnité complémentaire le jour de la paie relative à la période de travail dans laquelle se situent les jours de chômage y donnant droit. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 16.Une prime de fin d'année est octroyée au plus tard le 20 décembre aux ouvriers en service dans l'entreprise au 15 novembre.

Cette prime se chiffre à 9 p.c. des salaires bruts gagnés dans les douze mois précédant le 16 novembre de l'année en cours.

La prime de fin d'année sera due au prorata de la période d'occupation, sauf en cas de licenciement pour motif grave où elle ne sera pas payée.

Elle est due à l'ouvrier admis à la pension ou dans le régime de chômage avec complément d'entreprise dans les douze mois précédents comme aux ayants droit de l'ouvrier décédé pendant la même période et à l'ouvrier licencié pour tout autre motif que le motif grave.

Les jours indemnisés pour incapacité de travail due à la maladie, aux accidents du travail et sur le chemin du travail, par la mutualité ou la compagnie d'assurance, au-delà du salaire hebdomadaire garanti et à concurrence de 300 jours maximum par incapacité, sont assimilés à des jours de travail pour le calcul de la prime de fin d'année. CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 17.En exécution des dispositions de l'article 10 des statuts du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", fixés par la convention collective de travail du 3 avril 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, du Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, portant coordination des décisions et des conventions collectives de travail concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", enregistrée sous le numéro 109678/CO/102.05, il est octroyé aux ouvriers visés à l'article 9, b et c, des statuts, depuis l'exercice social 2011, une prime de paix sociale d'un montant de 135 EUR, soit 11,25 EUR par mois entier d'occupation.

La prime est payée aux bénéficiaires par le fonds, à l'intervention de l'ASBL "Fonds social des ouvriers de l'industrie des carrières" à Bruxelles, le 30 septembre de chaque année.

Elle sera payée au plus tard le 31 mars de chaque année. CHAPITRE X. - Intervention des employeurs dans les frais de transport des ouvriers et ouvrières

Art. 18.a) Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19sexies, conclue le 30 mars 2001 au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, remplaçant la convention collective de travail n° 19 du 26 mars 1975, concernant l'intervention financière des employeurs dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 février 1993, les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent d'au moins 100 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et le lieu du travail, ce en concordance au barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. b) En ce qui concerne les autres moyens de transport, ceux-ci sont également remboursés à concurrence de 100 p.c.

Art. 19.Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

Art. 20.Ces dispositions ne peuvent faire obstacle au maintien de situations plus favorables existant au niveau des entreprises. CHAPITRE XI. - Sécurité d'emploi

Art. 21.a) Une convention collective de travail sectorielle de flexibilité sur base annuelle sera conclue afin de répondre aux nécessités du secteur. b) Le volume de l'emploi sera maintenu dans le secteur durant la durée de la présente convention collective de travail sous la condition expresse de l'approbation des permis d'exploitations des carrières, et fonction de l'évolution économique générale. CHAPITRE XII. - Jour de carence et délais de préavis

Art. 22.Suppression de 3 jours de carence par an pendant la durée de la présente convention. En ce qui concerne l'éventuelle augmentation des délais de préavis et la suppression définitive du jour de carence, les partenaires sociaux sont en attente de la décision gouvernementale. CHAPITRE XIII. - Formation

Art. 23.Mise en place d'un système de formation. CHAPITRE XIV. - Crédit-temps

Art. 24.Le droit au crédit-temps est accordé aux ouvriers postés. CHAPITRE XV. - Maintien et reclassement des accidentés et intégration des personnes handicapées

Art. 25.Les employeurs marquent leur accord sur le maintien, le reclassement des accidentés et l'intégration des personnes handicapées moyennant concertation avec l'ouvrier concerné, au cas par cas. CHAPITRE XVI. - Convention collective de travail n° 104

Art. 26.L'attention des partenaires sociaux est attirée sur les dispositions de la convention collective de travail n° 104 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, concernant la mise en oeuvre d'un plan pour l'emploi des travailleurs âgés dans l'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 octobre 2012, paru au Moniteur belge du 8 novembre 2012. CHAPITRE XVII. - Validité

Art. 27.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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