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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 18 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012159
pub.
18/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 26 octobre 2012 Modification de la convention collective de travail du 6 mars 2006, relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119521/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional wallon.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 2.L'article 2, alinéa 2 de la convention collective de travail du 6 mars 2006 (n° 79106/CO/328.02) relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés est remplacé par : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs provenant de la Société nationale des chemins de fer vicinaux, de la Société de transport intercommunaux de Liège, de la Société de transport intercommunaux de Charleroi ou de la Société de transport intercommunaux de Verviers qui n'ont pas atteint l'âge de 55 ans mais qui ont une ancienneté de service de 35 ans à partir du 1er janvier 2012 bénéficient, en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave, de l'allocation complémentaire visée à l'alinéa 1er, à l'issue de leur préavis, jusqu'à la date de prise de cours de leur pension de retraite et au plus tard lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Dans cette hypothèse, l'alinéa 2 de l'article 2 de la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés est rétabli de plein droit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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