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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 23 septembre 2014

Arrêté royal fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024346
pub.
23/09/2014
prom.
04/09/2014
ELI
eli/arrete/2014/09/04/2014024346/moniteur
moniteur
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4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal fixant les modalités et les conditions d'octroi du subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, l'article 3ter, inséré par la loi du 24 juillet 2008 et remplacé par la loi du 10 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2014;

Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 22 août 2014;

Vu l'avis n° 56.337/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;2° service ambulancier : le service ambulancier visé à l'article 5 de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;3° ambulance : véhicule routier utilisé par le service ambulancier pour assurer un transport urgent dans le cadre de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente sur demande du préposé du système d'appel unifié;4° équipe d'ambulanciers : équipe d'au minimum deux secouristes-ambulanciers habilités à exercer cette profession conformément aux articles 21vicies et 21unvicies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et à l'article 6ter, § 2, de la loi;5° permanence : équipe d'ambulanciers et une ambulance;6° lieu de permanence : adresse où la permanence est tenue en activité pour pouvoir assurer l'intervention confiée par le préposé du système d'appel unifié;7° Inspecteur d'Hygiène : la personne visée à l'article 10bis de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente;8° SPF Santé publique : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 2.Un subside visé à l'article 3ter de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente est octroyé annuellement aux services ambulanciers par le Ministre qui en fixe la liste.

Art. 3.§ 1er. Le subside visé à l'article 2 se décompose d'un montant maximal réparti comme suit : 1° un montant, fixé annuellement par le Ministre, est octroyé par lieu de permanence;2° une somme forfaitaire égale à un tiers du montant visé au 1° est octroyée pour chaque permanence supplémentaire à partir d'un même lieu de permanence.3° d'un montant complémentaire, fixé annuellement par le Ministre, visant à couvrir les frais d'acquisition, d'entretien et d'abonnement du matériel radio visés dans la loi du 8 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/1998 pub. 13/06/1998 numac 1998000389 source ministere de l'interieur Loi relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité fermer relative aux radiocommunications des services de secours et de sécurité.La liste des services bénéficiaires de ce montant complémentaire est établie annuellement par le Ministre. § 2. Si un service ambulancier arrête sa collaboration au fonctionnement de l'aide médicale urgente au cours de la période d'activité visée à l'article 5, § 1er, les montants visés au paragraphe 1er, 1° et 2° sont calculés au prorata de cette période.

Art. 4.Le subside visé à l'article 2 vise à soutenir les prestations suivantes dans le cadre de la loi : 1° la collaboration à l'aide médicale urgente conformément à la loi et à ses arrêtés d'exécution, et aux instructions du Ministre;2° la mise en oeuvre d'un lieu de permanence;3° l'enregistrement des missions visées à l'article 5 de la loi.

Art. 5.§ 1er. Le subside visé à l'article 2 couvre une période d'un an dont la date de départ est fixé par le Ministre. § 2. Le subside est payé sous forme d'une tranche unique dont les modalités de versement sont fixées annuellement par le Ministre. § 3. Le subside n'est pas dû, si un service ambulancier commet une infraction à la loi ou à ses arrêtés d'exécution, pendant la période visée au paragraphe 1er, et dûment constatée par l'Inspecteur d'Hygiène. § 4. Le paiement est conditionné à l'envoi d'une déclaration de créance signée par le responsable désigné du ou des service(s) ambulancier(s) à l'adresse suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale Soins de Santé Eurostation II Place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles. § 5. La déclaration sera accompagnée des pièces justificatives couvrant le montant du subside mentionné à l'article 3.

Elle doit être envoyée au plus tard trois mois après l'expiration de la période visée au paragraphe 1er.

Les subsides indus sont restitués à l'Etat dans les trois mois de la notification par le SPF Santé publique. § 6. Les frais suivants sont éligibles pour prétendre au subside : - les frais de personnel, qui doivent être nominatifs et mensuels; - les achats de matériel; - les frais de fonctionnement.

Les investissements peuvent être admis s'ils cadrent dans les objectifs du subside, mais uniquement pour le montant de la dépréciation du matériel.

Les intérêts de prêts ne peuvent être pris en compte.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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