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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'application de l'article 13 des statuts du fonds de sécurité d'existence coordonnés par la convention du 7 mars 2007

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205244
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'application de l'article 13 des statuts du fonds de sécurité d'existence coordonnés par la convention du 7 mars 2007 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'application de l'article 13 des statuts du fonds de sécurité d'existence coordonnés par la convention du 7 mars 2007.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 31 janvier 2014 Application de l'article 13 des statuts du fonds de sécurité d'existence coordonnés par la convention du 7 mars 2007 (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120777/CO/119)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Conformément à l'article 13 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence, annexés à la convention collective de travail du 7 mars 2007 modifiant et coordonnant la convention collective de travail du 13 juillet 1978 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, le montant de la cotisation employeur est à partir du 1er avril 2014 à 0,35 p.c. du montant des salaires payés à tous les ouvriers de l'entreprise.

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2014.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.

Art. 4.La présente convention collective detravail remplace la convention collective de travail du 15 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 2011, Moniteur belge du 2 septembre 2011 (numéro d'enregistrement 103824/CO/119).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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