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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205262
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 11 décembre 2013 Intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119538/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Transports en commun publics

Art. 2.Pour les travailleurs qui utilisent les transports en commun publics, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est fixée à 100 p.c. du montant effectivement payé par le travailleur depuis janvier 2009.

Art. 3.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera payée sur présentation des titres de transport, délivrés les sociétés de transport en commun public. CHAPITRE III. - Autres moyens de transport

Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs qui utilisent d'autres moyens de transport que les transports publics en commun pour se déplacer sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, les modalités d'intervention des employeurs sont fixées comme suit : a) les travailleurs en cause présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 3 kilomètres, un moyen de transport autre que public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu du travail;ils signalent dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; b) les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration. § 2. L'intervention des employeurs est égale à 50 p.c. du prix de la carte de train valable pour un mois en 2e classe pour le nombre de kilomètres correspondant mentionné sur la déclaration dont question au § 1er, a).

L'intervention s'effectue seulement pour les jours de présence au travail sans autres modalités.

Art. 5.Le nombre de kilomètres à prendre en considération est déterminé de commun accord au niveau de l'entreprise.

En cas de litige, il y a lieu de se référer au "Livre des distances légales", approuvé par arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales, publié au Moniteur belge du 10 juillet 1970. CHAPITRE IV. - Transport organisé par les entreprises avec la participation financière des travailleurs ou organisé par les entreprises à leur charge exclusive pour une partie du trajet

Art. 6.Lorsque l'employeur organise le transport avec la participation financière des travailleurs ou lorsque l'employeur organise une partie du trajet à ses frais exclusifs, il convient de rechercher, en ce qui concerne la participation de l'employeur aux frais de transport des travailleurs, une solution qui s'inspire des dispositions de la présente convention. CHAPITRE V. - Epoque de remboursement

Art. 7.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par le travailleur sera payée une fois par mois. CHAPITRE VI. - Disposition générale

Art. 8.Les déplacements pendant ou pour les besoins du service sont intégralement à charge de l'employeur, à l'exception des travailleurs payés, même partiellement, sur la base de commissions. CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et elle est conclue pour une période indéterminée.

Elle remplace la convention collective du 24 septembre 2007 (arrêté royal du 2 juillet 2008 - Moniteur belge du 15 octobre 2008 - numéro d'enregistrement : 85368), conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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