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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel dans le cadre de métiers lourds

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205263
pub.
28/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel dans le cadre de métiers lourds (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel dans le cadre de métiers lourds.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 novembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise sectoriel dans le cadre de métiers lourds (Convention enregistrée le 17 décembre 2013 sous le numéro 118496/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail du 19 décembre 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1975), de la loi sur le Pacte de génération du 23 décembre 2005 (Moniteur belge du 30 décembre 2005) ainsi que de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021063 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (Moniteur belge du 6 avril 2012) et leurs arrêtés d'exécution.

Art. 3.La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers/ières lié(e)s par un contrat de travail pour autant qu'ils/elles puissent prétendre à l'allocation de chômage et qu'ils/elles satisfassent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues par les articles 4 et 5. CHAPITRE II. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 4.Conditions d'âge et d'ancienneté générales Peuvent prétendre au régime sectoriel de chômage avec complément d'entreprise, après licenciement les ouvriers/ières : - âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - et qui peuvent justifier à ce moment 35 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié et qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd. De ces 35 ans : - ou bien, au moins 5 ans, calculés de date à date, doivent comprendre un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, doivent contenir un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Est considéré comme un métier lourd : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes; - le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures.

Par "permanent" il faut entendre : que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime; - le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.Condition d'ancienneté supplémentaire § 1er. Pour pouvoir faire valoir ses droits au RCC, l'ouvrier/l'ouvrière ne doit pas seulement satisfaire à la condition de carrière posée par la législation, il/elle doit en outre pouvoir prouver une carrière d'au moins 15 ans chez l'employeur qui le/la licencie. Si l'ouvrier/l'ouvrière n'est pas en mesure d'apporter cette preuve, il/elle est tenu(e) de prouver une carrière d'au moins 20 ans dans le secteur, dont au moins 8 ans chez l'employeur qui le/la licencie.

La carrière est calculée de date à date. § 2. Une exception est faite pour l'ouvrier/l'ouvrière, victime d'une faillite, d'une fermeture ou d'une restructuration d'entreprise du secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, qui est ensuite engagé(e) par un autre employeur du secteur et qui, à la date de l'entrée en service, était âgé(e) de 50 ans ou plus.

Cet ouvrier/ouvrière ne peut, pour cette raison, répondre à la condition d'ancienneté de 8 ans chez l'employeur qui licencie. Il/elle aura cependant droit au RCC à condition de fournir la preuve d'une ancienneté d'au moins vingt ans dans le secteur. CHAPITRE III. - Complément d'entreprise

Art. 6.Les ouvriers/ouvrières visé(e)s à l'article 3 ont droit à un complément d'entreprise à charge de l'employeur à condition qu'ils/elles puissent prétendre aux allocations de chômage dans le cadre du RCC. Ce complément d'entreprise est payé mensuellement.

Art. 7.Le complément d'entreprise, selon le mode de calcul fixé par la commission paritaire, est octroyé dès la fin du délai de préavis légal normal jusqu'à l'âge de la retraite.

Le complément d'entreprise correspond à la moitié (50 p.c.) de la différence entre l'allocation de chômage et le salaire mensuel net de référence. Les retenues sociales et/ou fiscales sur l'allocation complémentaire sont à charge de l'ouvrier/ouvrière.

Le complément d'entreprise de RCC d'un(e) ouvrier/ouvrière qui a fait usage d'un emploi d'atterrissage en application des conventions collectives de travail n° 77 et 103, conclues par le Conseil national du Travail, est calculé sur la base de son salaire mensuel brut de référence, transposé en un salaire à temps plein.

Le salaire net de référence est calculé, tenant compte du bonus de travail accordé aux travailleurs à bas salaire.

Art. 8.Le complément d'entreprise, tel que fixé à l'article 7, est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation conformément aux articles 5 à 10 inclus du chapitre IV de la convention collective de travail du 6 novembre 2013 relative aux conditions de salaire et de travail, prolongeant la convention collective de travail du 26 juin 2013, déposée au greffe le 2 juillet 2013 et enregistrée sous le numéro 116050.

Art. 9.L'employeur continuera à verser le complément d'entreprise de RCC en cas d'une éventuelle reprise du travail du travailleur licencié, soit en tant que salarié, soit en tant qu'indépendant.

Le travailleur licencié informera à l'avance son ancien employeur de la reprise du travail ainsi que de l'arrêt de cette reprise de travail.

Art. 10.Le contrat de travail individuel de l'ouvrier/ouvrière ne sera résilié que s'il appert que l'ouvrier/ouvrière concerné peut prétendre à l'allocation de chômage pour RCC, entre autres pour ce qui concerne les conditions relatives à l'âge et à la carrière professionnelle telles que fixées aux articles 4 et 5.

Art. 11.L'employeur qui licencie un(e) ouvrier/ière en vue de la RCC est, sauf exemption, obligé de le/la remplacer par un chômeur complet indemnisé ou par une autre personne, tel que le prévoit l'arrêté royal du 3 mai 2007 et dans les délais fixés par cet arrêté royal.

Il faut pourvoir au remplacement pendant trente-six mois au moins. En cas de non-remplacement, les sanctions prévues par l'arrêté royal du 3 mai 2007 sont automatiquement appliquées. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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