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Arrêté Royal du 04 septembre 2014
publié le 18 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014205295
pub.
18/11/2014
prom.
04/09/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 6 septembre 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) pour les ouvriers âgés moins valides et pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 28 octobre 2013 sous le numéro 117638/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment (SCP 106.03).

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail vise, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007, à octroyer une indemnité complémentaire aux travailleurs licenciés qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus, ont une carrière professionnelle de 35 ans au moins et une carrière professionnelle de 10 ans dans le secteur du fibrociment, à condition : - soit, qu'ils aient le statut de travailleurs moins valides, reconnus par une autorité compétente; - soit, qu'ils soient des travailleurs ayant de graves problèmes physiques occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier.

Art. 3.Pour l'application de la présente convention, l'on entend par : 1° "travailleurs moins valides, reconnus par une autorité compétente" : a) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour être inscrits à une agence pour personnes handicapées, et plus précisément à la "Vlaams Agentschap voor personen met een handicap", à l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées", au "Service bruxellois des personnes handicapées" et au "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung";b) les travailleurs qui remplissent les conditions médicales pour avoir droit à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration conformément à la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; c) les travailleurs ayant une incapacité permanente de travail de plus de 65 p.c. dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail ou de la législation relative aux maladies professionnelles; 2° "travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers qui ont des problèmes physiques graves qui ont été occasionnés intégralement ou partiellement par leur activité professionnelle ou toute activité professionnelle antérieure et qui entravent significativement la poursuite de l'exercice de leur métier, à l'exclusion des personnes qui, au moment de la demande, bénéficient d'une allocation d'invalidité en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité et qui ne sont pas occupées en ce sens qu'elles ne fournissent pas de prestations de travail effectives;3° "travailleurs assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves" : les ouvriers ayant été exposés directement à l'amiante au cours de leur activité professionnelle antérieure au 1er janvier 1993 pendant au minimum 2 années : - dans des entreprises ou ateliers de fabrication et de traitement de produits ou d'objets à base d'amiante; - dans des fabriques de matériaux en fibrociment.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 3 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de 58 ans au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus et au plus tard au moment de la fin du contrat de travail;2° avoir un passé professionnel d'au moins 35 ans au moment de la fin du contrat de travail;3° avoir une ancienneté de 10 ans dans le secteur du fibrociment;4° avoir fourni la preuve : - pour les ouvriers moins valides, qu'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 3, 1°; - pour les ouvriers ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail; - pour les ouvriers assimilés à des travailleurs ayant des problèmes physiques graves, qu'ils disposent d'une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles; 5° avoir été licencié, sauf pour motif grave, dans le sens de la législation sur les contrats de travail, au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Toutes les personnes en RCC à partir de 58 ans seront financées conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1985 relative à la promotion de l'emploi.

L'entièreté du financement des coûts occasionnés par chaque règlement RCC, tant celui instauré dans le cadre de la promotion de l'emploi que d'autres, est intégralement à charge des entreprises respectives. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2013 et cesse de sortir ses effets le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 septembre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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