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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 18 août 2006

Arrêté royal définissant le taux annuel visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992

source
service public federal finances
numac
2006003392
pub.
18/08/2006
prom.
05/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/05/2006003392/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre majesté tend à définir un taux annuel en vue de calculer le revenu imposable des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).

L'article 19bis, § 2, CIR 92, remplacé par l'article 117 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, stipule que : « Lorsque l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante d'intérêts, le montant imposable des revenus est égal au montant correspondant à la capitalisation, pendant la période de détention par le bénéficiaire des revenus, des intérêts calculés, à un taux annuel défini par le Roi, sur la valeur d'inventaire des parts à la date d'acquisition.

Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2005 ou si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, la valeur d'inventaire arrêtée au 1er juillet 2005 est censée être la valeur d'acquisition ou la valeur d'investissement pour l'application de ce paragraphe. » .

Cette disposition s'inscrit dans la volonté du gouvernement fédéral d'élargir la base imposable des revenus mobiliers (intérêts) en soumettant à l'impôt la composante d'intérêts de revenus de certains OPCVM, à savoir les fonds d'obligation et les fonds qui investissent plus de 40 p.c. en titres à revenus fixes. Seuls sont visés ici les OPCVM dont les statuts ou le règlement du fonds ne prévoient pas de distribution annuelle de l'ensemble des revenus nets.

Lorsque l'OPCVM ou son représentant n'est pas en mesure de déterminer la composante d'intérêts, l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, CIR 92 prévoit de calculer de manière forfaitaire le montant des intérêts imposables en ayant recours à un taux annuel défini par Votre Majesté.

A ce propos, les travaux parlementaires précisent que : « L'intention est que le Roi, en fixant le pourcentage tienne compte du rendement de créances comparables et de durées de détention comparables sur des marchés financiers représentatifs des investissements détenus. » (Chambre des représentants, doc 51 2097/008, p. 12).

Pour des raisons de simplicité et d'accessibilité pour les contribuables, on a retenu le taux égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement par le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

S'agissant d'un taux qui doit permettre le calcul forfaitaire du montant des revenus imposables, il semble opportun de se référer à un taux qui soit le plus représentatif possible du taux d'intérêt pour des investissements à long terme en Belgique pour le contribuable-épargnant. C'est d'ailleurs le raisonnement que le législateur a suivi pour le calcul de la déduction pour capital à risque visé à l'article 205quater, §§ 2 et 3, CIR 92.

Certes, il existe d'autres indices représentatifs dont le calcul est basé sur un panel d'obligations et autres titres à revenus fixes plus étendu.

Sans minimiser l'importance de cette diversification, notamment internationale, des instruments financiers de référence utilisés pour le calcul de ces indices, force est toutefois de constater qu'ils ne sont pas aussi accessibles pour le contribuable-épargnant qu'un indice relatif aux emprunts OLO à 10 ans.

En effet, ces indices composites sont souvent malaisés à appréhender par un contribuable-épargnant quant à leur portée réelle sur le plan financier.

Il ne faut jamais oublier que si le secteur financier doit calculer le montant des revenus imposables pour retenir le précompte mobilier dû, ce dernier constitue l'impôt définitif pour le contribuable-épargnant.

Pour les professionnels du secteur, peu importe la manière de définir le taux annuel, les divers indices financiers font partie intégrante de leur quotidien professionnel. Il n'en va pas de même pour le contribuable-épargnant qui doit pouvoir comprendre les modalités de calcul du montant des revenus imposables relatifs à son investissement en parts d'OPCVM et le cas échéant, vérifier l'exactitude du montant de précompte mobilier retenu.

De même, si le taux annuel est défini par rapport à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) relatif à l'année qui précède l'acquisition des parts d'OPCVM, c'est afin de permettre au contribuable-épargnant d'avoir une vue complète sur le rendement net de son placement avant l'acquisition des parts.

De même, pour les parts acquises avant le 1er juillet 2006, il convient de se limiter à la moyenne des indices de référence J de l'année 2005 et de ne pas retourner plus loin en arrière. Cette option a été prise pour aboutir à un système simple qui est en outre équitable à l'égard des contribuables-épargnant qui ont investi en parts d'OPCVM avant la date d'entrée en vigueur des dispositions en question.

Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la règle générale qui s'applique et on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année précédant l'acquisition : -si les parts ont par exemple été acquises en septembre 2006, on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2005; - si elles ont été acquises en 2007, on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2006.

Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, c'est la règle dérogatoire qui s'applique et on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2005 : - si les parts ont par exemple été acquises en mars 2006 ou en avril 2004, on doit prendre la moyenne des indices de référence J de l'année 2005.

Si on ne peut démontrer la date d'acquisition des parts, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code.

L'article 2 du présent arrêté fixe l'entrée en vigueur à partir du 1er juillet 2006 à l'instar de ce qu'a prévu l'article 117 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer pour l'entrée en vigueur du remplacement de l'article 19bis, § 2, CIR 92.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

5 AOUT 2006. - Arrêté royal définissant le taux annuel visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, inséré par l'article 111 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et remplacé par l'article 117 de ladite loi-programme;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2006;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, précité tel que remplacé par l'article 117 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est applicable à partir du 1er juillet 2006; - le taux annuel applicable pour calculer le revenu imposable lorsque la composante d'intérêts ne peut être déterminée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou son représentant, doit être défini et porté à la connaissance du secteur financier sans retard afin que celui-ci soit en mesure, dès le 1er juillet 2006, de fixer le montant du revenu imposable et dès lors, de retenir le précompte mobilier dû sur cette base; - tout retard dans la mise en oeuvre du présent arrêté entraînerait une diminution des recettes fiscales et dès lors, causerait un préjudice au budget de l'Etat;

Vu l'avis n° 40.763/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section Ibis rédigée comme suit : « Section Ibis. - Définition du taux annuel en vue de calculer le revenu imposable des parts de certains organismes de placement collectif lorsque la composante d'intérêts n'est pas déterminée (Code des impôts sur les revenus 1992, article 19bis, § 2, alinéa 1er) «

Art. 1bis.Le taux visé à l'article 19bis, § 2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, est égal à la moyenne des indices de référence J (obligations linéaires 10 ans) publiés mensuellement le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, pour l'année qui précède l'acquisition des parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code.

Si les parts ont été acquises avant le 1er juillet 2006, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année 2005.

Si le bénéficiaire ne peut démontrer la date de leur acquisition, le taux applicable est fixé en ayant égard à la moyenne des indices de référence J visés à l'alinéa 1er pour l'année qui précède la vente des parts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières visé par l'article 19bis dudit Code. ».

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir du 1er juillet 2006.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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