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Arrêté Royal du 05 août 2006
publié le 22 août 2006

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses

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service public federal securite sociale
numac
2006022581
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22/08/2006
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05/08/2006
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5 AOUT 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, § 1, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, et 2°;

Vu l'annexe de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2003 et 27 juillet 2005;

Vu les propositions de la Commission de conventions avec les logopèdes faites au cours de ses réunions du 24 juin 2004 et du 29 juillet 2004;

Vu les avis du Service de l'évaluation et de contrôle médicaux, donnés le 7 juillet 2004 et le 3 août 2004;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 9 septembre 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 13 septembre 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 février 2006;

Vu l'avis 40.271/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 29 décembre 1997, portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2003 et 27 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 4, 2°, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 5 et 6 : « Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6°, 6.5, la prescription peut aussi être établie par un orthodontiste. ». 2° Dans le § 4, 5°, le premier et le dernier alinéa sont supprimés;3° Dans le § 5, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois : a) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 1°, le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée, pour une période continue totale de maximum 4 ans à partir du début du traitement remboursé par les organismes assureurs.Le traitement doit débuter dans les six mois qui suivent le début du trouble. Des accords peuvent être donnés pour maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes, réparties sur la période totale continue de maximum 4 ans.

Pour des raisons thérapeutiques, les séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être remplacées par des séances de traitement individuelles d'au moins 60 minutes sans que l'équivalent susmentionné de maximum 480 séances de traitement individuelles d'au moins 30 minutes soit dépassé; b) pour les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3, un accord peut être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication; c) pour les bénéficiaires visés au §2, b), 6°, 6.5, la durée totale unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un maximum de 20 prestations; d) pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 12 juin 2006 modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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