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Arrêté Royal du 05 août 2011
publié le 23 septembre 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 29 juin 2009 instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011203881
pub.
23/09/2011
prom.
05/08/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 AOUT 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 29 juin 2009 instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, prorogeant la convention collective de travail du 29 juin 2009 instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteaneuf-de-Grasse, le 5 août 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 2 mars 2011 Prorogation de la convention collective de travail du 29 juin 2009 instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention enregistrée le 15 avril 2011 sous le numéro 103895/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention a pour but de prolonger pour une durée limitée de six mois, la convention collective de travail du 29 juin 2009 instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans (enregistrée sous le n° 95199/CO/104 et rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2010, publié au Moniteur belge du 23 juillet 2010) dit régime "56 - 33 - 20". CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.Toutes les dispositions de la convention collective de travail du 29 juin 2009 sont prolongées jusqu'au 30 juin 2011, endéans les possibilités légales. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 4.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 août 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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