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Arrêté Royal du 05 avril 2001
publié le 26 avril 2001

Arrêté royal relatif à la mise à disposition de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du personnel de certains services publics

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022281
pub.
26/04/2001
prom.
05/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/05/2001022281/moniteur
moniteur
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5 AVRIL 2001. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire du personnel de certains services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 24 octobre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mars 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 16 novembre 2000;

Vu le protocole n° 375 du 9 février 2001 du Comité des services publics, fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans l'intérêt de la santé publique, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire doit être opérationnelle dans les plus brefs délais et que pour ce faire le personnel de certains services publics doit être mis à disposition de l'agence et soumis à l'autorité de l'administrateur délégué de l'agence le plus vite possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les membres du personnel des institutions, services et organismes qui entrent dans le cadre des missions de l'agence décrites à l'article 4 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peuvent être mis à disposition de ladite agence. § 2. Les Ministres, qui ont l'autorité hiérarchique sur les membres du personnel visés au § 1er, désignent, sur proposition de l'administrateur délégué et avec l'accord des régions, les services ou parties de services dont les membres du personnel sont d'office mis à disposition de l'agence.

Dans les services autres que ceux visés à l'alinéa précédent, ils désignent nommément les membres du personnel mis à disposition de l'agence sur une base volontaire; en ce qui concerne le Département de l'Agriculture, cet alinéa ne s'applique qu'aux services généraux.

Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel mis à disposition visés à l'article 1er demeurent soumis au statut administratif, au statut pécuniaire et au régime de pension applicables dans leur service public d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement de traitement. § 2. La période de mise à disposition auprès l'agence est assimilée à une période d'activité de service. § 3. Les membres du personnel mis à disposition sont soumis au pouvoir hiérarchique de l'administrateur délégué de l'agence. § 4. Les membres du personnel mis à disposition, qui exercent des missions de police judiciaire ou administrative ressortissant aux missions de l'agence visées à l'article 1er du présent arrêté, maintiennent l'exercice de ces missions pendant la période de mise à disposition. § 5. Pendant la période de mise à disposition du membre du personnel, l'emploi, qu'il occupait dans son service d'origine, ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.

Art. 3.§ 1er. La rémunération du membre du personnel mis à disposition est celle à laquelle il a droit dans son service d'origine, y compris les allocations et indemnités éventuelles. § 2. La charge budgétaire totale sera prise en charge par le budget du Département d'origine. Les charges patronales, les allocations familiales, le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année et l'allocation de foyer et de résidence sont en tout cas compris dans la charge budgétaire totale.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Agriculture, J. GABRIELS

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