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Arrêté Royal du 05 avril 2006
publié le 11 mai 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2006022357
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11/05/2006
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05/04/2006
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5 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature a pour objet d'adapter l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation, d'une part, pour optimaliser et prendre en compte les évolutions de l'organisation et du fonctionnement du Fonds de participation, et, d'autre part, pour mettre certaines dispositions de l'arrêté royal précité en concordance avec d'autres dispositions de cet arrêté, et pour tenir compte de dispositions existantes dans la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Les remarques du Conseil d'Etat ont été prises en compte.

Commentaire des articles Article 1er Cet article modifie l'arrêté initial pour tenir compte du siège du Fonds de participation installé rue de Ligne 1, à 1000 Bruxelles, depuis 2002.

Art. 2 Cet article modifie l'arrêté initial afin de définir les missions du Fonds de participation conformément à l'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Art. 3 Cet article abroge l'article 5 de l'arrêté initial compte tenu de l'article 75, alinéa 4 et 7 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Art. 4 Cet article complète l'arrêté initial dans le but, d'une part, de définir les compétences du Conseil d'administration du Fonds de participation en rapport avec les filiales spécialisées, et d'autre part, de déterminer la nature des actes des filiales précitées.

Art. 5 Cet article modifie l'arrêté initial pour tenir compte du fait que la gestion journalière du Fonds de participation est assurée depuis 1998 par son personnel.

Art. 6 Cet article abroge l'article 13 de l'arrêté initial compte tenu de l'article 75, alinéa 1 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Art. 7 Cet article modifie l'arrêté initial compte tenu, d'une part de l'article 74, § 1er et 2 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières et, d'autre part, de l'accord donné en 2001 par les Ministres de Tutelle concernant le transfert des disponibilités au fonds de réserve.

Art. 8 Cet article modifie l'arrêté initial compte tenu de l'article 74, § 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

Art. 9 Cet article corrige une imprécision de l'arrêté initial et modifie l'arrêté initial pour tenir compte de la forme de société unipersonnelle.

Art. 10 Cet article clarifie l'arrêté initial.

Art. 11 Cet article permet le financement de l'apport propre de l'emprunteur par un crédit complémentaire.

Art. 12 Cet article prévoit une liste indicative du contenu de la convention de prêt lancement et corrige des imprécisions de l'arrêté initial.

Art. 13 Cet article corrige des imprécisions de l'arrêté initial.

Art. 14 Cet article détermine la durée des franchises en capital dans le cadre du prêt lancement et ne prévoit plus de rattachement du montant maximum du prêt lancement à l'indice visé dans l'arrêté initial.

Art. 15 Cet article clarifie le mode d'introduction et les critères d'attribution, pour le prêt lancement, principalement pour les mettre en concordance avec les dispositions parallèles de l'arrêté relatives aux prêts ordinaires.

Art. 16 Cet article clarifie l'arrêté initial et plus particulièrement la cessation involontaire.

Art. 17 Cet article modifie l'arrêté initial compte tenu de l'article 74, § 1, 2° et 4° de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. Art. 18 Cet article modifie l'arrêté initial en vue de mettre certaines dispositions relatives aux avances ordinaires en concordance avec celles des prêts lancement.

Art. 19 Cet article clarifie l'arrêté initial.

Art. 20 Cet article tient compte de la collaboration du Fonds de participation avec d'autres institutions de crédit que les mandataires initiaux.

Art. 21 Cet article clarifie l'arrêté initial.

Art. 22 Cet article modifie l'arrêté initial en vue de mettre certaines dispositions relatives aux avances ordinaires en concordance avec celles des prêts lancement.

Art. 23 Cet article corrige des imprécisions de l'arrêté initial.

Art. 24 Cet article modifie l'arrêté initial en vue de mettre certaines dispositions relatives aux avances ordinaires en concordance avec celles des prêts lancement.

Art. 25 Cet article prévoit l'entrée en vigueur le 1er décembre 2005 afin d'assurer la sécurité juridique dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 26 Cet article n'appelle aucun commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Classes moyennes Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

AVIS 39.898/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Classes moyennes, le 15 février 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation », a donné le 9 mars 2006 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de Participation.Ces modifications concernent notamment le siège administratif (article 1er du projet), les missions (article 2), le financement (article 3), les compétences du conseil d'administration (article 4), la gestion journalière (article 5), la composition des actifs et passifs transférés (article 6), la comptabilité (article 7), les crédits aux demandeurs d'emploi inoccupés (articles 8 à 14) et les prêts subordonnés (articles 15 à 22). Les modifications en projet produisent leurs effets le 1er décembre 2005, à l'exception de l'article 2, 3°, en ce qui concerne le 9° à insérer, qui entre en vigueur le 1er juillet 2006 (article 23). 2. Le projet trouve un fondement juridique dans les articles 73 et 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, visés au premier alinéa du préambule, combinés avec l'article 108 de la Constitution (1). La loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2005 pub. 02/02/2006 numac 2006022139 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public fermer instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, et les articles 78 et 79 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses, auxquels les deuxième et troisième alinéas du préambule se réfèrent respectivement, ne procurent aucun fondement juridique au projet.

Formalités Un certain nombre de modifications que le projet apporte à l'arrêté royal du 22 décembre 1992 (2) concernent des mesures pouvant être qualifiées d'« aides » qui, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du Traité CE, doivent être notifiées à la Commission européenne.

A cet égard, le fonctionnaire délégué a déclaré que les modifications apportées par le projet restent dans les limites des aides visées au règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, de sorte qu'elles ne doivent pas être préalablement notifiées à la Commission européenne.

Examen du texte Préambule Compte tenu de l'observation formulée ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, on insérera avant le premier alinéa du préambule un alinéa, nouveau, qui se réfère à l'article 108 de la Constitution et on supprimera les deuxième et troisième alinéas actuels du préambule.

Article 2 L'article 2 du projet tend à inscrire textuellement les missions du Fonds de participation, visées à l'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992, dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992. Si l'article 74, § 1er, de la loi du 22 décembre 1992 attribue les missions au Fonds de participation « dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi », les dispositions en projet ne font toutefois pas usage de cette délégation. Force est de constater, dès lors, que les dispositions en projet insèrent exclusivement les dispositions législatives précitées relatives aux missions du Fonds de participation. On rappellera à cet égard que la reproduction de dispositions législatives dans un arrêté royal peut être source de confusion quant à la nature juridique précise des dispositions concernées et peut impliquer notamment qu'il soit perdu de vue, par la suite, que seul le législateur peut modifier les dispositions en question. Dès lors que la lisibilité de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 ne requiert pas non plus de reproduire les dispositions visées, il y aura lieu d'omettre l'article 2 du projet (3).

Article 3 L'article 3 du projet visant également à inscrire textuellement certaines dispositions de l'article 75 de la loi du 28 juillet 1992 dans l'article 5 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, il y aura lieu, pour les motifs exposés ci-dessus dans l'observation formulée à propos de l'article 2, de supprimer également l'article 3 du projet.

Article 4 Compte tenu du fait que la loi du 28 juillet 1992 ne confère pas de délégation expresse au Roi pour édicter des règles dérogatoires aux dispositions législatives relatives aux sociétés commerciales, il conviendra de supprimer la dernière phrase de l'alinéa en projet que le projet entend ajouter à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992. En revanche, la disposition relative à la qualification commerciale (lire : d'actes de commerce) des actes des filiales visées peut être maintenue.

Article 5 Dans le texte néerlandais de l'article 10, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, on écrira conformément à l'usage : « ... staat onder het gezag van... ».

Article 6 L'article 6 du projet visant également à inscrire textuellement certaines dispositions de l'article 75, alinéa 1er, de la loi du 28 juillet 1992, dans l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, il y aura lieu, pour les motifs exposés ci-dessus dans l'observation formulée à propos de l'article 2, d'également omettre l'article 6 du projet (4).

Article 8 Dans le texte néerlandais de la disposition en projet de l'article 8, 1°, on écrira « een eenpersoonsvennootschap » ou lieu de « een eenmansvennootschap ».

Article 13 1. L'article 24, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, habilite le Fonds de participation à déterminer la forme et le contenu du dossier visé dans cette disposition.Une compétence réglementaire est ainsi attribuée à un organisme public indépendant.

En ce qui concerne pareille délégation, le Conseil d'Etat, section de législation, se doit de rappeler la réserve qu'il a déjà formulée à cet égard dans bon nombre d'avis. Il y est recommandé d'éviter d'attribuer de telles compétences à un organisme public (5), dès lors que cette attribution n'est pas conforme aux principes généraux du droit public en ce qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire.

En conséquence, la détermination de la forme et du contenu du dossier visé ne peut être laissée à l'appréciation du Fonds de participation.

Par contre, cette matière d'intérêt secondaire pourrait être réglée par arrêté ministériel. 2. Par ailleurs, on n'aperçoit pas à l'article 24, alinéa 1er, en projet, quels sont les organismes visés par les mots « organisme agréé par le Fonds de participation afin d'accompagner le demandeur du prêt dans ses démarches », ni le fondement juridique en vertu duquel le Fonds de participation serait habilité à agréer de tels organismes. La seconde phrase de l'article 24, alinéa 1er, en projet, semble dès lors devoir être omise dans la mesure où elle fait référence aux « organismes agréés par le Fonds ».

Article 14 1. On rédigera l'article 25, § 2, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, comme suit : « 1° la faillite, le concordat judiciaire ou le décès du bénéficiaire; ». 2. Dans le texte néerlandais de l'article 25, § 2, alinéa 3, en projet (6), on écrira « resultatentrekeningen » au lieu de « resultaatrekening ». Article 15 L'article 26bis, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 permet au conseil d'administration du Fonds de participation d'exclure certaines activités de la possibilité d'octroi d'un prêt.

Pour les motifs exposés dans l'observation formulée à propos de l'article 13, la détermination des activités pour lesquelles un prêt ne peut être accordé ne peut pas être laissée à l'appréciation du Fonds de participation.

Article 19 Au début du texte néerlandais de l'article 29, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992, on écrira conformément au texte français « voor de lening » au lieu de « voor de achtergestelde lening » et à la fin du même texte « Zij kan persoonlijke of zakelijke waarborgen bevatten ».

Article 22 L'article 33, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 donne lieu aux mêmes observations que celles formulées ci-dessus à propos de l'article 13 du projet.

Article 23 L'article 23 dispose que l'arrêté en projet « entre en vigueur (lire : produit ses effets) le 1er décembre 2005, à l'exception de l'article 2, 3°, point 9°, qui entre en vigueur le 1er juillet 2006 ».

Or, l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est permise que sous certaines conditions, à savoir lorsqu'elle est autorisée par la loi, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité de la réglementation en projet ne peut se justifier que si elle s'inscrit dans une des hypothèses énumérées.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

A. Spruyt et M. Tison, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme K. Bams, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le controle de M. W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, M. Van Damme.

5 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, notamment l'article 73 modifié par les lois des 10 février 1998 et 4 mai 1999 et l'article 74 modifié par les lois des 10 février 1998, 19 juillet 2001, 2 août 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 27 decembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation;

Vu l'avis n° 39.898/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1992 réglant l'organisation et le fonctionnement du Fonds de participation, les mots « boulevard de Waterloo 16 » sont remplacés par les mots « rue de Ligne 1 ».

Art. 2.L'article 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Le Fonds de participation a pour missions celles visées à l'article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières. »

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 9 du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre de la mission visée à l'article 74, § 1er, 8°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, le Conseil d'administration approuve les statuts de ces filiales spécialisées, lesquels déterminent notamment leur forme sociétale, l'objet social, les modalités de la gestion journalière et les pouvoirs d'action et de représentation. Les actes de ces filiales spécialisées sont réputés commerciaux. »

Art. 5.L'article 10, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.La gestion journalière du Fonds de participation est assurée par son personnel dont le cadre est organisé par l'article 11, § 4, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Le personnel précité est placé sous l'autorité de son directeur général nommé par le conseil d'administration. »

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et ses comptes annuels » sont supprimés.2° le § 2 est abrogé.3° l'alinéa 3 du § 3 est abrogé.4° au § 4, les mots « article 4 » sont remplacés par les mots « article 74, § 1er, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières ».5° le § 5 est complété par les mots suivants : « Les comptes annuels ne doivent cependant pas être publiés.»

Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2002, les mots « article 4, 3° » sont remplacés par les mots « article 74, § 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières ».

Art. 9.Dans l'article 16, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, entre le premier et le deuxième tiret, un tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - devenir indépendant et créer ou reprendre une entreprise sous la forme d'une société unipersonnelle;» 2° au § 2, le mot « emploi » est remplacé par « activité indépendante ».

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.A l'article 18, troisième tiret, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 26 février 2002 et 5 juin 2002, les mots « autre que le crédit complémentaire » sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 20, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 26 février 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le prêt subordonné fait l'objet d'une convention mentionnant, notamment, le montant, le but, la durée, le taux d'intérêt, les commissions, les frais et les charges, les conditions d'octroi, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme. » 2° Dans la phrase liminaire du § 2, les mots « entre autre, » sont insérés entre les mots « couvrent, » et « en » 3° au § 3, les mots « le bénéficiaire du prêt lancement » sont remplacés par les mots « l'emprunteur ».

Art. 13.A l'article 21, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « celui-ci exige un remboursement » sont remplacés par « le prêt lancement est dénoncé par le Fonds de participation ».

Art. 14.L'article 22, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 février 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Pour le remboursement du capital, le Fonds de participation octroie des franchises de un à trois ans, dont il fixe cas par cas les modalités. Le montant maximum du prêt est constaté par le conseil d'administration du Fonds de participation sans qu'il ne puisse excéder euro 40.000. »

Art. 15.L'article 24, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 février 2002 est remplacé par la disposition suivante : « Les demandes de prêts sont soumises au Fonds de participation au moyen d'un dossier dont le Fonds détermine les aspects techniques. Le dossier est transmis au Fonds de participation soit directement, soit via un établissement avec lequel le Fonds de participation a conclu un accord de collaboration.

La décision est prise par le Fonds après examen du dossier qui lui a été transmis; elle se base notamment sur les critères suivants : 1° l'honorabilité du demandeur;le Fonds de participation peut ordonner une enquête complémentaire; 2° la compétence professionnelle et de gestion apportée;3° la valeur technique, économique et financière du projet pour lequel il est fait appel au Fonds de participation;4° la viabilité de l'entreprise sur base de toutes les informations financières disponibles dans le dossier de demande;5° le cas échéant, l'avis des organismes d'accompagnement ou de crédit précités.»

Art. 16.L'article 25, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 26 février 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.§ 1er. Si le bénéficiaire rencontre des difficultés à honorer les engagements contractés envers le Fonds de participation, ce dernier peut réaménager les modalités du prêt lancement aux conditions qu'il détermine. § 2. Le Fonds de participation ne réclame pas le remboursement du solde du prêt lancement dénoncé quand la cessation de l'activité indépendante du bénéficiaire du prêt est due à : 1° la faillite, le concordat judiciaire ou le décès du bénéficiaire;2° le cas de force majeure ou l'absence de viabilité de l'activité indépendante du bénéficiaire du prêt lancement. Dans les cas définis sous 2°, la force majeure ou l'absence de viabilité doit être totalement indépendante de la volonté du bénéficiaire et vérifiée sur une période d'une durée significative. Le bénéficiaire peut le prouver par tous les moyens, dont au moins la production des comptes de résultat de l'entreprise.

Les conditions suivantes doivent en outre être remplies : a) Dans les cas visés au point 1° et 2°, la cessation doit intervenir endéans les 5 ans à dater du début de l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants;b) Dans les cas définis au point 2°, la date et la raison de la cessation doivent être communiquées au Fonds de participation dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle la radiation comme travailleur indépendant est devenue effective. § 3. En dérogation à ce qui précède, le Fonds de participation procèdera toutefois à la récupération du solde du prêt lancement, si, à tout moment que ce soit, il constate que le bénéficiaire a été condamné ou sera condamné pour une des infractions définies dans l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ou en cas de mauvaise foi manifeste du bénéficiaire du prêt lancement. »

Art. 17.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots « article 4, 2° » sont remplacés par les mots « article 74, § 1er, 2°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières » et les mots « article 4, 4° » sont remplacés par les mots « article 74, § 1er, 4°, de la loi précitée ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26bis rédigé comme suit : «

Art. 26bis.Les prêts subordonnés sont en autres destinés entièrement ou partiellement à des : - investissements matériels; - investissements immatériels; - investissements financiers comme l'achat de parts; - les besoins en fonds de roulement y compris pour le démarrage de l'activité. »

Art. 19.A l'article 27, point 1, deuxième tiret, du même arrêté, les mots « soit reprendre les parts en leur nom propre soit » sont insérés entre les « devront » et « constituer ».

Art. 20.L'article 28, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Dans la mesure où l'investissement total nécessiterait l'octroi d'un ou plusieurs crédits complémentaires par un établissement de crédit, la décision du Fonds de participation sera prise en fonction du dossier complet relatif à ce plan d'investissement, comprenant notamment l'identité de l'établissement de crédit, le taux et les garanties. Le Fonds de participation soumettra l'octroi du prêt subordonné notamment à la production de la décision positive concernant le crédit complémentaire, ainsi qu'aux conditions d'octroi et aux garanties éventuelles dont il est assorti. »

Art. 21.L'article 29, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Le prêt subordonné fait l'objet d'une convention mentionnant notamment, le montant, le but, la durée, le taux d'intérêts, les commissions, les frais et les charges, les conditions d'octroi, le programme de remboursement, les modalités de la mise à disposition des fonds, les conditions et modalités de l'exigibilité avant terme. Il peut être assorti de garanties personnelles ou réelles. »

Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29bis rédigé comme suit : «

Art. 29bis.Si le bénéficiaire rencontre des difficultés à honorer les engagements contractés envers le Fonds de participation, ce dernier peut en réaménager les modalités aux conditions qu'il détermine. »

Art. 23.A l'article 30, alinéa 2, du même arrêté, les mots « celui-ci exige un remboursement » sont remplacés par « le prêt est dénoncé par le Fonds de participation ».

Art. 24.L'article 33, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Les demandes de prêts sont soumises au Fonds de participation au moyen d'un dossier dont le Fonds détermine les aspects techniques. Le dossier est transmis au Fonds de participation soit directement, soit via un établissement avec lequel le Fonds de participation a conclu un accord de collaboration.

La décision est prise par le Fonds après examen du dossier qui lui a été transmis; elle se base notamment sur les critères suivants : 1° l'honorabilité du demandeur;le Fonds de participation peut ordonner une enquête complémentaire; 2° la compétence professionnelle et de gestion apportée;3° la valeur technique, économique et financière du projet pour lequel il est fait appel au Fonds de participation;4° la viabilité de l'entreprise.S'il s'agit d'une entreprise existante, la viabilité doit être démontrée par la production du bilan, des comptes d'exploitation et de résultats, des avertissements-extraits de rôle des impôts directs des trois dernières années et, s'il y a lieu, des prévisions motivées quant aux résultats complémentaires escomptés de l'intervention du Fonds de participation.

S'il s'agit d'une entreprise nouvelle, sa viabilité doit être démontrée par la production d'un plan financier et d'un business plan. »

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2005.

Art. 26.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 avril 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) En effet, les articles 73 et 74 de la loi du 28 juillet 1992 (voir par exemple l'article 7, 4°, du projet) ne prévoient pas de délégation spécifique au Roi pour toutes les dispositions du projet.Ces dispositions peuvent toutefois relever du pouvoir général d'exécution du Roi, visé à l'article 108 de la Constitution. (2) Voir notamment les articles 8 à 22 du projet.(3) L'observation formulée à propos de l'article 2 du projet vaut également pour les dispositions actuelles de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992.(4) Les dispositions actuelles de l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 appellent la même observation.(5) Sauf s'il peut être admis que l'objet de la délégation a une portée limitée et technique, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce.(6) Dans le texte français, il s'agit toutefois de l'alinéa 2.Il va sans dire que la même division en alinéas doit être utilisée dans le texte français et dans le texte néerlandais.

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