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Arrêté Royal du 05 décembre 2004
publié le 13 décembre 2004

Arrêté royal pris en exécution de l'article 68quinquies, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2004002149
pub.
13/12/2004
prom.
05/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/05/2004002149/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 68quinquies, § 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 68quinquies, inséré par l'article 99 de la loi-programme du 9 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2004;

Vu l'avis 37.715/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par « aide spécifique » : l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants.

Art. 2.La demande d'aide spécifique est introduite selon les modalités prévues à l'article 58, §§ 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.

Art. 3.En vue de l'examen de la demande, les données suivantes sont communiquées par le demandeur au centre public d'action sociale : 1° l'identité et tous les renseignements concernant le lieu de résidence en Belgique de l'enfant ou des enfants pour lesquels le demandeur d'aide est redevable de pensions alimentaires;2° une copie soit de la décision judiciaire exécutoire, soit de la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit de l'accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire, soit de la décision judiciaire exécutoire sur la base de l'article 336 du Code civil, en fonction de laquelle (duquel) le demandeur d'aide est redevable d'une pension alimentaire pour son enfant ou ses enfants;3° la preuve du paiement complet de la pension alimentaire due.

Art. 4.Lorsqu'un centre public d'action sociale reçoit une demande d'aide spécifique pour laquelle il s'estime incompétent, l'article 58, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale est d'application.

Art. 5.Toute décision d'octroi, de refus ou de révision de l'aide spécifique est communiquée au demandeur d'aide conformément aux dispositions de l'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. Cette décision est communiquée au demandeur d'aide dans les huit jours, à compter de la date à laquelle elle a été prise.

Art. 6.L'aide spécifique est payée mensuellement et s'élève tout au plus à un douzième du montant annuel maximum de 1.100 EUR, fixé à l'article 68quinquies, § 3, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.

Art. 7.L'aide spécifique est payée à date ou jour fixe, soit par assignation postale dont le montant est payable au domicile et entre les mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire, soit par virement.

Art. 8.Des frais administratifs ou d'instruction ne peuvent être prélevés sur les montants octroyés à titre d'aide spécifique.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 10.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT

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