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Arrêté Royal du 05 décembre 2004
publié le 13 décembre 2004

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2004002150
pub.
13/12/2004
prom.
05/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/05/2004002150/moniteur
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5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 14, § 1er, modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, et l'article 23;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2004 portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2004;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget du 23 septembre 2004;

Vu l'avis n° 37.714/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale : «

Article 2bis.Pour pouvoir prétendre au revenu d'intégration fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, le conjoint ou le partenaire de vie du demandeur doit remplir les conditions prévues à l'article 3, 1°, 2° 4° et 6°, de la même loi.

Par ailleurs, le conjoint ou partenaire de vie doit remplir les conditions prévues à l'article 3, 5°, de la loi lorsqu'il dispose de revenus inférieurs au montant fixé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II de la loi. »

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, 1°, et § 3, du même arrêté les mots "de l'article 34, §§ 1er et 2" sont remplacés par les mots "de l'article 34, §§ 1er, 2 et 4".

Art. 3.L'article 22, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, est complété comme suit : « o) du crédit d'impôt remboursable fixé à l'article 134, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992. »

Art. 4.L'article 22, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 22.§ 2. Lorsque le montant des ressources à prendre en considération est inférieur au montant du revenu d'intégration prévu à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l'intéressé a droit à une exonération supplémentaire de respectivement 155 EUR, 250 EUR, 310 EUR sur une base annuelle, selon qu'il appartient à la catégorie 1re, 2 ou 3 des bénéficiaires visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi. »

Art. 5.A l'article 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er, 1°, est complété par l'alinéa suivant : « La majoration de 125,00 EUR est également applicable à chaque enfant pour lequel le conjoint ou partenaire de vie du demandeur a la qualité d'allocataire en ce qui concerne les allocations familiales si le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi.» 2° L'article est complété par le paragraphe suivant : « § 6.Si le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le revenu cadastral, le montant exonéré, le montant des intérêts hypothécaires et le montant de la rente viagère est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien. »

Art. 6.L'article 26 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi est propriétaire ou usufruitier en indivision, le montant du loyer est multiplié par la fraction exprimant l'importance du droit du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien. »

Art. 7.L'article 27 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En cas de compte commun du demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et de son conjoint ou partenaire de vie, les capitaux et les montants de 6.200 EUR et 12.500 EUR mentionnés à l'alinéa 1er sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à 2 et le dénominateur est égal au nombre de personnes qui sont titulaires du compte. »

Art. 8.L'article 28 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 4. La valeur vénale des biens mobiliers ou immobiliers cédés dont le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi était propriétaire ou usufruitier en indivision avec son conjoint ou partenaire de vie est multipliée par la fraction exprimant la part du demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie dans l'indivision. »

Art. 9.A l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « La première tranche immunisée de 37.200 EUR de la valeur vénale d'un bien immeuble visé à l'alinéa 1er est multipliée par une fraction exprimant l'importance des droits au bien en cas de cession à titre onéreux lorsque le demandeur était propriétaire ou usufruitier en indivision.

En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires ou usufruitiers en indivision, la première tranche immunisée de 37.200 EUR de la valeur vénale est multipliée par la fraction exprimant l'importance du droit de demandeur et de son conjoint ou partenaire de vie à ce bien. » 2° Dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, le mot « précédent » est remplacé par le mot « 1er ».

Art. 10.L'article 30 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En cas de cession à titre onéreux par le demandeur d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi et son conjoint ou partenaire de vie d'un bien visé à l'alinéa 1er, dont ils étaient tous deux propriétaires en indivision, leurs dettes personnelles sont déduites de la valeur vénale du bien si les conditions fixées à l'alinéa 1er sont remplies. »

Art. 11.A l'article 31, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de 2.250 EUR » sont supprimés; 2° la mention « 1°, 2°, 3° ou 4° » est remplacée par « 1°, 2° ou 3° ».

Art. 12.L'article 34 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant : « § 4. Lorsque le demandeur a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, toutes les ressources du conjoint ou partenaire de vie sont prises en considération. Ces revenus sont calculés conformément aux dispositions du titre II, chapitre II, de la loi. »

Art. 13.L'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2003, est complété par le paragraphe suivant : « § 5. L'immunisation visée aux §§ 1er et 2 vaut également pour le conjoint ou partenaire de vie du bénéficiaire d'un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi lorsqu'il remplit les conditions fixées dans cet article. »

Art. 14.L'article 36 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le bénéficiaire a droit à un revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi, et cohabite avec un conjoint ou un partenaire de vie à sa charge, le montant du revenu d'intégration est payé pour moitié au bénéficiaire et pour autre moitié au conjoint ou partenaire de vie. Pour raisons d'équité, une autre répartition peut être appliquée. »

Art. 15.A l'article 40, 1°, du même arrêté, les mots « de l'article 34, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 34, § 1er, alinéa 2 ou § 4 ».

Art. 16.L'arrêté royal du 1er mars 2004 portant dispositions consécutives à l'arrêt n° 5/2004 du 14 janvier 2004 de la Cour d'arbitrage prononçant l'annulation de certaines dispositions de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 18.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT

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