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Arrêté Royal du 05 décembre 2011
publié le 16 décembre 2011

Arrêté royal déterminant les cadres linguistiques des services centraux de la police fédérale et des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale

source
service public federal justice et service public federal interieur
numac
2011000709
pub.
16/12/2011
prom.
05/12/2011
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eli/arrete/2011/12/05/2011000709/moniteur
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5 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal déterminant les cadres linguistiques des services centraux de la police fédérale et des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1996, l'article 43, modifié par les lois du 22 juillet 1993, 10 avril 1995, 19 octobre 1998, 20 juillet 20005 et 4 avril 2006;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 98;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'annexe de cet arrêté;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2004 fixant les cadres linguistiques des degrés linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2007 déterminant les deux premiers degrés linguistiques des services centraux de la police fédérale, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2007 fixant les cadres linguistiques des deux premiers degrés linguistiques des services centraux de la police fédérale;

Vu l'arrêté ministériel du 26 février 2010 fixant la répartition du cadre du personnel de la police fédérale;

Vu l'avis n° 43.149 de la Commission permanente de Contrôle linguistique, donné le 17 octobre 2011;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les emplois au sein des services centraux de la police fédérale sont répartis comme suit en cadres linguistiques :


Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchieCadre néerlandais Nederlands kaderCadre français Frans kader

Cadre bilingue Tweetalig kader

Pourcentage d'emplois Percentage betrekkingen {Body Text 21}Pourcentage d'emplois Percentage betrekkingenPourcentage d'emplois du rôle linguistique néerlandais Percentage betrekkingen van de Nederlandse taalrolPourcentage d'emplois du rôle linguistique français Percentage betrekkingen van de Franse taalrol

150 50 --

238,5 38,5 11,511,5

352,9447,06

452,9447,06

552,9447,06

652,9447,06


Art. 2.Les emplois au sein des services centraux de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont répartis comme suit en cadres linguistiques :


Degrés de la hiérarchie Trappen van de hiërarchieCadre néerlandais Nederlands kaderCadre français Frans kader

Pourcentage d'emplois Percentage betrekkingenPourcentage d'emplois Percentage betrekkingen

352,4047,60

452,4047,60

552,4047,60

652,4047,60


Art. 3.L'arrêté royal du 5 mars 2004 fixant les cadres linguistiques des degrés linguistiques de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et l'arrêté royal du 6 février 2007 fixant les cadres linguistiques des deux premiers degrés linguistiques des services centraux de la police fédérale sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur à une date à fixer par Nous et au plus tard le 1er juillet 2012.

Art. 5.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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