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Arrêté Royal du 05 décembre 2012
publié le 11 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au protocole d'accord 2011-2012 pour les entreprises de presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012205759
pub.
11/04/2013
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au protocole d'accord 2011-2012 pour les entreprises de presse quotidienne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au protocole d'accord 2011-2012 pour les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 23 juin 2011 Protocole d'accord 2011-2012 pour les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 18 juillet 2011 sous le numéro 104844/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent protocole d'accord s'applique aux entreprises et aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 2.Accord interprofessionnel Compte tenu du fait que les partenaires sociaux n'ont pas pu aboutir dans les délais impartis par la loi à un accord interprofessionnel fixant la marge maximale d'évolution du coût salarial pour les années 2011 et 2012, celle-ci est fixée à 0,3 p.c. (arrêté royal portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Moniteur belge du 1er avril 2011).

Les parties conviennent d'augmenter le montant actuel pour l'employeur des chèques-repas de 0,70 EUR par travailleur par jour de travail réellement presté (dans le respect de la législation en la matière) à partir du 1er janvier 2012.

Des accords d'entreprises peuvent être conclus en vue de définir d'autres formules de concrétisation équivalente de cette mesure, pour une valeur nette annuelle de 154,00 EUR, à appliquer à partir du 1er janvier 2012. Les parties conviennent que de tels accords au niveau de l'entreprise doivent avoir lieu en concertation avec la délégation syndicale.

La présente augmentation du pouvoir d'achat est adoptée à titre récurrent.

Art. 3.Indemnité de repas Le montant de l'indemnité de repas conventionnelle visée à l'article VII, C de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, est porté à 4,23 EUR à partir du 1er janvier 2011 compte tenu de l'évolution de l'indice santé entre le 31 décembre 2008 (111,24) et le 31 décembre 2010 (113,84).

Art. 4.Frais de transport Les parties conviennent que le montant par jour de travail effectif pour les travailleurs qui résident dans un rayon de 5 kilomètres et qui utilisent un moyen de transport privé ou public fera l'objet d'une indexation.

L'article 7 de la convention collective de travail sectorielle du 28 mai 2009 est modifié comme suit : "L'employeur intervient à hauteur de 0,415 EUR par jour de travail effectif pour les travailleurs qui résident dans un rayon de 5 kilomètres et qui utilisent un moyen de transport privé ou public, autre que la Société nationale des Chemins de fer belges pour parcourir une distance effective d'au moins 3 kilomètres.

Ce montant forfaitaire sera adapté à l'évolution de l'indice santé (ordinaire) lors de chaque renouvellement de la convention collective sectorielle et pour la première fois le 1er janvier 2011." Au 1er janvier 2011, il s'élève à : 0,425 EUR.

Art. 5.Ancienneté Les parties s'accordent sur l'octroi, à dater du 1er janvier 2012, d'un jour de congé d'ancienneté après vingt années ininterrompues de travail dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Emploi et bien-être

Art. 6.Prépension La prépension conventionnelle à 58 ans et la prépension à mi-temps à 55 ans prévues par la convention collective de travail du 16 juin 2005, sont prorogées par convention collective jusqu'au 30 juin 2013.

La prépension conventionnelle à 56 ans (y compris la possibilité de prépension à 56 ans après 40 ans de carrière) est prolongée par convention collective de travail jusqu'au 30 juin 2013, sous réserve de la prolongation de la base légale, nécessaire pour la prolongation des systèmes de prépension à 56 ans.

Ces droits sont ouverts moyennant le respect des conditions (âge et ancienneté) prévues par la loi AIP du 12 avril 2011 (Moniteur belge du 28 avril 2011).

L'ensemble des régimes de prépension suit les conditions prévues par la convention collective de travail interprofessionnelle n° 17 du 19 décembre 1974, telle que modifiée par la convention collective de travail interprofessionnelle n° 17triciesbis du 20 décembre 2007.

Le droit à l'indemnité complémentaire de prépension accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail interprofessionnelle n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail interprofessionnelle n° 17tricies du 19 décembre 2006.

En cas de prépension de travailleurs bénéficiant d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, le salaire réel à 100 p.c. sera pris en considération lors du calcul de la prépension.

Art. 7.Groupes à risque Le paiement de la cotisation sociale patronale de 0,15 p.c. (0,10 + 0,05) en faveur de la formation et de l'emploi des groupes à risque est prolongé en 2011-2012. L'ensemble des 0,15 p.c. est réparti de façon communautaire entre Cefograf et Grafoc selon la clé de répartition décidée par le conseil d'administration de FOGRA. Les partenaires sociaux s'engagent à mettre tout en oeuvre pour accroître annuellement de 5 p.c. le taux de participation des travailleurs aux formations.

Art. 8.Crédit-temps Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 77bis du 19 décembre 2001, telle que modifiée par la convention collective de travail interprofessionnelle n° 77quater du 30 mars 2007, et particulièrement du droit généralisé à la diminution de carrière de 1/5e pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus, les employeurs comme les représentants des travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et une répartition adéquates de la charge de travail.

Les parties conviennent d'octroyer, à partir du 1er septembre 2011, un droit individuel au crédit-temps pour les travailleurs de 52 ans et plus. Concrètement, dans les entreprises où le crédit-temps est limité à 5 p.c. du personnel, les demandes des 52 ans et plus ne seront plus intégrées dans le calcul du plafond. Dans les entreprises où il a été convenu de dépasser le plafond minimum légal de 5 p.c., les modalités pratiques seront discutées au niveau de l'entreprise tout en respectant le principe de base du droit individuel des 52 ans et plus.

Art. 9.Formation Compte tenu de l'article 11, § 5 de la convention collective de travail du 18 octobre 2007, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne, modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009, qui stipule que chaque travailleur a droit, au niveau de chaque entreprise, à un jour de formation professionnelle par an, tant les employeurs que les représentants des travailleurs veilleront spécialement, au cours du premier trimestre, à ce que le plan de formation de l'année concernée soit établi et approuvé en conseil d'entreprise (ou au sein de l'organe de concertation) et à ce qu'une évaluation du plan de formation de l'année antérieure soit effectuée. Cette disposition entre en vigueur au premier trimestre 2012. CHAPITRE IV. - Divers

Art. 10."Fonds spécial des industries graphiques et des journaux" La prime syndicale est augmentée à 132 EUR (paiement début 2012).

Conformément au protocole d'accord pour les entreprises de presse quotidienne 2009- 2010, à partir du 4ème trimestre de 2011, la cotisation sociale patronale complémentaire et temporaire de 0,06 p.c. destinée aux paiements du fonds spécial, instituée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009 modifiant et coordonnant les statuts du fonds spécial, n'est pas prolongée.

A partir du 4e trimestre de 2011, la cotisation sociale patronale, destinée au financement de la Caisse de Retraite Supplémentaire, est augmentée de 0,04 p.c.

Art. 11.Comité de pilotage classification de fonctions Les parties conviennent d'élargir les compétences du Comité de pilotage classification de fonctions aux points suivants : avenir de la commission paritaire, champ d'application de la classification de fonctions et statut.

Art. 12.Paix sociale Durant la durée de la présente convention, les deux parties s'engagent à préserver la paix sociale dans les entreprises. CHAPITRE V. - Validité

Art. 13.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et reste d'application jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, sauf pour les articles qui en disposent autrement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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