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Arrêté Royal du 05 décembre 2014
publié le 29 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012221
pub.
29/01/2015
prom.
05/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les exploitations de sable blanc (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 25 septembre 2013 Instauration d'un chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119524/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007), le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est accordé pour le présent secteur à partir du 1er janvier 2013 pour le personnel actif qui opte pour cette formule et qui atteint ou a déjà atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014.

Art. 3.L'application du régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans est également soumis aux conditions suivantes : -pouvoir prouver un passé professionnel de 33 ans en tant que travailleur salarié, et - minimum 20 ans de travail en équipes comportant des prestations de nuit.

Art. 4.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, l'assimilation des journées de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans sur toute la carrière.

Art. 5.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoit mensuellement de son dernier employeur depuis son départ y compris jusqu'au mois au cours duquel il/elle atteint l'âge de 65 ans, un complément d'entreprise. a) Le complément d'entreprise accordé au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail.Elle s'entend brute, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. Le nouveau calcul du salaire net de référence (à 100 p.c. pour les retenues ONSS) pour le montant du complément d'entreprise s'applique pour ceux qui prennent leur régime de chômage avec complément d'entreprise à partir du 1er janvier 2003. b) Les travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise reçoivent mensuellement un complément d'entreprise composé de 2 volets : - le complément d'entreprise proprement dit, calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipes moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins les retenues sociales et fiscales et l'allocation de chômage mensuelle; - un supplément égal à 6 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. A partir du 1er février 2013, le supplément est égal à 6,20 EUR par année de service prestée dans le secteur.

Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 8.Les montants visés à l'article 5 sont cumulés pour former un montant mensuel fixe valable pendant la durée du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 9.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 12.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce propos.

Art. 13.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et reste d'application jusqu'au et y compris le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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