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Arrêté Royal du 05 décembre 2014
publié le 28 janvier 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206761
pub.
28/01/2015
prom.
05/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs, fixant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs Convention collective de travail du 27 février 2014 Fixation de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121123/CO/128.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er versent pour les années 2013 et 2014 une cotisation de 0,10 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières occupés par un contrat au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Art. 4.Cette cotisation est perçue par l'Office national de sécurité sociale à partir du 3ème trimestre 2014 : elle s'établit à 0,40 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale pour chaque trimestre. Elle est versée au "Fonds de sécurité d'existence de la chaussure, des bottiers et des chausseurs", qui se chargera de la liquidation des fonds prévus.

La totalité du financement dans le cadre de la cotisation de 0,10 p.c. en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque ne peut pas dépasser la totalité des recettes.

Art. 5.Le produit de la perception de cette cotisation est destiné au financement d'initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Ces initiatives peuvent être organisées soit collectivement, soit individuellement ou encore pour un groupe d'entreprises.

Les modalités de financement des frais généraux, des frais de développement et des coûts de formation directs seront déterminées au sein du conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs".

Le développement du projet, la coordination, le décompte des coûts et le rapportage sont organisés par la fédération patronale FEBIC, qui les soumet au conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence institué par la convention collective de travail du 31 mars 1987 (n° 17810/CO/128.02).

Art. 6.Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : - les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur; - les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les personnes avec une aptitude réduite au travail; - les jeunes âgés de moins 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre susmentionné.

L'effort visé à l'alinéa précédent doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : - les jeunes âgés de moins de 26 ans et qui suivent une formation comme il est décrit à l'alinéa précédent; - les personnes inoccupées et celles qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 7.Dans le cadre de la présente convention collective de travail sont également considérés comme groupes à risque : - les travailleurs non qualifiés ou à qualification réduite et/ou demandeurs d'emploi; - les travailleurs dont l'emploi est menacé par suite d'un manque de formation ou de recyclage de la capacité professionnelle; - les travailleurs exerçant une activité dont l'influence sur les activités subséquentes est telle que l'emploi est menacé en cascade par suite d'un manque d'adaptation permanente, par exemple les opérateurs CAD-CAM.

Art. 8.Un rapport d'évaluation ainsi qu'un aperçu financier de l'exécution de la présente convention collective de travail seront présentés chaque année à la sous-commission paritaire, comme prévu par la loi.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

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