Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 décembre 2016
publié le 17 février 2017

Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs et des entreprises d'assurance et de réassurance

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017020167
pub.
17/02/2017
prom.
05/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/05/2017020167/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs et des entreprises d'assurance et de réassurance


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal qui est soumis à Votre signature vise à modifier l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après dénommé « arrêté royal du 23 septembre 1992 ») ainsi que l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance (ci-après dénommé « arrêté royal du 17 novembre 1994 »).

Les modifications aux arrêtés précités qui Vous sont soumises visent tout d'abord à mettre ces arrêtés en conformité avec la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après dénommée « directive 2013/34/UE »). Cette occasion est également mise à profit pour modifier certaines dispositions des arrêtés précités qui doivent être actualisées.

Actualisation des arrêtés Une série de modifications sont proposées pour l'actualisation des arrêtés. Dans l'arrêté du 23 septembre 1992, le renvoi à la loi abrogée du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est remplacé par le renvoi à la disposition correspondante de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Le renvoi à la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement a de même été remplacé par les dispositions correspondantes de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires. Par ailleurs, dans le présent arrêté, les renvois à la loi abrogée du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises ont été remplacés par les dispositions correspondantes du Code de droit économique. Il en va de même pour les renvois aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales figurant dans le présent arrêté, lesquels ont été remplacés par les renvois aux dispositions correspondantes dans le Code des sociétés. L'on a par ailleurs procédé à la correction d'une erreur de traduction dans la version néerlandaise du présent arrêté.

Des modifications sont ensuite apportées aux arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 pour remplacer les concepts obsolètes par les concepts corrects et actualisés. Ainsi, les concepts de « prépensions » et « actions au porteur » sont respectivement remplacés dans les deux arrêtés par « complément d'entreprise en cas de chômage » et par « actions dématérialisées ».

Transposition de la Directive 2013/34/UE Concernant la transposition de la directive 2013/34/UE, il convient tout d'abord de signaler que, depuis son entrée en vigueur, cette directive constitue la base du droit comptable européen (autrefois dénommé droit des comptes annuels). La quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (ci-après dénommée « directive 78/660/CEE ») et la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (ci-après dénommée « directive 83/349/CEE ») qui, avant l'entrée en vigueur de la directive 2013/34/UE, constituaient la base du droit comptable européen, ont été abrogées par la directive 2013/34/UE En raison de leur nature particulière, les exigences comptables européennes en ce qui concerne, d'une part les établissements de crédit et les établissements financiers et, d'autre part, les entreprises d'assurance, sont complétées par des réglementations européennes spécifiques. Pour les établissements de crédit, ces réglementations spécifiques sont énoncées dans la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.

Pour les entreprises d'assurance, ces réglementations spécifiques sont énoncées dans la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance. En cas d'incompatibilité ou de contradiction, lesdites réglementations spécifiques prévalent sur les dispositions contenues dans la directive 2013/34/UE. Ce principe figure explicitement au 7e considérant de la directive 2013/34/EU. Les modifications qui visent à intégrer les exigences comptables énoncées dans la directive 2013/34/UE dans le droit belge des comptes annuels des établissements et des entreprises concernent avant tout le principe de l'interdiction de compensation. Celui-ci prévoit qu'il est en principe toujours interdit de procéder à la compensation ou au règlement des avoirs ou des dettes, des droits et des engagements ainsi que des charges et des produits repris dans les comptes annuels.

L'on ne peut faire usage de cette possibilité qu'à la condition que la compensation soit expressément autorisée. L'article 6, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE prévoit désormais que les établissements ou les entreprises qui procèdent à la compensation ou au règlement lorsqu'ils sont expressément autorisés à le faire, doivent indiquer les montants compensés comme des montants bruts dans l'annexe des états financiers. L'arrêté modifiant les arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 vise à intégrer cette nouvelle obligation dans les arrêtés précités.

Il se peut dès lors qu'un élément d'actif ou de passif, ou une charge ou un produit, puisse relever dans plusieurs postes du bilan ou du compte de résultat. Si tel est le cas, l'élément d'actif ou de passif, ou la charge ou le produit, doit figurer dans le poste qui réponde le mieux au principe de l'image fidèle. L'article 12, paragraphe 1er, de la directive 2013/34/UE prévoit que, si tel est le cas, le rapport avec les autres postes doit être indiqué dans l'annexe. Les dispositions reprises dans le présent arrêté répondent à cette exigence.

L'article 12, paragraphe 12, de la directive 2013/34/UE précise qu'à la date de clôture du bilan, une provision doit représenter la meilleure estimation des charges considérées comme probables, ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, la meilleure estimation du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. Le présent arrêté apporte la même précision aux arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994.

Par ailleurs, la directive 2013/34/UE a une incidence sur le traitement comptable des frais de recherche. Désormais, ces frais ne peuvent plus être inscrits à l'actif. Le présent arrêté apporte les modifications nécessaires aux arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 afin de satisfaire à ce prescrit.

Le présent arrêté vise en outre à modifier le régime d'amortissement du goodwill et des frais de développement inscrits à l'actif. La directive 2013/34/UE prévoit en effet en son article 12, paragraphe 11, alinéa 2, que les frais de développement ainsi que le goodwill doivent en principe être amortis sur leur durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, ces actifs doivent être amortis sur une période maximale fixée par l'état membre. Cette période maximale ne peut être inférieure à cinq ans et ne peut dépasser dix ans. Le présent arrêté fixe cette période maximale à dix ans. En outre, une explication de la période d'amortissement du goodwill doit être fournie dans l'annexe des comptes annuels. Les amortissements et les réductions de valeur sur le goodwill ne sont pas repris.

Enfin, la directive 2013/34/UE exige par ailleurs que les établissements et les entreprises fournissent des informations complémentaires dans leurs comptes annuels afin de permettre aux destinataires des comptes annuels d'être bien informés de leur situation financière.

Aussi le présent arrêté introduit-il une nouvelle annexe concernant les engagements des établissements et des entreprises à l'égard d'entreprises associées au sens de l'article 12 du Code des sociétés.

Ladite annexe répond aux exigences de l'article 16, paragraphe 1er, point d), de la directive 2013/34/UE, lequel prévoit que les engagements financiers qui ne figurent pas au bilan et qui ont été contractés par les établissements ou les entreprises à l'égard d'entreprises associées, doivent être mentionnés séparément dans l'annexe. Le présent arrêté va toutefois plus loin que ce qui est exigé au sens strict par la directive 2013/34/UE. Les établissements et les entreprises sont non seulement tenus de mentionner dans l'annexe les engagements ne figurant pas au bilan qu'ils ont contractés à l'égard d'entreprises associées, mais également de fournir des informations complémentaires concernant leurs engagements contractés à l'égard de ces entreprises associées (tel que le montant des immobilisations financières, le montant des dettes et créances, le montant des garanties personnelles ou réelles ainsi que les autres engagements financiers significatifs).

Les établissements et les entreprises sont en outre tenus de faire figurer une nouvelle annexe fournissant des informations concernant la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou dans le bilan. Ces informations complémentaires sont exigées en vertu de l'article 17, paragraphe 1er, point q), de la directive 2013/34/UE. La directive 2013/34/UE établit également que les établissements et les entreprises doivent fournir de plus amples renseignements concernant les engagements financiers pris à l'égard de leurs administrateurs et gérants. Alors que, par le passé, les établissements et entreprises n'étaient tenus de communiquer que le montant en fin d'exercice concernant les créances des établissements et entreprises à l'égard de leurs administrateurs ou gérants, les passifs éventuels en leur faveur et les autres engagements significatifs contractés en leur faveur, ils sont désormais tenus, en application de l'article 16, paragraphe 1er, point e), de la directive 2013/34/UE, de fournir les informations suivantes : le montant en fin d'exercice de l'encours des créances sur les administrateurs et gérants ainsi que des garanties octroyées en leur faveur et des autres engagements significatifs contractés en leur faveur, avec indication du taux d'intérêt et de la durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé Enfin, la directive 2013/34/UE prévoit en son article 6, paragraphe 1er, point j), qu'il n'est pas nécessaire de se conformer aux exigences générales énoncées dans ladite directive concernant la comptabilisation, l'évaluation, la présentation, et la communication d'informations lorsque le respect de ces exigences n'est pas significatif. L'article 6, paragraphe 4, de la directive 2013/34/UE prévoit toutefois que les Etats membres peuvent limiter le champ d'application du principe d'importance significative visé à la phrase précédente à la présentation des états financiers et à la communication d'informations. Il Vous est proposé de faire usage de cette option ouverte aux Etats membres et de ne pas appliquer le principe d'importance significative à la comptabilisation et à l'évaluation d'information dans les comptes annuels. Compte tenu de l'importance pour le système financier des établissements et entreprises tombant dans le champ d'application des arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994, il est en effet souhaitable de soumettre ces établissements et entreprises aux obligations de reporting financier les plus larges. Sur la base de l'option offerte par la directive 2013/34/UE, le principe de l'importance significative ne doit donc être instauré que pour la présentation des états financiers et la communication d'informations. S'agissant de la présentation des états financiers, les directives 86/635/CEE et 91/674/CEE imposent cependant des schémas spécifiques pour l'établissement du bilan et du compte de résultats auxquels ne peuvent déroger les établissements et les entreprises. Les dispositions de ces directives priment dès lors l'obligation faite par la directive 2013/34/UE aux Etats membres d'instaurer un principe d'importance significative pour les dispositions relatives à la présentation des états financiers. Sur la base de ce qui précède, le présent arrêté prévoit dès lors exclusivement l'instauration d'un principe d'importance significative dans les arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 pour ce qui concerne les informations à faire figurer à l'annexe des comptes annuels.

Par ailleurs, le présent arrêté met en concordance les arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 avec certaines exigences comptables qui figuraient déjà dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE. Il s'agit dans un premier temps des adaptations nécessaires afin de mettre les arrêtés royaux du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 en conformité avec l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2013/34/UE. L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2013/34/UE autorise les Etats membres à permettre aux établissements et aux entreprises de réévaluer les éléments de l'actif immobilisé.

L'article 7, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de la directive 2013/34/UE dispose par ailleurs que la différence entre, d'une part, l'évaluation fondée sur le prix d'acquisition ou le coût de revient et, d'autre part, l'évaluation fondée sur une réévaluation doit être portée dans le bilan au poste « réserve de réévaluation » de la rubrique « capitaux propres » et que cette réserve de réévaluation peut à tout moment être convertie en capital pour tout ou partie. La directive 2013/34/UE habilite en outre les Etats membres à établir des règles régissant l'utilisation de la réserve de réévaluation. Sur la base de cette disposition, il est inscrit dans les arrêtés royaux du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 qu'une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. De plus, il est également précisé dans les arrêtés royaux du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 que les plus-values imputées à la réserve de réévaluation ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. Enfin, conformément à ce que prévoit l'article 7, paragraphe 2, troisième alinéa in fine, de la directive 2013/34/UE, il est précisé dans les arrêtés royaux du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 que des montants affectés à la réserve de réévaluation ne peuvent pas être distribués, ni directement, ni indirectement, à moins qu'ils ne correspondent à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve jusqu'à concurrence des amortissements actés sur la plus-value.

Par ailleurs, Il s'agit aussi des propositions d'adaptation, dans les arrêtés précités, concernant les informations qui doivent être fournies sur les salariés et les frais de personnel des établissements et des entreprises. L'article 17, paragraphe 1er, point e), de la directive 2013/34/UE requiert que le nombre moyen de salariés mentionné par les établissements et les entreprises soit ventilé par catégorie. Les établissements et entreprises doivent par ailleurs mentionner les frais de personnel se rapportant à l'exercice, lesquels doivent être ventilés entre salaires et traitements, charges sociales et pensions. Le présent arrêté modifie les arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994 en ce sens que les informations concernant le nombre moyen de salariés doivent également être ventilées entre le personnel de direction, les employés, les ouvriers et autres membres du personnel. Le présent arrêté introduit par ailleurs dans l'arrêté du 23 septembre 1992 l'obligation de mentionner dans l'annexe les informations précédemment citées concernant les frais de personnel.

En outre, conformément à l'article 18, paragraphe 1er, point b), de la directive 2013/34/UE, l'annexe des établissements et des entreprises doit également inclure des informations concernant les engagements financiers pris à l'égard du commissaire et des personnes avec lesquelles il est lié. Il s'agit en particulier des émoluments du commissaire, des émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies par le commissaire au sein de l'établissement ou de l'entreprise (ventilés selon le type de mission) et des émoluments pour missions particulières accomplies au sein de l'établissement ou de l'entreprise par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié. Enfin, il convient également d'indiquer les mentions requises en application de l'article 133, paragraphe 6, du Code des sociétés.

Le présent arrêté introduit d'abord, dans les arrêtés du 23 septembre 1992 et du 17 novembre 1994, en application de l'article 17, paragraphe 1er, point c) de la directive 2013/34/UE, des indications obligatoires concernant la valorisation des instruments financiers sur la base de la juste valeur. Concernant les indications sur la « nature » des instruments, il est attendu des établissements qu'ils communiquent le type ou la sorte d'instruments dérivés. Par ailleurs, pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur, les établissements et les entreprises sont tenus de mentionner tant la valeur comptable nette que la juste valeur des actifs pris isolément. Ils doivent en outre indiquer les raisons pour lesquelles la valeur comptable nette n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable nette sera réalisée. Ces dernières indications peuvent également être regroupées de manière adéquate.

Enfin, le présent arrêté introduit dans l'arrêté du 17 novembre 1994 une nouvelle indication sur le dépôt par l'entreprise d'un relevé des entreprises dont elle répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable. Ce faisant, le présent arrêté mis en conformité avec l'article 17, paragraphe 1er, point k), de la directive 2013/34/UE. Commentaire des articles

Article 1er.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Articles 2 et 3. Les articles 2 et 3 assurent l'actualisation de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après dénommé « arrêté du 23 septembre 1992 »).

Article 4.Cet article porte sur une annexe complémentaire à fournir en cas de compensation entre avoirs et dettes, entre droits et engagements et entre charges et produits. L'arrêté du 23 septembre 1992 est adapté à cet effet.

Article 5.Cet article porte sur une annexe complémentaire à fournir lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs postes ou sous-postes du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs postes ou sous-postes du compte de résultats. L'arrêté du 23 septembre 1992 est adapté à cet effet.

Article 6.Cet article apporte des précisions, dans l'arrêté du 23 septembre 1992, concernant l'évaluation des provisions pour risques et charges.

Article 7.Cet article assure la mise à jour de l'arrêté du 23 septembre 1992.

Article 8.Cet article assure la mise à jour de l'arrêté du 23 septembre 1992.

Article 9.Cet article assure la mise à jour de l'arrêté du 23 septembre 1992.

Article 10.Cet article introduit, dans l'arrêté du 23 septembre 1992, un nouveau régime d'amortissement pour les frais de développement et le goodwill. Cet article prévoit par ailleurs que les amortissements et les réductions de valeur sur goodwill ne peuvent être repris.

Article 11.Le présent article apporte des éclaircissements à l'arrêté royal du 23 septembre 1992 concernant le traitement comptable de la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant dans les immobilisations financières.

Article 12.L'article 12, 1° et 2°, assure la mise à jour de l'arrêté du 23 septembre 1992.

L'article 12, 3°, porte sur une annexe complémentaire concernant la structure de l'actionnariat des établissements à la date de clôture des comptes. L'arrêté du 23 septembre 1992 est adapté à cet effet.

L'article 12, 4°, porte sur une annexe complémentaire à fournir concernant le personnel et les frais de personnel. L'arrêté du 23 septembre 1992 est adapté à cet effet.

L'article 12, 5°, a), assure la mise à jour de l'arrêté du 23 septembre 1992.

L'article 12, 5°, b), porte sur une annexe complémentaire à fournir concernant la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le bilan ou dans le compte de résultats.

L'arrêté du 23 septembre 1992 est adapté à cet effet.

L'article 12, 6°, porte sur l'extension de certaines indications à fournir à titre complémentaire dans l'annexe concernant les administrateurs et les gérants des établissements, et concernant le commissaire et les personnes auxquelles il est lié. L'arrêté du 23 septembre 1992 est adapté à cet effet.

L'article 12, 7°, porte sur une annexe complémentaire à fournir concernant la juste valeur des instruments financiers et des immobilisations financières. L'arrêté du 23 septembre 1992 est adapté à cet effet.

L'article 12, 8°, porte sur une annexe complémentaire à fournir concernant les liens avec des entreprises associées. L'arrêté du 23 septembre 1992 est adapté à cet effet.

L'article 12, 9°, instaure un principe d'importance significative pour ce qui concerne les informations à faire figurer à l'annexe des comptes annuels.

Article 13.L'article 13, 1° et 2°, assure la mise à jour de l'arrêté du 23 septembre 1992.

L'article 13, 3°, précise, dans l'arrêté du 23 septembre 1992, ce qu'il y a lieu d'entendre précisément par « juste valeur » pour l'établissement de l'annexe supplémentaire visée à l'article 12, 7°, du présent arrêté. Cette disposition précise par ailleurs dans quels cas il y a lieu de considérer les contrats sur produits de base comme des instruments financiers dérivés.

Article 14.Cet article porte sur une annexe complémentaire à fournir en cas de compensation entre avoirs et dettes, entre droits et engagements et entre charges et produits. L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

Article 15.Cet article porte sur une annexe complémentaire à fournir lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs postes ou sous-postes du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs postes ou sous-postes du compte de résultats. L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

Article 16.Cet article apporte, dans l'arrêté du 17 novembre 1994, des précisions concernant l'évaluation des provisions pour risques et charges.

Article 17.Cet article assure la mise à jour de l'arrêté du 17 novembre 1994.

Article 18.Cet article introduit, dans l'arrêté du 17 novembre 1994, un nouveau régime d'amortissement pour les frais de développement et le goodwill. Cet article prévoit par ailleurs que les amortissements et les réductions de valeur sur goodwill ne peuvent être repris.

Article 19.Cet article assure la mise à jour de l'arrêté du 17 novembre 1994.

Article 20.Le présent article apporte des éclaircissements à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 concernant le traitement comptable de la réévaluation des immobilisations corporelles ainsi que des participations, actions et parts figurant dans les immobilisations financières.

Article 21.L'article 21, 1°, porte sur une annexe complémentaire concernant les entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable en sa qualité d'entreprise associée indéfiniment responsable. L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

L'article 21, 2°, porte sur une annexe complémentaire à fournir concernant la juste valeur des instruments financiers et des immobilisations financières. L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

L'article 21, 3°, assure la mise à jour de l'arrêté du 17 novembre 1994.

L'article 21, 4°, porte sur une annexe complémentaire à fournir concernant le personnel. L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

L'article 21, 5°, porte sur une annexe complémentaire à fournir concernant la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le bilan ou dans le compte de résultats.

L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

L'article 21, 6°, porte sur une annexe complémentaire concernant les liens avec des entreprises associées. L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

L'article 21, 7°, porte sur l'extension de certaines indications à fournir à titre complémentaire dans l'annexe concernant les administrateurs et les gérants des établissements. L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

L'article 21, 8°, porte sur l'extension de certaines indications à fournir à titre complémentaire dans l'annexe concernant le commissaire et les personnes auxquelles il est lié. L'arrêté du 17 novembre 1994 est adapté à cet effet.

L'article 21, 9° et 10°, ne nécessitent pas de commentaire.

L'article 21, 11°, instaure un principe d'importance significative pour ce qui concerne les informations à faire figurer à l'annexe des comptes annuels.

Article 22.Cet article assure la mise à jour de l'arrêté du 17 novembre 1994.

Articles 23, 24 et 25. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.

Tableau de concordance - Concordantietabel

Arrêté modifié - Wijzigingsbesluit

Directive 2013/34/UE - Richtlijn 2013/34/EU

Article 1er - Artikel 1

/

Article 2 - Artikel 2

/

Article 3 - Artikel 3

/

Article 4 - Artikel 4

Article 6, paragraphe 2 - Artikel 6, tweede lid

Article 5 - Artikel 5

Article 12, paragraphe 1 - Artikel 12, eerste lid

Article 6 - Artikel 6

Article 12, paragraphe 1, alinéa 3 Artikel 12, twaalfde lid, derde alinea

Article 7 - Artikel 7

/

Article 8 - Artikel 8

/

Article 9 - Artikel 9

/

Article 10, 1° - Artikel 10, 1°

Article 12, paragraphe 11, alinéa 2 Artikel 12, elfde lid, tweede alinea

Article 10, 2° - Artikel 10, 2°

Article 12, paragraphe 6, d) - Artikel 12, zesde lid, d)

Article 11 - Artikel 11

Article 7, paragraphes 1 et 2 Artikel 7, eerste en tweede leden

Article 12, 1° - Artikel 12, 1°

/

Article 12, 2° - Artikel 12, 2°

/

Article 12, 3° - Artikel 12, 3°

/

Article 12, 4° - Artikel 12, 4°

Article 17, paragraphe 1, e) - Artikel 17, eerste lid, e)

Article 12, 5°, a) - Artikel 12, 5°, a)

Article 16, paragraphe 1, d) - Artikel 16, eerste lid, d)

Article 12, 5°, b) - Artikel 12, 5°, b)

Article 17, paragraphe 1, q - Artikel 17, eerste lid, q)

Article 12, 6° - Artikel 12, 6°

- Article 16, paragraphe 1, e) - Artikel 16, eerste lid, e) - Article 17, paragraphe 1, d) - Artikel 17, eerste lid, d) - Article 18, paragraphe 1, b) - Artikel 18, eerste lid, b)

Article 12, 7° - Artikel 12, 7°

Article 17, paragraphe 1, c) - Artikel 17, eerste lid, c)

Article 12, 8° - Artikel 12, 8°

Article 16, paragraphe 1, d) - Artikel 16, eerste lid, d)

Article 12, 9° - Artikel 12, 9°

Article 6, paragraphe 1, j) - Artikel 6, eerste lid, j)

Article 13, 1° - Artikel 13, 1°

Article 10 - Artikel 10

Article 13, 2° - Artikel 13, 2°

/

Article 13, 3° - Artikel 13, 3°

Article 8, paragraphe 7 - Artikel 8, zevende lid

Article 14 - Artikel 14

Article 6, paragraphe 2 - Artikel 6, tweede lid

Article 15 - Artikel 15

Article 12, paragraphe 1 - Artikel 12, eerste lid

Article 16 - Artikel 16

Article 12, paragraphe 12, alinéa 3 Artikel 12, twaalfde lid, derde alinea

Article 17 - Artikel 17

/

Article 18, 1° - Artikel 18, 1°

Article 12, paragraphe 11, alinéa 2 Artikel 12, elfde lid, tweede alinea

Article 18, 2° - Artikel 18, 2°

Article 12, paragraphe 6, d) - Artikel 12, zesde lid, d)

Article 19 - Artikel 19

/

Article 20 - Artikel 20

Article 7, paragraphes 1 et 2 Artikel 7, eerste en tweede leden

Article 21, 1° - Artikel 21, 1°

Article 17, paragraphe 1, k) - Artikel 17, eerste lid, k)

Article 21, 2° - Artikel 21, 2°

Article 17, paragraphe 1, c) - Artikel 17, eerste lid, c)

Article 21, 3° - Artikel 21, 3°

/

Article 21, 4° - Artikel 21, 4°

Article 17, paragraphe 1, e) - Artikel 17, eerste lid, e)

Article 21, 5° - Artikel 21, 5°

Article 17, paragraphe 1, q) - Artikel 17, eerste lid, q)

Article 21, 6° - Artikel 21, 6°

Article 16, paragraphe 1, d) - Artikel 16, eerste lid, d)

Article 21, 7° - Artikel 21, 7°

Article 16, paragraphe 1, e) - Artikel 16, eerste lid, e)

Article 21, 8° - Artikel 21, 8°

Article 18, paragraphe 1, b) - Artikel 18, eerste lid, b)

Article 21, 9° - Artikel 21, 9°

/

Article 21, 10° - Artikel 21, 10°

/

Article 21, 11° - Artikel 21, 11°

Article 6, paragraphe 1, j) - Artikel 6, eerste lid, j)

Article 22 - Artikel 22

/

Article 23 - Artikel 23

/

Article 24 - Artikel 24

/

Article 25 - Artikel 25

/


AVIS 60.093/2 DU 5 OCTOBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT MODIFICATION DES ARRETES ROYAUX RELATIFS AUX COMPTES ANNUELS DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT, DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET DES SOCIETES DE GESTION D'ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET D'ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DE REASSURANCE' Le 8 septembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et d'entreprises d'assurances et de réassurance'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 5 octobre 2016 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 octobre 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Preambule 1. Les articles 757 et 758 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance' ont abrogé la loi du 9 juillet 1975 `relative au contrôle des entreprises d'assurances' et la loi du 16 février 2009 `relative à la réassurance'. L'alinéa 3 doit par conséquent être omis. 2. Les diverses lois comportant les fondements juridiques de l'arrêté en projet doivent être mentionnées suivant leur ordre chronologique, de sorte que l'alinéa 1er - qui vise précisément l'article 199, alinéa 2, de cette loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer - doit en devenir l'alinéa 5 (1).3. L'alinéa 11 du préambule mentionne « la consultation des associations professionnelles ».Il ne ressort pas du dossier communiqué au Conseil d'Etat qu'il a effectivement été procédé à toutes les consultations obligatoires prescrites (2) par les lois qui constituent le fondement de l'arrêté en projet.

L'auteur du projet veillera au correct accomplissement de ces formalités.

Dispositif Article 12 Au 9°, conformément à l'article 2, point 16, de la directive transposée, le texte en projet doit être complété par la phrase suivante : « L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. » (3) La même observation vaut pour l'article 21, 11° du projet.

Article 20 Contrairement à l'article 34 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 `relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif' - que l'article 11 du projet tend à modifier -, l'article 34 de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 `relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance' n'a pas été modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, de sorte que la mention d'une telle modification, à l'article 20 du projet, doit être supprimée.

Observation finale Le tableau de transposition de la directive qui a été envoyé à l'auditeur-rapporteur devrait être inséré dans le rapport au Roi.

Le greffier, B. Vigneron.

Le Président, P. Vandernoot. _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 26. (2) Article 91, alinéa 8, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement » ;article 235, alinéa 7, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances' ; article 333, alinéa 7, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer `relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires' ; article 106, § 5, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. (3) Voir également le considérant 17 de la directive. 5 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant modification des arrêtés royaux relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs et des entreprises d'assurance et de réassurance PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, article 91, alinéa 3, modifié par l'article 174 de l'arrêté royal du 3 mars 2011, confirmé par l'article 298 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, article 235, alinéa 4;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, article 333, alinéa 4;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 106, § 1er, alinéa 2;

Vu la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 199, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif;

Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance;

Vu l'avis de la Banque nationale, donné le 24 février 2015;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 29 avril 2015;

Vu la consultation des associations professionnelles;

Vu l'avis 60.093/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, et du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Objet

Article 1er.Le présent arrêté vise à transposer partiellement la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2, § 1er, de cette loi » sont remplacés par les mots « l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'exception des établissements visés à l'article 2 de cette loi ».2° au 3°, les mots « l'article 138 de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement » sont remplacés par les mots « l'article 186 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances »;3° l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs visés à l'article 306 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.».

Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, de ce même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les mots « l'article 7, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « l'article III.90, § 1er, du Code de droit économique ».

Art. 4.L'article 6, alinéa unique, de ce même arrêté est complété par la phrase suivante : « Dans de tels cas, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe aux comptes annuels. ».

Art. 5.L'article 8, alinéa unique, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le cas échéant, le lien avec les autres postes est expliqué dans l'annexe. ».

Art. 6.A l'article 13 de ce même arrêté, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, une provision représente, à la date de clôture du bilan, la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. ».

Art. 7.L'article 15 de ce même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises » sont remplacés par les mots « l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique »; 2° à l'alinéa 2, les mots « l'article 7, alinéa 3, de la loi précitée » sont remplacés par les mots « l'article III.89, § 1er, du Code de droit économique » .

Art. 8.A l'article 19, alinéa 5, a), du même arrêté, le mot « prépensions » est remplacé par les mots « chômage avec complément d'entreprise ».

Art. 9.A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « gebouwen » est remplacé par les mots « onroerende goederen ».

Art. 10.L'article 28, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, est modifié comme suit : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque leur durée d'utilisation ne peut être estimée de manière fiable, les frais de développement et le goodwill sont amortis sur une période maximale de dix ans.Une explication de la période d'amortissement du goodwill est fournie dans l'annexe. »; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les amortissements et les réductions de valeur sur le goodwill ne sont pas repris.».

Art. 11.Dans l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être incorporées au capital;une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique XI du passif « Plus-values de réévaluation » ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. »; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°.».

Art. 12.Dans le chapitre Ier, section 3, de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « , 6, 8 » sont insérés entre les mots « articles 4, alinéa 2 » et les mots « , 10, alinéa 2 »;2° à la rubrique VI, § 2, alinéa 3, 1°, les mots « l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la CEE, dans les formes de l'article 3 de la directive 68/151/CEE ou » sont remplacés par les mots « l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la EU, dans les formes de l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou »;3° à la rubrique XVIII, alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « et de la structure de l'actionnariat » sont insérés entre les mots « du capital » et le mot « , mentionnant »; b) au A., troisième tiret, les mots « et actions au porteur » sont remplacés par les mots « et actions dématérialisées »; c) l'alinéa unique est complété par un G., rédigé comme suit : « G. la structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, avec la ventilation suivante : - structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'établissement conformément aux articles 631, § 2, dernier alinéa, et 632, § 2, dernier alinéa, du Code des sociétés; - structure de l'actionnariat de l'établissement à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'établissement conformément à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, ou conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation. »; 4° à la rubrique XXIII, alinéa unique, le A.est remplacé par ce qui suit : « A. Quant au personnel et aux frais de personnel : 1° les données suivantes, relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par un contrat de premier emploi : a) leur nombre total à la date de clôture de l'exercice;b) l'effectif moyen du personnel occupé par l'entreprise pendant l'exercice considéré et pendant l'exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés, et ventilé entre les catégories suivantes : - personnel de direction; - employés; - ouvriers; - autres. c) le nombre d'heures prestées.2° la ventilation des rémunérations, charges sociales et pensions : a) rémunérations et avantages sociaux directs;b) cotisations patronales d'assurances sociales;c) primes patronales pour assurances extralégales;d) autres frais de personnel;e) pensions.3° les provisions pour pensions (dotations +;utilisations et reprises; »; 5° à la rubrique XXVIII, alinéa unique, les modifications suivantes sont apportées : a) au B., les mots « une information au sujet des » sont remplacés par les mots « le montant et la nature des »; b) l'alinéa unique est complété par un F., rédigé comme suit : « F. la nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou dans le bilan. »; 6° la rubrique XXIX est remplacée par ce qui suit : « XXIX A.Les indications suivantes relatives aux administrateurs et gérants : - le montant en fin d'exercice des créances existant à leur charge, ainsi que les garanties constituées en leur faveur et les autres engagements significatifs souscrits en leur faveur, avec mention des conditions de taux et de durée de ces créances, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés ou auxquels il a été renoncé; - le montant des rémunérations directes et indirectes et des pensions attribuées, à charge du compte de résultats, aux administrateurs ou gérants, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable; - des indications prévues au premier tiret ci dessus doivent également être données quant aux créances, passifs éventuels et engagements significatifs consentis en faveur de personnes physiques ou morales qui contrôlent directement ou indirectement l'établissement mais ne constituent pas au sens du présent arrêté des entreprises liées, ainsi qu'en faveur des autres entreprises contrôlées directement ou indirectement par les personnes susvisées. Ces indications peuvent être données par addition aux indications prévues au premier tiret ci-dessus.

B. Les indications suivantes relatives au commissaire et aux personnes avec lesquelles il est lié : - les émoluments du commissaire; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'établissement par le commissaire, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les émoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'établissement par des personnes avec lesquelles le commissaire est lié, selon les catégories suivantes : autres missions d'attestation, missions de conseils fiscaux, et autres missions extérieures à la mission révisorale; - les mentions requises en application de l'article 133, § 6, du Code des sociétés. »; 7° une rubrique XXXII est insérée, rédigée comme suit : « XXXII.Les indications suivantes relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur.

En cas de non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés, la valeur comptable nette, la juste valeur si cette valeur peut être déterminée grâce à l'une des méthodes prescrites dans le chapitre II, Section V, Ier, de l'annexe au présent arrêté, et les indications sur la nature, le volume et le risque couvert des instruments.

Pour les immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable nette et la juste valeur des actifs en question, pris isolément ou regroupés de manière adéquate, et les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée. »; 8° une rubrique XXXIII est insérée, rédigée comme suit : « XXXIII.Les indications suivantes relatives aux relations avec les entreprises associées au sens de l'article 12 du Code des sociétés : 1° le montant des immobilisations financières en distinguant les participations, les créances subordonnées et les autres créances;2° le montant des créances respectivement à plus d'un an et à un an au plus;3° les dettes respectivement à plus d'un an et à un an au plus;4° le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par l'établissement pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées, ainsi que le montant des garanties personnelles et réelles constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'établissement;5° les autres engagements financiers significatifs.»; 9° la section 3 est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements peuvent omettre les informations à mentionner à l'annexe lorsqu'elles ne sont pas significatives.Il y a lieu d'entendre par "significatif" dans la phrase précédente le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. ».

Art. 13.Dans le chapitre II de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la section Ire, rubrique VIII, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, B., a), les mots « de recherche et » sont supprimés; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par frais de développement, il faut entendre les frais de fabrication et de mise au point de prototypes, de produits, d'inventions et de savoir-faire, utiles aux activités futures de l'établissement.»; 2° Dans la section 2, rubrique VI.A, 1., alinéa unique, le mot « prépensions » est remplacé par les mots « chômage avec complément d'entreprise »; 3° Le chapitre II est complété par une section V, comprenant une rubrique Ire, rédigée comme suit : « Section V.- Annexe aux comptes annuels I Pour l'établissement de l'état XXXII dans l'annexe, qui contient les indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers : 1° Il y a lieu d'entendre par juste valeur la valeur déterminée par référence à : a) une valeur de marché, dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable.Lorsqu'une valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composants ou de l'instrument similaire, ou; b) une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié.Ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché. 2° Les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier sont considérés comme des instruments financiers dérivés, à l'exception de ceux qui : a) ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de la société en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base;b) ont été passés à cet effet dès le début, et;c) doivent être dénoués par la livraison du produit de base.». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance

Art. 14.L'article 6, alinéa unique, de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance est complété par la phrase suivante : « Dans de tels cas, les montants compensés sont indiqués comme des montants bruts dans l'annexe. ».

Art. 15.L'article 8, alinéa unique, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « En pareil cas, le rapport avec d'autres postes est indiqué dans l'annexe. ».

Art. 16.A l'article 13 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, une provision représente, à la date de clôture du bilan, la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer à la date de clôture du bilan. ».

Art. 17.A l'article 19, alinéa 5, a), du même arrêté, le mot « prépensions » est remplacé par les mots « chômage avec complément d'entreprise »;

Art. 18.A l'article 28, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la durée d'utilisation des frais de développement et du goodwill ne peuvent être estimés de manière fiable, ils sont amortis sur une période ne pouvant pas dépasser dix ans.La période d'amortissement du goodwill est justifiée dans l'annexe (état n° 20). »; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les amortissements et les réductions de valeur du goodwill ne font pas l'objet d'une reprise.».

Art. 19.A l'article 31, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 2014, les mots « au poste C.II.2. » sont remplacés par les mots « au poste C.III.2. ».

Art. 20.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être incorporées au capital;une plus-value de réévaluation incorporée au capital ne peut toutefois jamais être affectée, directement ou indirectement, à la compensation totale ou partielle des pertes reportées à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation qui n'a pas encore fait l'objet d'un amortissement. Les plus-values imputées à la rubrique III du passif « Plus-values de réévaluation » ne peuvent être incorporées au capital qu'à concurrence de la partie de la plus-value de réévaluation sous déduction des impôts estimés sur cette plus-value. »; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les plus-values actées ne peuvent pas être distribuées, ni directement, ni indirectement, tant qu'elles ne correspondent pas à une plus-value réalisée ou à un amortissement transféré ou non à une réserve conformément à l'alinéa précédent, 1°.».

Art. 21.Au chapitre Ier, section III, de l'annexe au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 octobre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré après l'état n° 2 un état n° 2bis intitulé « N° 2bis. La liste des entreprises dont l'entreprise répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable », rédigé comme suit :

N° 2bis. La liste des entreprises dont l'entreprise répond de manière illimitée en qualité d'associé ou de membre indéfiniment responsable

Nr. 2bis. De lijst van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is in haar hoedanigheid van onbeperkt aansprakelijke vennoot of lid

Pour chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable, sont indiqués ci-dessous le nom, le siège, la forme juridique et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, le numéro d'entreprise ou, à défaut du numéro d'entreprise, le numéro de T.V.A. ou le numéro national d'identification

Voor elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, worden hieronder volgende gegevens verstrekt : de naam, de zetel, de rechtsvorm en zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ondernemingsnummer, en bij ontstentenis van een ondernemingsnummer, het btw-nummer of het nationale identificatienummer

...

...

...

...

...

...

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable sont joints à ceux de l'entreprise et publiés en même temps que ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas, moyennant mention dans cet état n° 2bis :

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de onderneming onbeperkt aansprakelijk is, wordt bij de jaarrekening van de onderneming gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt. Op voorwaarde dat zulks in deze staat nr. 2bis, wordt vermeld, is dit voorschrift echter niet van toepassing :

1° si les comptes annuels de l'entreprise pour laquelle l'entreprise est responsable font eux-mêmes l'objet d'une publicité conforme à l'article 98 du Code des sociétés ou sont effectivement publiés dans un autre Etat membre de la UE, dans les formes de l'article 3 de la directive 2009/101/CE ou

1° wanneer de jaarrekening van de onderneming waarvoor de onderneming aansprakelijk is, wordt openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 98 van het wetboek van vennootschappen of daadwerkelijk wordt openbaar gemaakt in een andere Lid-Staat van de EU, zoals voorgeschreven bij artikel 3 van de richtlijn 2009/101/EG of

2° si les comptes annuels de l'entreprise pour laquelle l'entreprise est responsable sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de l'entreprise qu'elle établit, contrôlés et publiés en conformité avec l'article 108 et suivants du Code des sociétés et l'arrêté royal du 27 septembre 2009 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances. 2° wanneer de jaarrekening van de onderneming waarvoor de onderneming aansprakelijk is, door integrale of evenredige consolidatie wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de onderneming die ze opstelt, gecontroleerd en openbaar gemaakt overeenkomstig artikel 108 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en het koninklijk besluit van 27 september 2009 op de geconsolideerde jaarrekening van de verzekeringsondernemingen en de herverzekeringsondernemingen.

2° l'état n° 3bis est remplacé par ce qui suit :

N° 3bis Indications relatives à la non-utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur

Nr.3bis. Gegevens betreffende het niet-gebruik van de waarderingsmethode op basis van de reële waarde

Exercice

Boekjaar

A. Estimation de la juste valeur de chaque catégorie d'instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur dans les comptes, avec indications sur le volume, la nature et le risque couvert des instruments

Valeur comptable nette

Juste valeur

A. Schatting van de reële waarde voor elke categorie afgeleide financiële instrumenten die niet gewaardeerd worden op basis van de reële waarde, met opgave van de omvang, de aard en het ingedekte risico van de instrumenten

nettoboekwaarde

Reële waarde

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Exercice

Boekjaar

B. Pour les immobilisations financières figurant aux postes C.II. et C.III. comptabilisées à un montant supérieur à leur juste valeur : la valeur comptable nette et la juste valeur des actifs en questions, pris isolément ou regroupés de manière adéquate :

Valeur comptable nette

Juste valeur

B. Voor de financiële vaste activa, vermeld in de posten C.II. en C.III., die in aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde : de nettoboekwaarde en de reële waarde van de afzonderlijke activa, dan wel van passende groepen van deze afzonderlijke activa :

nettoboekwaarde

Reële waarde

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Pour chacune des immobilisations financières mentionnées au point B, ou chacun des actifs visés au point B. pris isolément ou regroupés de manière adéquate, comptabilisés à un montant supérieur à leur juste valeur, il convient également de mentionner ci-après les raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite, et notamment les éléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera récupérée :

Voor elk van de in B. vermelde financiële vaste activa, dan wel de in B. bedoelde passende groepen van deze afzonderlijke activa, die in aanmerking worden genomen tegen een hoger bedrag dan hun reële waarde, moeten hierna ook de redenen worden vermeld waarom de boekwaarde niet is verminderd, met opgave van de aard van de aanwijzingen die aan de veronderstelling ten grondslag liggen dat de boekwaarde zal kunnen worden gerealiseerd :

...

...

...

...

...

...


3° dans l'état n° 5, les modifications suivantes sont apportées a) au point A., 2., 2.2., les mots « Au porteur » figurant dans le titre et à la deuxième ligne sont remplacés par le mot « Dématérialisées »; b) le G.est remplacé par ce qui suit : « G. LA STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, AVEC LA VENTILATION SUIVANTE : - structure de l'actionnariat de l'entreprise à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise conformément aux articles 631, § 2, dernier alinéa, et 632, § 2, dernier alinéa, du Code des sociétés : ... ... ... - structure de l'actionnariat de l'entreprise à la date de clôture de ses comptes, telle qu'elle résulte des déclarations reçues par l'entreprise conformément à l'article 14, alinéa 4, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes, ou conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation : ... ... ... »; 4° l'état n° 11 est remplacé par ce qui suit :

N° 11.Etat relatif au personnel employé.

Nr. 11. Staat betreffende de personeelsleden in dienst.

Quant au personnel :

Wat personeel betreft :

A. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent, au sujet des travailleurs inscrits au registre du personnel et liés à l'entreprise par un contrat de travail ou par une convention de premier emploi :

A. volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de werknemers ingeschreven in het personeelsregister en verbonden met de onderneming door een arbeidsovereenkomst of een startbaanovereenkomst :

Code

Exercice cloturé

Exercice précédent

Code

Afgesloten boekjaar

Vorig Boekjaar

a) leur nombre total à la date de clôture de l'exercice; 8.11.10

...

...

a) het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar; 8.11.10

...

...

b) l'effectif moyen du personnel occupé par l'entreprise pendant l'exercice précédent, calculé en équivalents temps plein conformément à l'article 15, § 4, du Code des sociétés, et ventilé en fonction des catégories suivantes :

8.11.11

...

...

b) het gemiddelde personeelsbestand tewerkgesteld door de onderneming tijdens het boekjaar en tijdens het vorige boekjaar, berekend in voltijdse equivalenten overeenkomstig artikel 15, § 4, van het Wetboek van Vennootschappen, en uitgesplitst naar volgende categorieën :

8.11.11

...

...

- personnel de direction;

8.11.11.1

...

...

- Directiepersoneel;

8.11.11.1

...

...

- employés;

8.11.11.2

...

...

- Bedienden;

8.11.11.2

...

...

- ouvriers;

8.11.11.3

...

...

- Arbeiders;

8.11.11.3

...

...

- autres.

8.11.11.4

...

...

- Andere.

8.11.11.4

...

...

c) le nombre d'heures prestées. 8.11.12

...

...

c) het aantal gepresteerde uren. 8.11.12

...

...

B. les indications suivantes relatives à l'exercice et à l'exercice précédent au sujet du personnel intérimaire et des personnes mises à la disposition de l'entreprise :

B. Volgende gegevens over het boekjaar en over het vorige boekjaar met betrekking tot de uitzendkrachten en de ter beschikking van de onderneming gestelde personen :

Code

Exercice clôturé

Exercice précédent

Code

Exercice clôturé

Exercice précédent

a) leur nombre total à la date de clôture de l'exercice; 8.11.20

...

...

a) het totale aantal op afsluitdatum van het boekjaar; 8.11.20

...

...

b) l'effectif moyen calculé en équivalents temps plein de manière analogue à celle des travailleurs inscrits au registre du personnel; 8.11.21

...

...

b) het gemiddeld aantal in voltijdse equivalenten berekend op een analoge manier als de werknemers ingeschreven in het personeelsregister; 8.11.21

...

...

c) le nombre d'heures prestées; 8.11.22

...

...

c) het aantal gepresteerde uren; 8.11.22

...

...


5° dans l'état n° 17, il est inséré une disposition au Gbis., rédigée comme suit : « Gbis. La nature et l'impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan qui ne sont pas pris en compte dans le compte de résultats ou dans le bilan. »; 6° après l'état n° 18 est inséré un état n° 18bis intitulé « N° 18bis. Relations avec des entreprises associées », rédigé comme suit :

N° 18bis. Relations avec des entreprises associées(*) :

Nr. 18bis. Betrekkingen met geassocieerde ondernemingen (*) :

Code

Exercice clôturé

Exercice précédent

Code

Afgesloten boekjaar

Vorig Boekjaar

1° Montant des immobilisations financières

8.18.60

...

...

1° Bedrag van de financiële vaste activa

8.18.60.

...

...

- Participations;

8.18.60.1

...

...

- Deelnemingen

8.18.60.1

...

...

- Créances subordonnées;

8.18.60.2

...

...

- Achtergestelde vorderingen;

8.18.60.2.

...

...

- Autres créances.

8.18.60.3

...

...

- Andere vorderingen;

8.18.60.3.

...

...

2° Créances sur des entreprises associées

8.18.61

...

...

2° Vorderingen op geassocieerde ondernemingen

8.18.61

...

...

- A plus d'un an;

8.18.61.1

...

...

- Op meer dan één jaar;

8.18.61.1.

...

...

- A un an au plus;

8.18.61.2

...

...

- Op ten hoogste één jaar;

8.18.61.2.

...

...

3° Dettes envers des entreprises associées

8.18.62

...

...

3° Schulden aan geassocieerde ondernemingen

8.18.62

...

...

- A plus d'un an;

8.18.62.1

...

...

- Op meer dan één jaar;

8.18.62.1

...

...

- A un an au plus;

8.18.62.2

...

...

- Op ten hoogste één jaar;

8.18.62.2

...

...

4° Garanties personnelles et réelles :

8.18.63

...

...

4° Persoonlijke en zakelijke zekerheden :

8.18.63

...

...

- Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées;

8.18.63.1

...

...

- Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen;

8.18.63.1.

...

...

- Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise

8.18.63.2

...

...

- Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming

8.18.63.2

...

...

5° Autres engagements financiers significatifs :

8.18.64

...

...

5° Andere betekenisvolle financiële verplichtingen :

8.18.64

...

...

(*) Entreprises associées au sens de l'article 12 du Code des sociétés.

(*) Geassocieerde ondernemingen in de zin van artikel 12 van het Wetboek van Vennootschappen.


7° dans l'état n° 19, la phrase « Conditions principales relatives aux points 1., 2. et 3. susvisés » est remplacée par ce qui suit : « Le taux d'intérêt, les conditions essentielles et les montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé relatifs aux points 1., 2. et 3. susvisés »; 8° il est inséré après l'état n° 19, un état n° 19bis intitulé « N° 19bis.Relations financières avec le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié/ils sont liés », rédigé comme suit :

N° 19bis. Relations financières avec le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié/ils sont liés »

Nr. 19bis. Financiële betrekkingen met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)

Codes

Montants

Codes

Bedragen

1. Emoluments du/des commissaire(s)

8.19.5

...

1. Bezoldiging van de commissaris(sen)

8.19.5

...

2. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'entreprise par le(s) commissaire(s)

8.19.7

...

2. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de onderneming door de commissaris(sen)

8.19.7

...

- Autres missions d'attestation

8.19.61

...

- Andere controleopdrachten

8.19.61

...

- Missions de conseils fiscaux

8.19.62

...

- Belastingadviesopdrachten

8.19.61

...

- Autres missions extérieures à la mission révisorale

8.19.63

...

Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

8.19.63

...

3. Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de l'entreprise par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié/sont liés

8.19.17

...

3. Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de onderneming door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)

8.19.7

...

- Autres missions d'attestation

8.19.71

...

- Andere controleopdrachten

8.19.71

...

- Belastingadviesopdrachten

8.19.72

...

- Missions de conseils fiscaux

8.19.72

...

- Autres missions extérieures à la mission révisorale

8.19.73

...

- Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten

8.19.73

...

Mentions en application de l'article 133, § 6, du Code des sociétés

Vermeldingen in toepassing van het artikel 133, § 6 van het Wetboek van vennootschappen

...

...

...

...

...

...


9° dans l'état n° 20, dans la disposition introductive entre parenthèses, les mots « 28, § 2, 1er et dernier alinéas » sont remplacés par les mots « 28, § 2, 1er et 4e alinéas »;10° dans l'état n° 23, alinéa unique, premier tiret, les mots « 6;8; » sont insérés entre les mots « 4, 2e alinéa; » et « 10, 2ème alinéa »; 11° la section III est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements peuvent omettre les informations à mentionner à l'annexe lorsqu'elles ne sont pas significatives.Il y a lieu d'entendre par « significatif » dans la phrase précédente le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires. ».

Art. 22.Au Chapitre III, Section I, Passif, rubrique E.I, de l'annexe au même arrêté, le mot « prépensions » est remplacé par les mots « chômage avec complément d'entreprise ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté s'applique pour la première fois à l'exercice comptable commençant le 1er janvier 2016 ou durant l'année civile 2016.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

^