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Arrêté Royal du 05 février 2010
publié le 15 février 2010

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des établissements de paiement

source
service public federal finances
numac
2010003085
pub.
15/02/2010
prom.
05/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/05/2010003085/moniteur
moniteur
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5 FEVRIER 2010. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des établissements de paiement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article 17;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des établissements de paiement, est approuvé.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2010.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe à l'arrêté royal du 5 février 2010 Règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 19 janvier 2010 concernant les fonds propres des établissements de paiement La Commission bancaire, financière et des Assurances, Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment l'article 17;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 64, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003;

Vu l'avis du conseil de surveillance de la Commission bancaire, financière et des Assurances;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, Arrête : Section 1re. - Disposition générale, définitions et champ

d'application

Article 1er.Le présent règlement assure la transposition partielle de la Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les Directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la Directive 97/5/CE.

Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement;2° « la CBFA » : la Commission bancaire, financière et des Assurances;3° « le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement » : l'arrêté de la Commission bancaire, financière et des assurances du 17 octobre 2006 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Art. 3.Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de paiement de droit belge. Section 2. - Fonds propres

Art. 4.Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en permanence être au moins égaux au montant du capital initial fixé conformément à l'article 11 de la loi.

Art. 5.Sont pris en considération comme éléments des fonds propres, les éléments définis comme tels dans les articles II.1 et II.2 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Pour la détermination des fonds propres des établissements de paiement, l'application de l'article II.1, § 4, 1° à 4°bis, 5°bis et 6°, du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est étendue aux instruments et créances y visés qui portent sur des établissements de paiement.

Si un établissement de paiement exerce des activités autres que celles mentionnées dans l'annexe Ire de la loi (caractère hybride), les éléments correspondants afférents à ces activités ne sont pas compris dans les fonds propres.

Dans le cas d'un établissement de paiement auquel la CBFA a décidé d'appliquer un contrôle consolidé, les articles II.4 et II.5 du règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement sont applicables par analogie. Section 3. - Coefficients et normes de solvabilité

Art. 6.§ 1er. Les fonds propres de l'établissement de paiement doivent en permanence être au moins égaux au montant des exigences de solvabilité calculées selon l'une des méthodes définies au § 2. La CBFA détermine la méthode qui peut être appliquée par un établissement de paiement après s'être concertée à ce sujet avec l'établissement de paiement concerné. § 2.

Méthode A Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à 10 % de ses frais généraux de l'année précédente. La CBFA peut ajuster cette exigence en cas de modification significative de l'activité de l'établissement de paiement par rapport à l'année précédente.

Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année complète d'activité à la date du calcul, l'exigence en fonds propres est égale à 10 % du montant des frais généraux prévu dans son plan d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan.

Pour l'application de cette méthode, les frais généraux pris en considération sont constitués : 1° des biens et services divers;2° des rémunérations, charges sociales et pensions;3° des amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges;4° des autres charges d'exploitation, à l'exception des montants dont l'établissement de paiement établit qu'ils sont directement liés au volume d'activité. Pour les établissements de paiement à caractère hybride, seuls les frais ayant trait aux services de paiement sont pris en considération.

Méthode B Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à la somme des éléments suivants, multipliée par le facteur d'échelle k déterminé au § 3, où le volume des paiements (VP) représente un douzième du montant total des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement au cours de l'année précédente : a) 4,0 % de la tranche du VP allant jusqu'à 5 millions EUR, plus b) 2,5 % de la tranche du VP comprise entre 5 millions EUR et 10 millions EUR, plus c) 1 % de la tranche du VP comprise entre 10 millions EUR et 100 millions EUR, plus d) 0,5 % de la tranche du VP comprise entre 100 millions EUR et 250 millions EUR, plus e) 0,25 % de la tranche du VP supérieure à 250 millions EUR. Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son calcul du montant total des opérations de paiement prévues dans son plan d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan.

Méthode C Le montant des fonds propres de l'établissement de paiement est au moins égal à l'indicateur applicable défini au point a), après application du facteur de multiplication déterminé au point b), puis du facteur d'échelle k déterminé au § 3. a) L'indicateur applicable est la somme des éléments suivants : - produits d'intérêts, - charges d'intérêts, - commissions et frais perçus, et - autres produits d'exploitation. Chaque élément est inclus dans la somme avec son signe, positif ou négatif. Les produits exceptionnels ou inhabituels ne peuvent pas être utilisés pour calculer l'indicateur applicable. Les dépenses liées à l'externalisation de services fournis par des tiers peuvent minorer l'indicateur applicable si elles sont engagées par une entreprise faisant l'objet d'un contrôle au titre de la loi.

L'indicateur applicable est calculé sur la base de l'observation de douze mois effectuée à la fin de l'exercice précédent.

Il est calculé sur l'exercice précédent. Cependant, les fonds propres calculés selon la méthode C ne peuvent pas être inférieurs à 80 % de la moyenne des trois exercices précédents pour l'indicateur applicable. Lorsque des chiffres audités ne sont pas disponibles, des estimations peuvent être utilisées.

Lorsque l'établissement de paiement n'a pas enregistré une année complète d'activité à la date du calcul, il tient compte dans son calcul de l'indicateur applicable prévu dans son plan d'affaires, à moins que la CBFA n'exige un ajustement de ce plan. b) Le facteur de multiplication est égal à : i) 10 % de la tranche de l'indicateur applicable allant jusqu'à 2,5 millions EUR, ii) 8 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 2,5 millions EUR et 5 millions EUR, iii) 6 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 5 millions EUR et 25 millions EUR, iv) 3 % de la tranche de l'indicateur applicable comprise entre 25 millions EUR et 50 millions EUR, v) 1,5 % de la tranche de l'indicateur applicable supérieure à 50 millions EUR. § 3. Le facteur d'échelle k à utiliser pour appliquer les méthodes B et C est égal à : a) 0,5 lorsque l'établissement de paiement ne fournit que le service de paiement mentionné au point 6 de l'annexe Ire de la loi;b) 0,8 lorsque l'établissement de paiement fournit le service de paiement mentionné au point 7 de l'annexe Ire de la loi;c) 1,0 lorsque l'établissement de paiement fournit l'un des services de paiement mentionnés aux points 1 à 5 de l'annexe Ire de la loi.

Art. 7.La CBFA peut, sur la base d'une évaluation des processus de gestion des risques, de bases de données concernant les risques de pertes et des dispositifs de contrôle interne de l'établissement de paiement, exiger que l'établissement de paiement détienne un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % supérieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 6, ou autoriser l'établissement de paiement à détenir un montant de fonds propres pouvant être jusqu'à 20 % inférieur à l'exigence en fonds propres déterminée à l'article 6. Section 4. - Autres dispositions

Art. 8.Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2010.

Bruxelles, le 19 janvier 2010.

Le Président, J.-P. SERVAIS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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