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Arrêté Royal du 05 février 2019
publié le 20 février 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200291
pub.
20/02/2019
prom.
05/02/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative aux pourcentages des cotisations au fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 18 octobre 2018 Pourcentages des cotisations au fonds social (Convention enregistrée le 5 novembre 2018 sous le numéro 148626/CO/313)

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 4.En exécution de la convention collective de travail du 9 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, relative à l'institution d'un "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et les offices de tarification" et en fixant les statuts (45742/CO/313), et plus particulièrement son article 6 et de la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque, une cotisation patronale est perçue par l'Office national de sécurité sociale, à raison de : - 1er trimestre 2019 : 0,12 p.c.; - 2ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.; - 3ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.; - 4ème trimestre 2019 : 0,12 p.c.; - 1er trimestre 2020 : 0,12 p.c.; - 2ème trimestre 2020 : 0,12 p.c.; - 3ème trimestre 2020 : 0,12 p.c.; - 4ème trimestre 2020 : 0,12 p.c..

Cette cotisation est calculée sur les salaires bruts qui sont pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Après déduction des frais de perception, les cotisations perçues seront versées par l'Office national de sécurité sociale au "Fonds paritaire en faveur des groupes à risque pour les pharmacies et offices de tarification", établi rue Archimède, 11, 1000 Bruxelles, instauré par la convention collective de travail du 9 juin 1997 précitée.

Art. 5.Les entreprises suivantes sont dispensées de ces cotisations : - MULTIPHARMA scrl Square Marie Curie 30 1070 Anderlecht Tél. : 02 529 92 11 O.N.S.S. : 000-1299210-23 - De Voorzorg Hasselt c.v.

Walenstraat 77 3500 Hasselt Tél. : 011 21 11 92 O.N.S.S. : 000-0631449-62 Ces entreprises doivent affecter une cotisation similaire (0,12 p.c. par trimestre en 2019 et 2020) pour les groupes à risque, tel que stipulé à l'article 2 de la convention collective de travail du 18 octobre 2018 relative à l'utilisation de la cotisation pour les groupes à risque.

Afin de justifier cette affectation, les entreprises susmentionnées sont tenues de transmettre un rapport financier et d'évaluation (signé par la délégation des travailleurs et des employeurs au sein du conseil d'entreprise) à la commission paritaire, au plus tard le 31 mai de chaque année, concernant le fonctionnement pendant l'année civile précédente.

Art. 6.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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