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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 13 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la marge salariale dans l'agriculture

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012533
pub.
13/10/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012533/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la marge salariale dans l'agriculture (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la marge salariale dans l'agriculture.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 1er août 1996.

Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 25 avril 1997 Marge salariale dans l'agriculture (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45010/CO/144) Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité par laquelle pour les années 1997 et 1998 la marge maximum pour l'évolution du coût salarial est fixée, les parties signataires ont conclu la présente convention collective de travail.

Article 1er.Les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire de l'agriculture et aux travailleurs occupés par ceux-ci.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution et en concrétisation de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

La marge maximale pour l'évolution du coût salarial est fixée à 6,1 p.c. pour la période 1997 et 1998.

Art. 3.Les parties signataires ont évalué que l'évolution du coût salarial, qui est la conséquence de l'application du mécanisme d'indexation prévu dans le secteur, peut être fixée à 3 p.c. pour la période 1997 et 1998.

Ils se sont basés, pour ce faire, sur les indexations dans les années 1995 et 1996.

Art. 4.La réduction de la durée du travail en application de l'article 48 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité dans laquelle la durée du travail hebdomadaire moyenne est réduite sur base annuelle de 40 heures à 39 heures avec maintien de la rémunération, signifie une augmentation des coûts salariaux par heure effectivement prestée de 2,56 p.c.

Cette augmentation des coûts salariaux, tout comme les augmentations des coûts salariaux résultant de l'application du système d'indexation sectorielle en vigueur, doivent être imputées sur la marge salariale globale en matière d'évolution des coûts salariaux mentionnée dans l'arrêté royal du 20 décembre 1996 susmentionné.

Art. 5.Les parties signataires prévoient, pour les années 1997 et 1998, un effort global de 0,15 p.c. pour les demandeurs d'emploi des groupes à risque, et ce en application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures de promotion de l'emploi avec application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Cet effort s'adresse également aux chômeurs pour lesquels le plan d'accompagnement est d'application.

L'effort complémentaire de 0,05 p.c. est imputé sur la marge maximale pour l'évolution du coût salarial.

Art. 6.Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail pour les années 1997 et 1998 en application de laquelle une formation socio-économique et une formation professionnelle en matière de sécurité et de santé au travail peut être donnée aux travailleurs pendant les heures de travail.

Cette formation est financée et le coût salarial que l'employeur a supporté à l'occasion de cette formation est remboursé au moyen des cotisations que les employeurs ont centralisé au sein du Fonds social et de garantie pour l'agriculture via le paiement des cotisations de sécurité sociale.

La cotisation patronale prévue pour cette nouvelle initiative de formation s'élève à 0,10 p.c. Elle est perçue via le paiement des cotisations sociales. Cette cotisation patronale est imputée sur la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux.

Art. 7.Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail pour le secteur agricole dans laquelle un régime de prime syndicale est instauré.

Les cotisations patronales de sécurité sociale sont augmentées de 0,25 p.c. dans ce cadre.

La prime syndicale est payée par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture.

Art. 8.Les parties signataires ont de plus encore prévu un régime d'indemnités de sécurité d'existence complémentaires en cas de maladie. La cotisation patronale s'élève à 0,10 p.c. Cette cotisation patronale est imputée sur la marge maximale pour l'évolution des coûts salariaux.

Art. 9.Les mesures mentionnées ci-dessus ont pour conséquence que l'évolution du coût salarial s'élève à 6,06 p.c. par heure prestée.

Art. 10.Les parties signataires sont conscientes du fait que l'évolution globale du coût salarial ne peut être supérieure à 6,1 p.c. pour la période 1997-1998.

Les parties signataires conviennent qu'en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, elles doivent prévoir un mécanisme de correction pour le cas où l'évolution des coûts salariaux en 1997 était supérieure en Belgique à celle des trois états membres de référence.

Les parties signataires s'engagent à suivre de près l'évolution des coûts salariaux et d'évaluer régulièrement l'impact des mesures reprises ci-dessus sur l'évolution globale des coûts salariaux.

Pour autant qu'un problème se pose dans le courant de l'année 1998, elles s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la marge globale pour l'évolution des coûts salariaux. Cela peut signifier qu'une correction ou une adaptation doit être apportée à certaines conventions collectives de travail.

Art. 11.Les parties signataires, au cours de leurs négociations 1997-1998, estiment avoir respecté tant l'esprit que la lettre de l'arrêté royal du 20 décembre 1996, pris en exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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