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Arrêté Royal du 05 juillet 1998
publié le 28 juillet 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012544
pub.
28/07/1998
prom.
05/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/05/1998012544/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 17 juin 1997 Conditions de travail (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46349/CO/138) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après « ouvriers », des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Classification des fonctions et salaires A. Classification des fonctions

Art. 2.Les fonctions des ouvriers sont classées comme suit : Catégorie A : - coudre, couper, doubler des sacs, thermo-couper; - estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le travail d'estampillage.

Catégorie B : - lier, presser, manutention.

Catégorie C : - entretien, chauffeur, charger et décharger.

Catégorie D : - contremaître, mécanicien qualifié.

B. Salaires 1. Salaires horaires minimums Art.3. Les salaires horaires minimums des ouvriers de 21 ans et plus sont, pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, fixés comme suit au 1er avril 1997 : Catégorie A : 313,55 F Catégorie B : 327,65 F Catégorie C : 332,35 F Catégorie D : 349,10 F

Art. 4.Les débutants, engagés sur la base d'un contrat de travail comportant une clause d'essai, reçoivent pendant cette période d'essai 90 p.c. du salaire correspondant à leur catégorie respective.

Art. 5.Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 2 F de l'heure respectivement les 1er août 1997 et 1er août 1998.

Art. 6.Les jeunes ouvriers reçoivent les pourcentages suivants du salaire des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Les jeunes ouvriers ayant atteint l'âge de 18 ans et qui comptent un an de service, reçoivent à travail et rendement égaux, le même salaire horaire minimum que les ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 2. Travail à la pièce Art.8. Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un accord entre employeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c. pour déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes de paie.

Art. 9.En cas d'interruption de travail indépendant de la volonté de l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire horaire moyen, comme calculé en application de la législation concernant les jours fériés, est garanti. 3. Dispositions particulières Art.10. Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la fonction la mieux rémunérée est déterminante.

Art. 11.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette catégorie. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.Les salaires horaires minimums visés à l'article 3, ainsi que les salaires effectivement payés sont mis en regard de l'indice des prix à la consommation 121,64 du mois de mars 1997.

Ils sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 16 janvier 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce de sacs en jute, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1974. CHAPITRE IV. - Primes A. Primes syndicales 1997 et 1998

Art. 13.Les ouvriers affiliés à une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été admis à la retraite après le 31 janvier de l'année concernée ont droit en respectivement 1997 et 1998 à une prime syndicale de 3 000 F à charge du « Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement ».

Art. 14.A cet effet l'employeur délivre à chaque ouvrier de son entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, une carte « prime syndicale ».

La carte est envoyée par la poste aux ouvriers dont le contrat de travail a été suspendu ou qui ont été admis à la retraite après le 31 janvier de l'année concernée.

Art. 15.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux ayants droit entre les 20 et 31 décembre de l'année concernée sur présentation de la carte « prime syndicale » délivrée par l'employeur.

Art. 16.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec un relevé des comptes au fonds cité à l'article 13 qui rembourse aux organisations syndicales le montant des primes avancées dans les trente jours après réception du décompte.

Art. 17.En application de l'article 8 de la convention collective de travail des 16 mars et 8 juin 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 1990, publié au Moniteur belge du 10 mars 1990, le fonds précité est chargé du paiement des primes syndicales 1997 et 1998.

Art. 18.Une cotisation dans les frais administratives est fixées, par dossier, à 50 F. B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire

Art. 19.Les employeurs paient en 1997 et 1998 une prime de fin d'année d'un montant égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 500 F pour les ouvriers de 21 ans et plus.

Art. 20.Les employeurs paient en 1997 et 1998 un pécule de vacances supplémentaire d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 21.La prime de fin d'année et le pécule de vacances supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de décembre.

Art. 22.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée à l'article 19 est calculée proportionnellement au temps passé dans l'entreprise.

Art. 23.Les ouvriers perdent le droit à la prime de fin d'année de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise.

Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou qui ont accepté la prépension et aux ayants droit des ouvriers décédés.

Art. 24.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus avantageuses restent d'application.

C. Allocation de sécurité d'existence

Art. 25.Après 20 journées de chômage partiel au cours de la période de reférence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux ouvriers un montant forfaitaire de 125 F par journée de chômage partiel, avec un maximum de 10 jours, soit 1 250 F. Cette allocation est liquidée en même temps que la prime syndicale.

Art. 26.Les employeurs versent une cotisation de 1 250 F par ouvrier inscrit au Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de transport

Art. 27.Les ouvriers qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 28.Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 27, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres par la route, aller et retour, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Art. 29.Le remboursement des frais supportés dont question aux articles 27 et 28 s'effectue au moins chaque mois.

Art. 30.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 27 et 28, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 31.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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