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Arrêté Royal du 05 juillet 2004
publié le 27 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202237
pub.
27/10/2004
prom.
05/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/05/2004202237/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er octobre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, relative à la prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 1er octobre 2002 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 3 janvier 2003 sous le numéro 64946/CO/152) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après "travailleurs", qui ressortissent à la Commission paritaire des institutions subventionnées de l'enseignement libre.

Il y a lieu d'entendre par "régime à temps plein" : le régime normal de travail et la durée de travail qui, selon le règlement de travail de l'entreprise, sont d'application pour les travailleurs occupés à temps plein. CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.En exécution de l'article 112 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action pour belge l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), il est octroyé aux travailleurs l'avantage de la prépension à mi-temps, comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993), à condition que, au moment de la réduction des prestations, ils aient atteint l'âge de 55 ans.

Art. 3.Au cours des douze mois précédant immédiatement la réduction des prestations de travail, les travailleurs concernés doivent avoir été au service de la même entreprise dans un régime de travail à temps plein, comme stipulé à l'article 1er de cette convention collective de travail.

Art. 4.Au plus tard au moment où les travailleurs commencent l'exécution de leur régime de travail à mi-temps, il est conclu un accord par écrit entre l'employeur et les travailleurs, mentionnant le régime à temps partiel, ainsi que l'horaire convenu.

Le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel après la réduction doit être égal en moyenne par cycle de travail à la moitié du nombre d'heures de travail du régime normal à temps plein dans l'entreprise. CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 5.Le calcul de l'indemnité complémentaire se fait comme stipulé dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993.

La déduction de cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur des travailleurs concernés et est payé mensuellement. CHAPITRE IV. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.Les travailleurs concernés ont droit à l'indemnité de prépension complémentaire, sous les conditions stipulées par la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974, si, à la date du licenciement, ils ont atteint l'âge de la prépension à temps plein.

Si à ce moment, le travailleur n'a pas encore atteint l'âge de la prépension à temps plein, le préavis ne peut débuter que le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de la prépension à temps plein.

Art. 8.Lorsque les travailleurs peuvent bénéficier des stipulations de l'article 7, l'indemnité complémentaire est calculée comme s'ils n'avaient pas réduit leurs prestations de travail. Pour ce faire, le salaire brut que les travailleurs reçoivent pour leurs prestations à mi-temps est multiplié par deux. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 9.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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