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Arrêté Royal du 05 juillet 2004
publié le 04 août 2004

Arrêté royal relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202238
pub.
04/08/2004
prom.
05/07/2004
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eli/arrete/2004/07/05/2004202238/moniteur
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5 JUILLET 2004. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 49, premier alinéa;

Vu la loi du 8 juin 1972 sur le travail portuaire, notamment l'article 3, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Gand, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Zeebrugge, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Bruxelles et Vilvorde;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-Commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde;

Vu l'arrêté royal du 20 octobre 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Bruxelles et Vilvorde;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission pour le port de Zeebrugge;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Zeebrugge;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 1988;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1978 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Gand;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1978 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Bruges;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2004;

Vu l'arrêté royal 19 décembre 2001 fixant la procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2004;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen", donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Bruges, donné le 22 mars 2004;

Vu l'avis 37.062/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Les conditions et les modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires

Article 1er.Dans chaque zone portuaire, les ouvriers portuaires sont reconnus par la commission paritairement constituée, dénommée ci-après la "commission administrative", instituée au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.

Cette commission administrative est composée de : 1° un président et un vice-président;2° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire;3° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire;4° un ou plusieurs secrétaires. Les dispositions de l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires, ainsi que les règles particulières, prévues aux articles 10 et 11 du présent arrêté, s'appliquent au fonctionnement de la commission administrative.

Art. 2.Après leur reconnaissance, les ouvriers portuaires sont répartis, soit dans le "contingent général", soit dans le "contingent logistique".

Les ouvriers portuaires du contingent général sont reconnus pour effectuer tout travail portuaire au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence.

Les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour effectuer le travail portuaire au sens de l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné du 12 janvier 1973, sur des lieux où des marchandises subissent, en préparation de leur distribution ou expédition ultérieure, une transformation qui mène indirectement à une valeur ajoutée démontrable.

Art. 3.Tant les ouvriers portuaires du contingent général que les ouvriers portuaires du contingent logistique sont reconnus pour une durée indéterminée ou déterminée.

Art. 4.§ 1er. Le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en ligne de compte pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général : 1° être de bonne conduite et moeurs;2° être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service de médecine du travail;3° avoir réussi les tests psychotechniques;le but de ces tests est d'examiner si le candidat ouvrier portuaire dispose de l'intelligence suffisante et de la personnalité et motivation adéquates pour pouvoir, après une formation, remplir la fonction d'ouvrier portuaire. 4° être âgé de 18 ans au minimum;5° posséder une connaissance suffisante du langage professionnel pour pouvoir comprendre tous les ordres et instructions concernant le travail à effectuer;6° avoir suivi les cours préparatoires de sécurité du travail et d'obtention d'une qualification professionnelle durant trois semaines et avoir réussi l'épreuve finale;7° n'avoir pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire sur la base de l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 3°, du présent arrêté;il s'agit ici d'un retrait dans la même zone portuaire que celle pour laquelle la reconnaissance comme ouvrier portuaire a été demandée. § 2. Le travailleur qui remplit les conditions suivantes entre en ligne de compte pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent logistique : 1° être de bonne conduite et moeurs;2° être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service de médecine du travail;3° être âgé de 18 ans au minimum;4° avoir suivi les cours préparatoires de sécurité du travail et d'obtention d'une qualification professionnelle durant trois jours et avoir réussi l'épreuve finale;5° n'avoir pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire sur la base de l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 3°, du présent arrêté;il s'agit ici d'un retrait dans la même zone portuaire que celle pour laquelle la reconnaissance comme ouvrier portuaire a été demandée. § 3. Les ouvriers portuaires qui peuvent démontrer qu'ils satisfont, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à des conditions équivalentes en matière de travail portuaire, ne sont plus soumis, en ce qui concerne l'application du présent arrêté, à ces conditions. § 4. Les demandes de reconnaissance et de renouvellement sont introduites auprès de la commission administrative et traitées par celle-ci.

Art. 5.Les ouvriers portuaires doivent accepter et exécuter le travail portuaire avec tout le savoir-faire voulu. Les ouvriers portuaires du contingent général doivent satisfaire aux normes de prestations minimales fixées à l'article 13 du présent arrêté.

Art. 6.En cas de manque d'ouvriers portuaires reconnus, constaté par le service régional de placement, le travailleur qui n'est pas reconnu comme ouvrier portuaire peut exceptionnellement être engagé pour le contingent général à condition qu'il satisfasse aux conditions fixées à l'article 4, § 1er, 4° et 5°, ou pour le contingent logistique à condition qu'il satisfasse aux conditions fixées à l'article 4, § 2, 3°.

Il reçoit dans ce cas une carte occasionnelle, pourvue d'une date et valable pour une tâche. Une fois la tâche accomplie, ladite carte occasionnelle doit être retenue par l'employeur.

Art. 7.La commission administrative peut retirer la reconnaissance comme ouvrier portuaire : 1° si l'ouvrier portuaire du contingent général ou logistique a commis une faute grave, de sorte que la collaboration professionnelle ultérieure entre lui-même et le port concerné dans son ensemble devient immédiatement et totalement impossible;2° s'il est établi que l'ouvrier portuaire du contingent général ou logistique se trouve définitivement dans l'impossibilité physique ou psychique de poursuivre sa tâche d'ouvrier portuaire.3° si l'ouvrier portuaire du contingent général ou logistique refuse de produire les documents que la commission administrative a sollicités conformément à l'article 10, § 3, du présent arrêté;4° lorsque l'ouvrier portuaire du contingent général n'a pas satisfait aux normes de prestations minimales fixées à l'article 13. Chaque cas de retrait prévu par le présent article est examiné individuellement.

Art. 8.La commission administrative peut suspendre la reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général et du contingent logistique : 1° si une enquête administrative l'exige pendant la procédure de retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire;2° si l'ouvrier portuaire reconnu demande à être temporairement dispensé du travail portuaire;3° si l'ouvrier portuaire reconnu est déclaré temporairement inapte au travail portuaire par le service de médecine du travail. Chaque cas de suspension prévu par le présent article est examiné individuellement.

Art. 9.§ 1. La reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général et logistique prend fin dans chacun des cas suivants : 1° lorsque l'ouvrier portuaire reconnu renonce explicitement ou en fait à sa reconnaissance.Par renonciation en fait, on entend toute attitude et/ou manière d'agir constante de l'ouvrier portuaire qui démontre clairement qu'il ne souhaite plus effectuer de travail portuaire. 2° en cas de décès de l'ouvrier portuaire reconnu;3° le premier jour du mois suivant le mois pendant lequel l'ouvrier portuaire reconnu atteint l'âge de 65 ans;4° à l'issue de la reconnaissance à durée déterminée. § 2. Lorsque, dans une période de trois mois après la fin de son contrat de travail, l'ouvrier portuaire du contingent logistique reconnu pour une durée indéterminée n'a pas conclu de nouveau contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée pour au moins deux mois avec un employeur du contingent logistique, sa reconnaissance est retirée d'office. CHAPITRE II. - La procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires

Art. 10.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux ouvriers portuaires du contingent général qu'à ceux du contingent logistique.

Lorsque la commission administrative a l'intention de retirer ou de suspendre la reconnaissance d'un ouvrier portuaire, le secrétaire de ladite commission l'invite à se présenter devant elle à la date qu'il lui indique. Si l'ouvrier portuaire se présente à la date fixée, la décision de la commission administrative lui est communiquée oralement au cours de la séance et lui est ensuite confirmée par lettre recommandée à la poste. La décision de suspension ou de retrait entre en vigueur le jour de la séance au cours de laquelle elle est prise.

Si l'ouvrier portuaire ne se présente pas à la date fixée, il est convoqué à une prochaine séance de la commission par lettre recommandée à la poste.

La commission peut prendre une décision par défaut si l'ouvrier portuaire ne s'est pas présenté avant la fin de la seconde séance à laquelle il a été convoqué, conformément à l'alinéa 2.

La décision prise par défaut est notifiée à l'intéressé par le secrétaire de la commission dans les huit jours de son prononcé, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste.

L'ouvrier portuaire peut former opposition à cette décision dans un délai de huit jours à dater de la notification qui lui a été faite.

Pour former valablement opposition, l'ouvrier portuaire doit, soit comparaître personnellement devant le secrétaire de la commission, soit lui adresser une lettre recommandée à la poste.

Le secrétaire de la commission convoque l'ouvrier portuaire à une nouvelle séance de cette commission par lettre recommandée.

L'ouvrier portuaire qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à formuler une nouvelle opposition. § 2. L'ouvrier portuaire peut se faire assister au cours de la procédure de retrait ou de suspension de la reconnaissance par un avocat ou par un représentant d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée. § 3. La commission administrative peut inviter l'ouvrier portuaire à produire tous les documents qu'elle estime utile d'examiner afin de déterminer si une condition de suspension ou de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires est remplie.

Art. 11.L'ouvrier portuaire du contingent logistique reconnu pour une durée indéterminée dont le contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un employeur du contingent logistique prend fin, est convoqué par lettre recommandée à la poste devant la commission administrative qui l'informe du retrait d'office de la reconnaissance visé à l'article 9, § 2. CHAPITRE III. - Les normes de prestations minimales

Art. 12.La commission administrative contrôle les prestations des ouvriers portuaires du contingent général au cours d'une période de référence.

Art. 13.§ 1er. Les ouvriers portuaires du contingent général qui n'ont pas satisfait aux normes de prestations minimales prévues par le présent article, peuvent être appelés à se justifier devant la commission administrative, en présence d'un conseiller du service régional de placement compétent. Celui-ci assiste d'office aux séances de la commission.

La demande de justification peut être adressée aux ouvriers portuaires du contingent général suivants, tels qu'ils sont classés dans les rangs "ouvrier portuaire A" et "ouvrier portuaire B", sur la base des conventions collectives de travail en vigueur : 1° ouvriers portuaires A : ouvriers portuaires A âgés de moins de 45 ans, qui n'ont pas effectué le nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent; ouvriers portuaires A âgés de 45 ans à 49 ans, qui n'ont pas effectué les trois quarts du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent; ouvriers portuaires A âgés de 50 ans à 54 ans, qui n'ont pas effectué les deux tiers du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent; ouvriers portuaires A âgés de 55 ans et plus, qui n'ont pas effectué un tiers du nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. 2° ouvriers portuaires B : tous les ouvriers portuaires B, sans distinction d'âge, qui n'ont pas effectué le nombre moyen de tâches offertes pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. § 2. Par "tâches offertes", on entend les tâches offertes au bureau de recrutement pour les ouvriers portuaires du service régional de placement compétent.

L'âge à prendre en considération est celui atteint le dernier jour de la période de référence dont il est tenu compte pour le contrôle des prestations des ouvriers portuaires du contingent général, conformément au § 3.

Par "catégorie", on entend les catégories professionnelles, dans lesquelles sont classés les ouvriers portuaires du contingent général sur la base des conventions collectives de travail en vigueur. § 3. La période de référence des ouvriers portuaires du contingent général s'étend du 1er janvier au 30 juin inclus et du 1er juillet au 31 décembre inclus. § 4. Le nombre moyen de tâches offertes, au sein du bureau de recrutement pour les ouvriers portuaires, par le service régional de placement compétent, est fixé, pour chaque catégorie d'ouvriers portuaires du contingent général, à l'aide de la formule suivante : Numérateur : le nombre de tâches offertes au cours de la période de référence considérée, visée au § 3, multiplié par le nombre de jours ouvrables dans la même période de référence.

Dénominateur : le nombre d'ouvriers portuaires présents du contingent général.

Est considéré comme ouvrier portuaire du contingent général "présent", celui qui a été embauché par le bureau de recrutement ou qui s'est soumis au contrôle de chômage. § 5. Afin de contrôler si un ouvrier portuaire du contingent général a effectué le nombre moyen de tâches offertes dans sa catégorie, il y a lieu d'ajouter au nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, le nombre éventuel de journées de maladie.

Le nombre de journées de maladie est obtenu par la formule suivante : Numérateur : le nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, multiplié par le nombre de journées de maladie qui coïncident avec les jours ouvrables au cours de cette période.

Dénominateur : le nombre de tâches qu'il a effectuées pendant les jours ouvrables de la période de référence considérée, augmenté des jours au cours desquels il s'est présenté au contrôle du chômage.

Pour l'application des §§ 4 et 5, ne sont pas considérés comme jours ouvrables : les samedis, dimanches et jours fériés légaux.

Pour l'application du présent paragraphe, sont assimilées aux tâches effectuées, les journées pendant lesquelles l'ouvrier a été inapte au travail par suite d'un accident du travail, ainsi que les journées de petits chômages. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 avril 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Gand, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;2° l'arrêté royal du 17 mai 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Zeebrugge, modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999;3° l'arrêté royal du 7 juillet 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Bruxelles et Vilvorde;4° l'arrêté royal du 16 septembre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;5° l'arrêté royal du 20 octobre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-Commission paritaire pour le port de Bruxelles et Vilvorde;6° l'arrêté royal du 20 octobre 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Bruxelles et Vilvorde;7° l'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Zeebrugge;8° l'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Zeebrugge;9° l'arrêté royal du 22 décembre 1977 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport, modifié par l'arrêté royal du 7 novembre 1988;10° l'arrêté royal du 16 janvier 1978 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire de Gand;11° l'arrêté royal du 15 février 1978 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire de Bruges;12° l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la procédure de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la Commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;13° l'arrêté royal du 15 mars 1979 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Ostende et de Nieuport;14° l'arrêté royal du 19 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités de la reconnaissance des ouvriers portuaires dans la zone portuaire d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2004;15° l'arrêté royal 19 décembre 2001 fixant la procédure de retrait et de suspension de la reconnaissance des ouvriers portuaires ainsi que les modalités de leur défense devant la commission administrative instituée au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2004;16° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 fixant la période de référence et le mode de calcul du nombre de tâches à prendre en considération pour le retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire dans la zone portuaire d'Anvers.

Art. 15.Pour l'application de cet arrêté : 1° les ouvriers portuaires reconnus conformément aux arrêtés royaux visés à l'article 14, 3°, 9° et 11°, sont reconnus de plein droit comme ouvriers portuaires du contingent général, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté;2° les ouvriers portuaires reconnus comme ouvriers portuaires du contingent général conformément aux arrêtés royaux visés à l'article 14, 1°, 2° et 14°, sont reconnus de plein droit comme ouvriers portuaires du contingent général, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté;3° les ouvriers portuaires reconnus comme ouvrier portuaire du contingent logistique ou du contingent complémentaire conformément aux arrêtés royaux visés à l'article 14, 1°, 2° et 14°, sont reconnus de plein droit comme ouvrier portuaire du contingent logistique, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE La Secrétaire d'Etat à l'Organisation du travail et au Bien-être au travail, Mme K. VAN BREMPT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1974.

Arrêté royal du 21 avril 1977, Moniteur belge du 10 juin 1977.

Arrêté royal du 17 mai 1977, Moniteur belge du 13 juillet 1977.

Arrêté royal du 7 juillet 1977, Moniteur belge du 20 juillet 1977.

Arrêté royal du 16 septembre 1977, Moniteur belge du 19 octobre 1977.

Arrêté royal du 20 octobre 1977, Moniteur belge du 3 décembre 1977.

Arrêté royal du 20 octobre 1977, Moniteur belge du 3 décembre 1977.

Arrêté royal du 16 novembre 1977, Moniteur belge du 17 janvier 1978.

Arrêté royal du 22 décembre 1977, Moniteur be lge du 15 février 1978.

Arrêté royal du 22 décembre 1977, Moniteur belge du 15 février 1978.

Arrêté royal du 16 janvier 1978, Moniteur belge du 28 février 1978.

Arrêté royal du 15 février 1978, Moniteur belge du 15 avril 1978.

Arrêté royal du 15 mars 1979, Moniteur belge du 19 avril 1979.

Arrêté royal du 15 mars 1979, Moniteur belge du 3 mai 1979.

Arrêté royal du 7 novembre 1988, Moniteur belge du 24 novembre 1988.

Arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 6 août 1999.

Arrêté royal du 4 juin 1999, Moniteur belge du 6 août 1999.

Arrêté royal du 19 décembre 2000, Moniteur belge du 11 janvier 2001.

Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 23 janvier 2002.

Arrêté royal du 19 décembre 2001, Moniteur belge du 6 février 2002.

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