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Arrêté Royal du 05 juillet 2015
publié le 10 juillet 2015

Arrêté royal portant approbation du règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit

source
service public federal finances
numac
2015003248
pub.
10/07/2015
prom.
05/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/05/2015003248/moniteur
moniteur
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5 JUILLET 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, article 98, alinéa 1er, a) et b);

Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après le "Règlement n° 575/2013"), sixième partie, en particulier l'article 412, paragraphe 5, et les articles 460 et 461;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit;

Vu le Règlement n° 575/2013, articles 6, paragraphe 4, et 508, paragraphe 2;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, article 13;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe à l'arrêté royal du 5 juillet 2015 portant approbation du Règlement du 2 juin 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la liquidité des établissements de crédit La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après la " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer"), article 98, alinéa 1er, a) et b);

Vu le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après le "Règlement n° 575/2013"), sixième partie, en particulier l'article 412, paragraphe 5, et les articles 460 et 461;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (ci-après le "Règlement délégué n° 2015/61");

Vu le Règlement n° 575/2013, articles 6, paragraphe 4, et 508, paragraphe 2;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, article 13;

Vu les exigences de la BNB en matière de liquidité telles que prévues par le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

Vu l'entrée en vigueur progressive de l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 460 du Règlement n° 575/2013 et à l'article 38 du Règlement délégué n° 2015/61, et vu la nécessité d'éviter un affaiblissement des exigences et coussins de liquidité au cours de la période transitoire;

Vu la consultation des entreprises par leur association professionnelle, Arrête :

Article 1er.- Champ d'application Le présent Règlement s'applique dans son intégralité aux établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer.

Les articles 4 et 5 du présent Règlement s'appliquent : 1° aux organismes de liquidation de droit belge au sens de l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° aux organismes assimilés à des organismes de liquidation de droit belge au sens de l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.

Article 2.- 100 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidité § 1er. A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, les établissements de crédit de droit belge sont tenus de respecter 100 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphes 1er à 3, du Règlement n° 575/2013 et au titre I du Règlement délégué n° 2015/61. § 2. Le paragraphe premier s'applique sur une base individuelle comme visé à l'article 6, paragraphe 4, du Règlement n° 575/2013. § 3. Le paragraphe premier s'applique également sur une base consolidée, comme visé à l'article 11, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013, aux établissements de crédit mères belges dans l'EEE au sens de l'article 164, § 2, alinéa unique, 4°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ainsi qu'aux établissements de crédit de droit belge contrôlés par une compagnie financière mère dans l'EEE ou par une compagnie financière mixte mère dans l'EEE.

Article 3.- Phase transitoire § 1er. Pour l'application de l'article 412, paragraphe 5, du Règlement n° 575/2013, il y a lieu d'entendre par "dispositions au niveau national" les dispositions suivantes : 1° Les établissements de crédit mères belges au sens de l'article 164, § 2, alinéa unique, 2°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer contrôlés par un établissement de crédit dans un Etat membre sont tenus de respecter 100 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphes 1 à 3, du Règlement n° 575/2013 et au titre Ier du Règlement délégué n° 2015/61 sur la base de leur situation consolidée. Les établissements de crédit belges contrôlés par une compagnie financière mère en Belgique au sens de l'article 164, § 2, alinéa unique, 5°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ou par une compagnie financière mixte mère en Belgique au sens de l'article 164, § 2, alinéa unique, 8° de la même loi sont tenus de respecter 100 % de l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphes 1er à 3, du Règlement n° 575/2013 et au titre I du Règlement délégué n° 2015/61 sur la base de la situation consolidée de leur compagnie financière mère en Belgique ou de leur compagnie financière mixte mère en Belgique. Les établissements visés aux alinéas 1er et 2 peuvent toutefois choisir de ne pas inclure la position de liquidité de filiales de droit belge ou de droit étranger dans le calcul des exigences de liquidité sur la base de leur situation consolidée si : a) la part de ces filiales dans le total de leur bilan consolidé constitue, par filiale, moins de trois pour cent et, pour l'ensemble des filiales, moins de dix pour cent du total du bilan consolidé de l'établissement de crédit mère belge;b) ils donnent la garantie que les besoins potentiels de liquidité de ces filiales sont très limités par rapport aux leurs et ne peuvent influencer de manière significative leur position de liquidité, tant dans des circonstances normales que dans des circonstances exceptionnelles;et c) les filiales sont établies dans un pays dont la monnaie officielle est une monnaie convertible. Pour l'application du présent règlement, sont considérées comme des monnaies convertibles les monnaies officielles des pays faisant partie de l'Espace économique européen, ainsi que les monnaies officielles de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Suisse.

Les établissements visés aux alinéas 1er et 2 peuvent en outre choisir de ne pas inclure la position de liquidité de leurs filiales qui sont des entreprises d'assurance dans le calcul des exigences de liquidité sur la base de leur situation consolidée. La part de ces entreprises d'assurance laissées en dehors de la consolidation dans le total du bilan consolidé de l'établissement de crédit mère belge ne doit dans ce cas pas davantage figurer dans le calcul de la limite des dix pour cent visée à l'alinéa 3, a).

Pour l'application des alinéas 1er et 2, les établissements visés aux alinéas 1er et 2 sont tenus de respecter également sur la base de leur situation consolidée les dispositions en matière de rapports sur la liquidité définies au titre II de la sixième partie du Règlement n° 575/2013 et précisées par les normes techniques d'exécution et les normes techniques de réglementation.

L'autorité de contrôle peut imposer aux établissements visés aux alinéas 1er et 2 le respect, sur la base de leur situation consolidée, des normes de liquidité spécifiques visées à l'article 151 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer. 2° Les établissements de crédit de droit belge contrôlés par un établissement de crédit dans un autre Etat membre ne peuvent, sur pied de l'article 8 du Règlement n° 575/2013, être dispensés totalement ou partiellement de l'application de la sixième partie du Règlement n° 575/2013. Les établissements de crédit mères belges au sens de l'article 164, § 2, alinéa unique, 2°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, ainsi que les établissements de crédit de droit belge contrôlés par une compagnie financière mère en Belgique au sens de l'article 164, § 2, alinéa unique, 5°, de la même loi ou par une compagnie financière mixte mère en Belgique au sens de l'article 164, § 2, alinéa unique, 8°, de la même loi ne peuvent, sur pied de l'article 8 du Règlement n° 575/2013, être dispensés totalement ou partiellement de l'application de la sixième partie du Règlement n° 575/2013. 3° Les établissements de crédit de droit belge ne peuvent, sur pied de l'article 29, paragraphe 2, du Règlement délégué n° 2015/61, être dispensés de la disposition prévue à l'article 29, paragraphe 1, point d), du Règlement délégué n° 2015/61, ni, sur pied de l'article 422, paragraphe 9, du Règlement n° 575/2013, être dispensés des conditions exposées à l'article 422, paragraphe 8, point d), du Règlement n° 575/2013.4° Les établissements de crédit de droit belge ne peuvent, sur pied de l'article 34, paragraphe 2, du Règlement délégué n° 2015/61, être dispensés de la condition visée à l'article 34, paragraphe 1er, point d), du Règlement délégué n° 2015/61, ni, sur pied de l'article 425, paragraphe 5, du Règlement n° 575/2013, être dispensés de la condition décrite à l'article 425, paragraphe 4, point d), du Règlement n° 575/2013.5° Les établissements de crédit de droit belge ne peuvent exempter totalement ou partiellement les entrées de trésorerie visées à l'article 33, paragraphe 2, du Règlement délégué n° 2015/61 du plafond visé à l'article 33, paragraphe 1er, du Règlement délégué n° 2015/61 lorsque la contrepartie est établie dans un autre Etat membre.6° Les dispositions des points 3° à 5° trouvent à s'appliquer dans le cadre de l'application de l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphes 1er à 3, du Règlement n° 575/2013 tant sur une base individuelle comme prévu à l'article 2, § 2, que, pour les établissements de crédit mères belges dans l'EEE et les établissements de crédit de droit belge contrôlés par une compagnie financière mère dans l'EEE ou par une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, sur une base consolidée comme prévu à l'article 2, § 3.7° Les dispositions des points 3° à 5° trouvent à s'appliquer également dans le cadre de l'application des exigences visées au 1°, alinéas 1er et 2. § 2. Les dispositions au niveau national mentionnées au § 1er cessent d'exister au moment où les normes minimum en matière d'exigence de couverture des besoins de liquidité prévues à l'article 412, paragraphes 1er à 3, du Règlement n° 575/2013 et au titre Ier du Règlement délégué n° 2015/61 sont intégralement instaurées dans l'Union conformément à l'article 460 ou 461 du Règlement n° 575/2013.

Article 4.- Disposition abrogatoire Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 27 juillet 2010 relatif à la liquidité des établissements de crédit, des compagnies financières, des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation est abrogé.

Article 5.- Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Bruxelles, le 2 juin 2015.

Le Gouverneur, J. SMETS Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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