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Arrêté Royal du 05 juillet 2015
publié le 10 juillet 2015

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 19 mai 2015 concernant le contrôle interne et la fonction d'audit interne

source
service public federal finances
numac
2015003249
pub.
10/07/2015
prom.
05/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/05/2015003249/moniteur
moniteur
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5 JUILLET 2015. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 19 mai 2015 concernant le contrôle interne et la fonction d'audit interne


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances l'article 14bis, §§ 3 et 4, et l'article 91quater;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 62, §§ 3 et 4, et l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, l'article 20, 6° ;

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis, § 2, alinéa 3;

Vu la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, l'article 18, §§ 3 et 4;

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 14, §§ 3 et 4, l'article 69, §§ 3 et 4, et l'article 99, § 1er, 5° ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 21, § 1er, 2° et 4°, l'article 35, article 39, l'article 40, l'article 168, § 1er, et l'article 333, § 1er, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, les articles 25 jusqu'à 30;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'article 3, § 1er, l'article 4, § 1er, et l'article 8bis;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation (ci-après l'"arrêté royal du 26 septembre 2005"), l'article 10, §§ 3 et 4, et l'article 36;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'article 13;

Vu la consultation des entreprises par leurs associations professionnelles, Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 19 mai 2015 concernant le contrôle interne et la fonction d'audit interne, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Annexe a l'arrêté royal du 5 juillet 2015 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 19 mai 2015 concernant le contrôle interne et la fonction d'audit interne La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, article 12bis;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (ci-après la " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer"), les articles 21, § 1er, 2° et 4°, 35, 39, 40, 168, § 1er, et 333, § 1er, 5° ;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement (ci-après la " loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer"), article 62, §§ 3 et 4, et l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, l'article 20, 6° ;

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement (ci-après la " loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer »), les articles 14, §§ 3 et 4, 69, §§ 3 et 4, et 99, § 1er, 5° ;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances (ci-après la " loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer"), les articles 14bis, §§ 3 et 4, et 91quater;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances (ci-après l'"arrêté royal du 22 février 1991"), les articles 25 jusqu'à 30;

Vu la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance fermer relative à la réassurance (ci-après la " loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance fermer"), l'article 18, §§ 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation (ci-après l'"arrêté royal du 26 septembre 2005"), les articles 10, §§ 3 et 4, et 36;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit (ci-après l'"arrêté royal du 21 novembre 2005"), l'article 13;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après l'"arrêté royal du 12 août 1994"), les articles 3, § 1er, 4, § 1er, et 8bis;

Vu la consultation des entreprises par leurs associations professionnelles, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement s'applique aux établissements suivants : a) les établissements de crédit de droit belge au sens de l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer et les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit de pays tiers telles que visées au Livre III, Titre II, de la même loi;b) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de bourse au sens de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement agréées en qualité de sociétés de bourse relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen telles que visées à l'arrêté royal du 20 décembre 1995, article 1er, 2° ;c) les établissements de paiement au sens de l'article 4, 8°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer qui sont établis en Belgique;d) les établissements de monnaie électronique de droit belge au sens de l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer et les succursales établies en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen telles que visées au Livre 3, Titre 2, Chapitre 3, de la même loi;e) les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation de droit belge tels que visés à l'article 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, et les organismes assimilés à des organismes de liquidation établies en Belgique sous forme de succursales d'organismes étrangers tels que visés au Chapitre VI du même arrêté royal;f) les entreprises d'assurances de droit belge au sens de l'article 2bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les succursales établies en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'EEE telles que visées à l'article 2bis, de la même loi et au Chapitre V, Section I de l'arrêté royal du 22 février 1991;g) les entreprises de réassurance de droit belge telles que visées à l'article 4, 1°, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance fermer, et les succursales établies en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen telles que visées au Titre IV de la même loi;h) dans le cadre du contrôle consolidé, de la surveillance du groupe ou de la surveillance complémentaire des conglomérats, les compagnies financières de droit belge au sens de l'article 3, 38°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, de l'article 95, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;de l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005, et de l'article 1er, 14°, de l'arrêté royal du 12 août 1994, et les compagnies financières mixtes de droit belge au sens de l'article 3, 39°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 18/01/2016 numac 2016000006 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. - Traduction allemande d'extraits fermer, et de l'article 95bis, § 1er, 5°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et l'article 1er, 13°, de l'arrêté royal du 21 novembre 2005; et, i) dans le cadre de la surveillance du groupe, les sociétés holdings d'assurance au sens de l'article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. § 2. Par "l'autorité de contrôle", il y a lieu d'entendre la Banque nationale de Belgique ou, s'agissant des établissements de crédit, des sociétés holding financières et des sociétés holding financières mixtes, la Banque nationale de Belgique ou la Banque centrale européenne, selon la répartition des compétences fixée par ou conformément au règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. CHAPITRE II. - Contrôle interne

Art. 2.Chaque établissement doit disposer d'un contrôle interne adapté à ses activités, compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité de ces activités et des risques qui y sont liés.

Art. 3.L'organe légal d'administration de l'établissement est tenu de vérifier au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'établissement répond aux exigences énoncées à l'article 2, et de prendre connaissance des mesures adéquates prises.

Art. 4.Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement, le cas échéant le comité de direction, sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour que l'établissement dispose d'un contrôle interne adéquat.

Art. 5.Les personnes chargées de la direction effective de l'établissement, le cas échéant le comité de direction, sont tenues d'informer au moins une fois par an l'organe de gestion légal, l'autorité de contrôle et le commissaire agréé, du respect des dispositions de l'article 2 et les mesures adéquates prises. CHAPITRE III. - Audit interne

Art. 6.Une fonction d'audit interne efficace donne de manière indépendante à l'organe légal d'administration et aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant au comité de direction, une assurance raisonnable quant à la qualité et à l'efficacité du contrôle interne, de la gestion des risques, ainsi que des systèmes et processus de bonne gouvernance de l'établissement.

L'audit interne assiste les membres de l'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, dans leur mission en la matière.

Art. 7.La fonction d'audit interne doit être indépendante des activités auditées. Cela implique que la fonction dispose, au sein de l'établissement, d'un statut approprié et d'un accès direct au senior management et à l'organe légal d'administration pour permettre aux auditeurs internes d'exécuter leurs missions de manière objective.

Art. 8.La compétence professionnelle, en ce compris les connaissances et l'expérience de chaque auditeur interne pris individuellement et de la fonction d'audit interne dans son ensemble, est essentielle pour l'efficacité de la fonction d'audit interne.

Art. 9.Les auditeurs internes doivent agir de manière intègre.

Art. 10.Chaque établissement doit disposer d'une charte d'audit interne qui fixe au moins les éléments suivants : a) le statut et les pouvoirs du service d'audit interne au sein de l'établissement;b) la mission et la portée de la fonction d'audit interne;c) les caractéristiques essentielles de la fonction d'audit interne;d) l'obligation des auditeurs internes de communiquer leurs résultats et une description de la manière dont ces résultats doivent être communiqués et à qui;e) les critères qui doivent être appliqués pour la sous-traitance de certaines missions d'audit interne à des experts externes;f) les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à la fonction d'audit interne pour un avis, une assistance et pour d'autres missions spéciales;g) les responsabilités du responsable de la fonction d'audit interne;h) l'exigence d'effectuer les activités d'audit interne conformément aux normes d'audit internationales généralement acceptées;i) les procédures pour coordonner les activités de la fonction d'audit interne avec les activités du commissaire agréé de l'établissement;et j) l'accès illimité aux informations, aux personnes et aux locaux de l'établissement. La charte d'audit est établie par le responsable de la fonction d'audit interne, qui la revoit au moins tous les trois ans, sauf si les circonstances exigent une révision plus rapide, de façon à ce que l'efficacité de la fonction d'audit interne soit garantie.

La charte d'audit est approuvée par l'organe légal d'administration de l'établissement et communiquée à tous les collaborateurs de l'établissement, tant en Belgique qu'à l'étranger, de même qu'aux agents délégués d'établissements de crédit.

Art. 11.Chaque activité et chaque entité de l'établissement entrent dans le champ d'investigation de la fonction d'audit interne.

Le responsable de la fonction d'audit interne établit un plan d'audit dans lequel sont fixées les missions à effectuer. Ce plan d'audit se base sur une analyse des risques qui porte tant sur l'ensemble des activités et entités de l'établissement que sur le contrôle interne global. Le plan est accompagné d'un état répertoriant les moyens humains et matériels nécessaires à l'exécution des missions.

Le plan d'audit et l'état qui l'accompagne sont présentés pour approbation à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit.

Art. 12.La fonction d'audit interne veille à ce que son plan d'audit accorde une attention suffisante au respect des dispositions légales et réglementaires propres au statut de contrôle.

Art. 13.L'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, est tenu de veiller au suivi et au soutien de la fonction d'audit interne dans l'exercice de ses missions.

Art. 14.L'organe légal d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, prennent les mesures nécessaires afin que l'établissement dispose d'une fonction d'audit interne permanente adéquate, compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité des activités de l'établissement.

Art. 15.Le responsable de la fonction d'audit interne est tenu de diriger sa fonction de manière adéquate.

Art. 16.La fonction d'audit interne est responsable devant l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, concernant l'exécution de son mandat tel que décrit dans la charte d'audit.

Art. 17.La fonction d'audit interne fait partie d'un ensemble cohérent de fonctions de contrôle indépendantes entre lesquelles une coordination est nécessaire.

Art. 18.Pour garantir une fonction d'audit interne indépendante à l'égard de chaque entité d'un groupe, l'organe légal d'administration de chaque entité du groupe soumise au contrôle prudentiel est tenu de veiller à ce que, soit a) chaque entité crée une fonction d'audit interne propre, qui rende compte à l'organe légal d'administration de l'entité du groupe et informe le responsable de la fonction d'audit interne du groupe, soit b) la fonction d'audit interne du groupe exerce les activités d'audit interne requises auprès d'une ou de plusieurs entités du groupe d'une manière telle que l'organe légal d'administration de cette entité du groupe puisse prendre ses responsabilités légales et réglementaires pour l'audit interne de l'entité du groupe. Il ne peut être dérogé à ce qui précède que moyennant l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.

Art. 19.La fonction d'audit interne ne peut être sous-traitée dans son intégralité, mais uniquement en ce qui concerne des activités d'audit bien définies et précisément délimitées.

L'organe légal d'administration demeure à tout moment, et nonobstant toute sous-traitance, responsable de la fonction d'audit interne.

Art. 20.Par dérogation à l'article 19, alinéa 1er, mais sans préjudice de l'article 19, alinéa 2, les établissements de moindre taille peuvent sous-traiter la fonction d'audit interne, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit. L'établissement en informe préalablement l'autorité de contrôle.

Art. 21.La fonction d'audit interne de l'établissement doit entretenir une concertation régulière avec l'autorité de contrôle sur : a) les domaines à risque dans l'établissement;b) la maîtrise des risques par l'établissement;c) les mesures prises par l'établissement pour remédier aux lacunes constatées. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 22.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 19 mai 2015.

Le Gouverneur, J. Smets Vu pour être annexé à l'aqrrêté royal du 5 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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