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Arrêté Royal du 05 juillet 2018
publié le 08 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202447
pub.
08/08/2018
prom.
05/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 28 septembre 2017 Organisation des procédures d'application des régimes de formation et d'emploi des travailleurs (Convention enregistrée le 27 octobre 2017 sous le numéro 142227/CO/124)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par : - "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières; - "Constructiv" : la dénomination du fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

Art. 2.Cette convention est conclue en exécution de l'article 50 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 portant organisation des accords de formation et d'emploi dans la construction, ci-après dénommée la convention collective de travail-cadre.

Art. 3.Cette convention a pour objet de déterminer la procédure d'application et les modalités d'accès aux régimes de formation des travailleurs définis par le titre III de la convention collective de travail-cadre. Section 1re. - Procédure d'application des régimes

Sous-section 1re. - Information et consultation des travailleurs

Art. 4.L'employeur informe et consulte la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut, les ouvriers, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'accès aux régimes visés à l'article 3.

L'information et la consultation portent sur les modalités d'application du régime dans l'entreprise.

Art. 5.§ 1er. La concertation avec la délégation syndicale s'opère par la remise d'un écrit intitulé "projet de plan de formation".

Ce projet comporte au moins l'indication : - de la nature du ou des modules de formation, dont l'application est envisagée; - des catégories et du nombre de travailleurs concernés par l'application des modules; - du nombre d'heures de formation, établi par travailleur concerné; - de la période de l'année envisagée pour l'application des modules de formation.

Après la concertation sur le projet, visé à l'alinéa 1er, la délégation syndicale remet à l'employeur un document qui la confirme. § 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation.

Art. 6.§ 1er. A défaut de délégation syndicale, l'employeur remet à chaque travailleur de l'entreprise une copie du projet visé à l'article 5, § 1er.

Dans les 10 jours ouvrables qui suivent la remise du projet visé à l'alinéa 1er, les travailleurs communiquent à l'employeur leurs observations sur ce projet. § 2. Ce plan de formation est transmis au secrétariat régional de Constructiv auquel l'employeur ressortit pour approbation.

Art. 7.Au terme de la procédure de consultation visée aux articles 5 et 6, l'employeur : - arrête les mentions définitives du projet; - établit et affiche, dans les locaux de l'entreprise, la liste des ouvriers concernés par la mise en oeuvre du projet; - communique le projet et la liste des ouvriers concernés à Constructiv.

L'employeur communique également à Constructiv une copie du document signé par la délégation syndicale, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa 3.

Sous-section 2. Modalités d'accès au régime (visa)

Art. 8.Cette sous-section détermine les conditions et modalités d'application de la procédure d'accès aux régimes de formation des travailleurs.

Art. 9.L'accès aux régimes de formation des travailleurs n'est pas applicable aux entreprises dont l'employeur est débiteur envers Constructiv, en ce compris l'application du régime des timbres fidélité et intempéries.

Art. 10.§ 1er. Le projet visé à l'article 7 n'est recevable que pour autant que : - la formation envisagée relève des modules de formation reconnus par Constructiv en application de l'article 43, § 3 de la convention-cadre; - la mise en oeuvre du projet n'entraîne pas un dépassement du crédit annuel visé à l'article 43, § 2 de la convention-cadre. § 2. Pour l'application de l'article 43, § 2 de la convention collective de travail-cadre, le nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise est le nombre d'ouvriers déclarés à l'ONSS pour le trimestre qui précède celui au cours duquel le projet est communiqué à Constructiv.

Art. 11.Constructiv vérifie le respect des conditions déterminées par les articles 9 et 10 au moment de la réception du projet.

Art. 12.§ 1er. Lorsque les conditions déterminées aux articles 9 et 10 sont vérifiées, Constructiv et l'employeur arrêtent de commun accord : - les programmes de formation à mettre en oeuvre dans le cadre du projet; - les catégories et le nombre d'ouvriers concernés par la mise en oeuvre de ce projet; - les modalités précises d'application de programmes, notamment quant à leur durée et quant à l'endroit où ils seront dispensés; - la période de l'année au cours de laquelle le projet sera réalisé. § 2. L'accord visé au § 1er entraîne la délivrance à l'employeur d'un visa d'accès au régime de formation désigné dans le projet.

Constructiv adresse une copie du visa d'accès au centre de formation concerné par la mise en oeuvre du projet. § 3. Conformément à l'article 43, § 3 de la convention collective de travail-cadre, le projet doit être mis en oeuvre dans la période d'une année débutant le 1er septembre et se terminant le 31 août de l'année civile suivante au cours de laquelle le visa d'accès a été délivré à l'employeur visé à l'article 1er de cette convention. Section 2. - Disposition finale

Art. 13.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et expire le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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