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Arrêté Royal du 05 juin 2004
publié le 06 juillet 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004201623
pub.
06/07/2004
prom.
05/06/2004
ELI
eli/arrete/2004/06/05/2004201623/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, créant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et en fixant les statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1959. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 18 juillet 2002, Moniteur belge du 22 août 2002, Ed. 2.

Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 13 décembre 2002 Création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 20 février 2003 sous le numéro 65534/CO/329)

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1° de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des associations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Par "employeur", on entend : les employeurs qui sont des organisations de coopération au développement ou d'éducation au développement.

Par "travailleur", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, masculins et féminins, quel que soit leur statut.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Le président transmet une copie de la dénonciation à chacune des parties signataires ainsi qu'au Ministre de l'Emploi et à l'Office national de Sécurité sociale.

Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er janvier 2003, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social Maribel social du secteur socio-culturel".

Le siège social du fonds est établi en Région de Bruxelles-Capitale, quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles.

Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Le fonds est chargé, conformément aux dispositions de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, de : - recevoir le produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'alinéa 1er; - attribuer le produit de la réduction de cotisations aux employeurs qui s'engagent à faire un effort supplémentaire en matière d'emploi selon les modalités prévues, en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, par la convention collective de travail du 13 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les organisations du secteur socio-culturel.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds peut utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE III. - Financement

Art. 8.Les moyens financiers du fonds se composent : - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 9.

Art. 9.Les frais d'administration sont fixés annuellement par le conseil d'administration prévu à l'article 11 de cette convention.

Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, vu que le réviseur désigné en application de l'article 19 de la présente convention est un réviseur d'entreprise, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les intérêts mentionnés à l'article 8. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisation

Art. 10.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 ainsi que par et/ou en vertu de la convention collective de travail du 13 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur socio-culturel. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 11.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de 12 membres effectifs.

Ses membres sont désignés par les membres de la commission paritaire pour moitié sur présentation des organisations représentatives d'employeurs et pour moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Au sein de chaque délégation, la moitié des mandats est attribuée à des membres du rôle francophone, l'autre moitié à des membres du rôle flamand. § 2. Au cas où les organisations syndicales nommeraient comme membre du conseil d'administration, un délégué syndical ou un représentant du personnel au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération, le temps nécessaire pour assister aux réunions du conseil d'administration, y compris le temps de transport.

Ces absences sont soumises aux mêmes règles telles que prévues par les articles 24 et 25 de la convention collective de travail du 31 mars 1999 concernant le statut de la délégation syndicale.

Art. 12.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour la même période que celle du mandat de membre de la Commission paritaire du secteur socio-culturel.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat de membre de la commission paritaire arrive à échéance ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève dans ce cas le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Les membres du conseil d'administration ne recevront aucun jeton de présence.

Art. 13.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 14.Le conseil d'administration choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs et alternativement des membres du rôle francophone et des membres du rôle flamand.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 15.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Le conseil d'administration intervient, sauf décision contraire de ce dernier, en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un membre du conseil d'administration désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisations conformément aux dispositions visées à l'article 5 et d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et de ses arrêtés d'exécution; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission, à la commission paritaire; - de transmettre aux instances compétentes, les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal 18 juillet 2002; - l'élaboration d'un règlement d'ordre intérieur.

Art. 16.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 17.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins de chaque rôle linguistique, tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs, est présente ou représentée.

Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre de ce conseil d'administration.

Art. 18.Les décisions du conseil d'administration sont prises à l'unanimité des administrateurs présents ou représentés par une procuration. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, la commission paritaire désigne, en vue du contrôle de la gestion du fonds, un réviseur d'entreprises.

Le réviseur doit, au moins une fois par an, faire rapport à la commission paritaire.

En outre, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 20.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre et pour la première fois au 31 décembre 2003. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 21.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 22.Il peut être dissous par la commission paritaire à la suite d'un préavis éventuel comme prévu à l'article 3.

Art. 23.Après paiement du passif, les biens et valeurs du fonds sont transférés, en priorité, aux autres fonds sociaux Maribel social du secteur socio-culturel.

La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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