Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 juin 2007
publié le 22 juin 2007

Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2007022889
pub.
22/06/2007
prom.
05/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/05/2007022889/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2007. - Arrêté royal portant des dispositions diverses en matière d'accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 24bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par les lois des 12 août 2000, 10 août 2001 et 13 juillet 2006, l'article 28, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, l'article 29, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, l'article 32, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, l'article 45quinquies , inséré par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, l'article 53, rétabli par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer, l'article 60, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 février 1998, 25 janvier 1999, 10 août 2001 et 22 décembre 2003, l'article 60bis, remplacé par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer et l'article 65, remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 10 août 2001;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment les articles 147 et 148;

Vu la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle, notamment l'article 91, 2°;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 1er, 2°, l'article 8, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 14 janvier 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, le chapitre III et l'article 48, alinéa 2, 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution des articles 60 et 60bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1999 et 11 octobre 2000;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993, 26 janvier 1999, 10 novembre 1991 et 5 mars 2006, l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1992 et 18 novembre 1996, l'article 14, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1990, 3 mai 1991 et 31 mars 1992, l'annexe I, point 7, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 15 mai 1995, 24 novembre 1997, 10 novembre 2001 et 8 juillet 2005, l'annexe II, point 3, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991, 15 mai 1995, 24 novembre 1997, 10 novembre 2001 et 8 juillet 2005, l'annexe V, point 7, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1997, 10 novembre 2001 et 8 juillet 2005 et l'annexe VI, point 3, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1997, 10 novembre 2001 et 8 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicables en matière d'accidents du travail, notamment l'article 6;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 20 novembre 2006 et 15 janvier 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mars 2007;

Vu l'avis 42.679/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Article 1er.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer est remplacé par le texte suivant : « 2° le Ministre : le Ministre qui a l'application de la loi dans ses compétences; ».

Art. 2.L'article 8, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 janvier 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est complété comme suit : « 3° des membres du personnel permanent, stagiaire, temporaire ou auxiliaire, même engagés dans les liens d'un contrat de travail, qui tombent dans le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, subdivisés en : a) risque lieu du travail « ouvriers »;b) risque lieu du travail « employés »;c) risque chemin du travail « ouvriers » et « employés ».».

Art. 3.Dans l'article 35 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa unique est complété comme suit : « 4° Les adaptations de l'habitation suivantes : - l'ascenseur d'escalier; - le monolift »; 2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La victime a droit aux appareils de prothèse ou d'orthopédie dont la nécessité est reconnue au moment de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision visée à l'article 24 de la loi ou à tout autre moment.»

Art. 4.Le chapitre III du même arrêté, comprenant les articles 38 à 41, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE III. - Service médical obligatoire

Art. 38.§ 1er. L'employeur qui a l'obligation de procéder à l'élection d'un conseil d'entreprise conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de prévention et de sécurité au travail peut instituer un service médical, comme visé à l'article 29 de la loi, pour tous les soins visés à l'article 28 de la loi, à l'exception des soins hospitaliers.

Il adresse la demande d'agréation de ce service au Ministre qui a le bien-être au travail dans ses compétences, qui sollicite l'avis de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 2. A sa demande, l'employeur joint : 1° la preuve que le service a une agréation au niveau des communautés;2° la preuve qu'il a pris les mesures fixées par les articles 174 à 183ter inclus du règlement général pour la protection du travail dans le but de prodiguer les secours immédiats et les soins d'urgence;3° la preuve que la condition fixée par l'article 29, 3°, de la loi est remplie.Le dossier comporte les noms des prestataires de soins; 4° l'avis du comité pour la prévention et la protection au travail au sein duquel celui-ci détermine géographiquement jusqu'où s'étend l'obligation de s'adresser au service médical obligatoire.

Art. 39.L'employeur qui fait partie d'un groupe d'entreprises dont au moins une dispose d'un service médical agréé et l'employeur qui exerce ses activités dans un port maritime peuvent s'affilier auprès d'un service médical agréé aux conditions suivantes : 1° un avis favorable a été émis au préalable par le comité pour la prévention et la protection au travail ou, en son absence, par la délégation syndicale ou, le cas échéant, par les travailleurs via la participation directe visée à l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° les noms des prestataires de soins visés à l'article 29, 3°, de la loi sont mentionnés dans le règlement du travail;3° l'employeur chez lequel le service médical auprès duquel on souhaite s'affilier se trouve et son comité pour la prévention et la protection au travail ont été consultés.

Art. 40.L'agrément du service médical est retiré, après avis de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail, si les conditions fixées dans l'article 38 ou 39 ne sont plus remplies ou s'il apparaît que le fonctionnement du service médical montre de graves carences.

L'employeur informe la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail et le comité pour la prévention et la protection au travail s'il se produit un changement dans les conditions auxquelles il faut satisfaire en vertu de l'article 38 ou 39.

L'employeur qui a institué le service médical agréé peut à tout moment demander le retrait de l'agrément. Il adresse sa demande au Ministre.

Le retrait est décidé par Nous.

Art. 41.Notre arrêté accordant l'agrément ou le retrait d'un service médical est publié au Moniteur belge. Il peut fixer des conditions supplémentaires si les circonstances le requièrent.

Le comité pour la prévention et la protection au travail fait rapport annuellement sur le fonctionnement du service médical agréé à l'intention de la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. »

Art. 5.Dans l'article 48, alinéa 2, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2001, les mots « services médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers » sont remplacés par les mots « services médicaux obligatoires ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution des articles 60 et 60 bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution des articles 60 et 60bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, le mot « 45quinquies , » est inséré entre les mots « des articles » et « 60 et 60bis ».

Art. 7.Les articles 1er et 1erbis du même arrêté, insérés par l'arrêté royal du 9 décembre 1999, sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;2° le Fonds : le Fonds des accidents du travail;3° le Ministre : le ministre qui a l'application de la loi dans ses compétences;4° l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi.

Art. 1erbis.Lorsque la récupération des indemnités visées à l'article 60, alinéa 3, de la loi doit s'effectuer par un recouvrement par voie d'exécution forcée et que ce recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport aux sommes à recouvrer, le Fonds, dans les limites déterminées par un règlement que son comité de gestion a établi, approuvé par le Ministre et publié au Moniteur belge, peut renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces indemnités.

Art. 1erter.Le comité de gestion du Fonds peut renoncer dans des cas dignes d'intérêt, en partie, au recouvrement visé à l'article 2, lorsqu'il admet par décision unanime et motivée que : 1° soit le défaut d'assurance n'est pas dû à une faute ou à une négligence de la part de l'employeur ou qu'il résulte de circonstances exceptionnelles;2° soit l'importance du montant à recouvrer est disproportionnée par rapport à la gravité de l'infraction;3° soit l'exonération se justifie à titre exceptionnel pour des raisons impérieuses d'intérêt économique fédéral ou régional. Toutefois, l'employeur doit avoir payé au moins 10 p.c. des montants réclamés.

Art. 1erquater.La lettre recommandée par laquelle le Fonds informe la personne concernée ou l'ayant droit de sa décision de demander la récupération d'indemnités payées indûment contient les mentions suivantes : 1° la constatation de l'indu, le montant total et son mode de calcul;2° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;3° le délai de prescription pris en considération;4° la possibilité de contester la décision auprès du tribunal du travail au moyen soit d'un exploit d'huissier signifié par ce dernier au Fonds, soit d'un procès-verbal de comparution volontaire;5° le délai dans lequel, à peine de déchéance, l'intéressé ou l'ayant droit doit contester la décision devant le tribunal du travail;6° l'adresse du tribunal du travail compétent;7° le contenu des dispositions de l'article 728, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, du Code judiciaire et de l'article 68 de la loi;8° la possibilité, nonobstant la requête déposée devant le tribunal du travail, d'introduire une demande auprès du Fonds pour qu'il renonce totalement ou partiellement à la récupération, ainsi que la procédure à suivre afin d'obtenir cette renonciation;9° la possibilité, nonobstant la requête déposée devant le tribunal du travail, d'introduire une demande auprès du Fonds afin de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé;10° les références du dossier et du service qui le gère;11° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier;12° le délai de prescription dans lequel les prestations peuvent être exigées, ainsi que la manière par laquelle il est possible d'interrompre la prescription.»

Art. 8.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « des accidents du travail » sont à chaque fois supprimés;2° les mots « du 10 avril 1971, inséré par la loi du 24 décembre 1976, » sont supprimés;3° les mots « belangwekkende gevallen » sont remplacés, dans le texte néerlandais, par les mots « behartigenswaardige gevallen ».

Art. 9.L'article 3, les articles 3bis et 3ter, insérés par l'arrêté royal du 11 octobre 2000 et l'article 4 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «

Art. 3.Le Fonds peut, dans les limites déterminées par un règlement que son comité de gestion a établi, approuvé par le Ministre et publié au Moniteur belge, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement des prestations payées indûment visées à l'article 60bis, § 1er, de la loi lorsque celui-ci s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.

Art. 3bis.Sauf en cas de dol ou de fraude, le Fonds et les entreprises d'assurances renoncent d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui avait pas encore été notifiée.

Toutefois, les prestations payées indûment peuvent être portées en diminution des prestations déjà échues qui n'ont pas encore été payées aux personnes visées à l'article 11 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations.

Art. 3ter.L'entreprise d'assurance renonce, dans les conditions de l'alinéa 2, totalement ou partiellement, à la récupération des prestations payées indument visées à l'article 45quinquies de la loi, lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ni négligence.

L'exonération est déterminée à l'aide de la formule suivante : E = I-R/2 Dans laquelle - E = le montant de l'exonération - I = le montant du paiment indu - R = le revenu imposable globalement figurant sur le dernier avertissement extrait de rôle, diminué de 12 fois le montant visé à l'article 1409 du Code judiciaire.

Art. 4.Le Fonds peut confier le recouvrement des montants visés à l'article 60bis, § 1er, alinéa 2, de la loi à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991.

Les montants récupérés par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines sont transférés au Fonds sous déduction des frais éventuels. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 10.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 : «

Art. 15bis.Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, en cas de révision du degré de besoin de l'aide d'une tierce personne conformément à l'article 24bis, alinéa 3, de la loi, le montant des allocations est diminué à concurrence de la diminution de l'indemnisation pour l'aide d'une tierce personne augmentée de l'allocation. » CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail

Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités et les conditions de l'entérinement des accords par le Fonds des accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux des 22 septembre 1993, 26 janvier 1999, 10 novembre 1991 et 5 mars 2006, le dernier alinéa est supprimé.

Art. 12.Dans l'article 12, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1992 et 18 novembre 1996, les mots « d'allocation d'aggravation ou d'allocation de décès » sont remplacés par les mots « d'allocation d'aggravation ou de décès ou d'octroi d'une prothèse ayant une incidence sur l'allocation complémentaire pour l'aide d'une tierce personne ».

Art. 13.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 novembre 1990, 3 mai 1991 et 31 mars 1992, les mots « IX et X » sont remplacés par les mots « IX, X et XI ».

Art. 14.A l'annexe Ire, point 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 15 mai 1995, 24 novembre 1997, 10 novembre 2001 et 8 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa commençant par les mots « L'allocation supplémentaire » est remplacé par le texte suivant : « L'allocation complémentaire pour l'assistance régulière d'une tierce personne prend cours le .............. (date) et s'élève à .............. (rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur âgé d'au moins 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise en vigueur au moment de la consolidation x 12) x ...... % = .............. euros par an.

Cette allocation complémentaire suit les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail de référence »; 2° l'alinéa commençant par les mots « En conséquence » est supprimé; 3° après l'alinéa commençant par les mots « L'allocation annuelle est adaptée », l'alinéa suivant est inséré : « Pour les victimes dont l'état requiert absolument l'assistance régulière d'une tierce personne, on ajoutera à la phrase précédente ce qui suit : En conséquence, l'allocation annuelle totale s'élève à ....... euros ».

Art. 15.A l'annexe II, point 3, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 3 mai 1991, 15 mai 1995, 24 novembre 1997, 10 novembre 2001 et 8 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa commençant par les mots « Suite à la modification intervenue, une allocation supplémentaire » est remplacé par l'alinéa suivant : « Suite à la modification intervenue, une allocation complémentaire pour l'assistance régulière d'une tierce personne est fixée.Cette allocation complémentaire, qui avait été fixée à ...... % et à ............ euros par an, est portée à partir du (date) à ...... % et à ............ euros par an (rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur âgé d'au moins 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise en vigueur au moment de la révision x 12) x ...... %.

Cette allocation complémentaire suit les indexations et les adaptations du revenu minimum mensuel moyen garanti qui découlent de la convention collective de travail de référence »; 2° l'alinéa commençant par les mots « En conséquence » est supprimé; 3° après l'alinéa commençant par les mots « L'allocation annuelle modifiée est adaptée », l'alinéa suivant est inséré : « Pour les victimes dont l'état requiert absolument l'assistance régulière d'une tierce personne, on ajoutera à la phrase précédente ce suit : En conséquence, l'allocation annuelle totale s'élève à ............ euros ».

Art. 16.A l'annexe V, point 7, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1997, 10 novembre 2001 et 8 juillet 2005, l'alinéa commençant par les mots « L'allocation supplémentaire » est remplacé par la disposition suivante : « L'allocation complémentaire pour l'assistance régulière d'une tierce personne prend cours le .............. (date) et s'élève à .............. (rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur âgé d'au moins 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise en vigueur au moment de la consolidation x 12) x ...... % ».

Art. 17.A l'annexe VI, point 3, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 novembre 1990 et modifiée par les arrêtés royaux des 24 novembre 1997, 10 novembre 2001 et 8 juillet 2005, l'alinéa commençant par les mots « Suite à la modification intervenue, une allocation supplémentaire » est remplacé par le texte qui suit : « Suite à la modification intervenue, une allocation complémentaire pour l'assistance régulière d'une tierce personne est fixée. Cette allocation complémentaire, qui avait été fixée à ...... % et à ............ euros par an, est portée à partir du ...... (date) à ...... % et à ............ euros par an (rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur âgé d'au moins 21 ans et demi et ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise en vigueur au moment de la révision x 12) x ...... % ». CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicables en matière d'accidents du travail

Art. 18.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicables en matière d'accidents du travail : «

Art. 4bis.Si la victime qui n'a pas le libre choix du prestataire de soins ne s'adresse pas au service médical obligatoire, l'intervention de l'entreprise d'assurances est, sans préjudice de l'application de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, égale au tarif de remboursement qui vaut pour la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Lorsqu'en raison d'urgente nécessité la victime doit recourir à un prestataire de soins autre que celui du service médical obligatoire, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif applicables pour la victime qui a le libre choix du prestataire de soins. ».

Art. 19.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « l'article 32, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « l'article 32, alinéa 2 ». CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 20.Les articles 137, 138, 139 et 140 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge et s'appliquent aux demandes d'agrément introduites à partir de cette date.

Les agréments prévus à l'article 147 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont caducs de plein droit au 1er janvier 2010.

Art. 21.L'article 45 de la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 23.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^