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Arrêté Royal du 05 juin 2008
publié le 18 juin 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 9ter du 27 février 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012775
pub.
18/06/2008
prom.
05/06/2008
ELI
eli/arrete/2008/06/05/2008012775/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 JUIN 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 9ter du 27 février 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 18 et 28;

Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, modifiée par les conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du 27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981 et n° 9bis du 29 octobre 1991, et rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 12 septembre 1972, du 5 septembre 1974, du 21 septembre 1981 et du 17 décembre 1991;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 9ter, reprise en annexe, conclue le 27 février 2008 au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du conseil national du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge du 25 novembre 1972.

Arrêté royal du 5 septembre 1974, Moniteur belge du 9 octobre 1974.

Arrêté royal du 21 septembre 1981, Moniteur belge du 6 octobre 1981.

Erratum du 4 décembre 1981.

Arrêté royal du 17 décembre 1991, Moniteur belge du 10 janvier 1992.

Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 9ter du 27 février 2008, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du conseil national du travail Enregistrée le 13 mai 2008 sous le n° 88214/CO/300.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne;

Vu la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail, modifiée par les conventions collectives de travail n° 15 du 25 juillet 1974, n° 34 du 27 février 1981, n° 37 du 27 novembre 1981 et n° 9bis du 29 octobre 1991;

Considérant que l'accord du Groupe des 10 du 23 novembre 2007 concernant « Le dialogue social en Belgique : Approche en 3 parties » prévoit que, pour les secteurs ayant déjà noué précédemment des accords autorisant l'existence d'une délégation syndicale dans les entreprises de moins de 50 travailleurs, le contenu de l'actuelle convention collective de travail n° 9 est complété par certaines informations issues du bilan déposé auprès de la Banque Nationale de Belgique qui sont jugées utiles et pertinentes pour les travailleurs;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : -la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 27 février 2008, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 4 de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise prévue à l'article 10 de la présente convention, le conseil d'entreprise sera également informé et consulté préalablement par le chef d'entreprise sur les décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou les contrats de travail. »

Art. 2.§ 1er. Il est inséré dans la même convention collective de travail, avant les chapitres V et VI, qui deviennent respectivement les chapitres VI et VII, un nouveau chapitre V, intitulé "Rôle de la délégation syndicale en l'absence de conseil d'entreprise dans les entreprises de moins de 50 travailleurs". § 2. Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le nouveau chapitre V de la même convention : «

Article 19bis.Dans les entreprises de moins de 50 travailleurs où une délégation syndicale peut être instituée sur la base d'un accord sectoriel, le chef d'entreprise ou son délégué fournira à la délégation syndicale les informations suivantes, issues des comptes annuels déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique : - le chiffre d'affaires; - les rémunérations, charges sociales et pensions; - l'effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein; - l'état des immobilisations incorporelles : les acquisitions, y compris la production immobilisée; - l'état des immobilisations corporelles : les acquisitions, y compris la production immobilisée; - l'état des immobilisations financières : les acquisitions; - le bénéfice (la perte) de l'exercice avant impôts; - le bénéfice (la perte) de l'exercice.

Ces informations doivent être transmises par écrit dans les six mois suivant la clôture de l'exercice et préalablement à l'échange de vues à ce sujet. Elles sont complétées par un commentaire oral du chef d'entreprise ou de son délégué. Le chef d'entreprise ou son délégué fait la comparaison avec l'année précédente et commente les modifications intervenues. Le chef d'entreprise et la délégation syndicale fixent d'un commun accord le moment où ces informations sont discutées.

Commentaire Les entreprises qui sont tenues de déposer des comptes annuels établis suivant un modèle normalisé disposent de deux modèles, rédigés par la Banque Nationale de Belgique et approuvés par la Commission des normes comptables : le modèle complet pour les grandes entreprises et les entreprises cotées en bourse et le modèle abrégé pour les petites entreprises non cotées en bourse.

Dans le modèle complet, les rubriques énumérées correspondent aux codes suivants : 70, 62, 9087, 8021, 8161, 8361, 9903 et 9904.

Dans le modèle abrégé, les rubriques énumérées correspondent aux codes suivants : 70, 62, 9087, 8029, 8169, 8365, 9903 et 9904. »

Art. 3.La présente convention collective de travail a la même durée de validité et peut être dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Bruxelles, le 27 février 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 juin 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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