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Arrêté Royal du 05 juin 2013
publié le 28 juin 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014260
pub.
28/06/2013
prom.
05/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/05/2013014260/moniteur
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5 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er et l'article 54 bis, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 52.023/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil dEtat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'article 54bis des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière prévoit qu'il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule dans les cas déterminés par arrêté royal;

Considérant que, en matière d'infractions de stationnement dépénalisées, les communes invoquent des problèmes de recouvrement des redevances de stationnement et des cas de récidive, notamment pour des véhicules qui ne sont pas immatriculés en Belgique et pour lesquels des montants parfois importants demeurent impayés, sans pouvoir faire l'objet de mesures d'exécution;

Considérant qu'il est opportun qu'il soit autorisé aux communes d'utiliser des sabots en vue de la récupération des taxes ou redevances prévues par elles;

Considérant qu'il n'est pas opportun de prévoir cette possibilité pour d'autres infractions de stationnement telles que le stationnement gênant ou dangereux ou celles relatives au stationnement sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ou aux règles concernant le stationnement de longue durée, ces infractions étant incompatibles avec la notion d'immobilisation d'un véhicule découlant de l'utilisation d'un sabot;

Considérant que l'autorité fédérale n'est pas compétente pour la détermination des règles de perception des taxes et redevances précitées qui relèvent de la compétence des Régions, ce qui ressort notamment de l'arrêt n° 59/2010 du 27 mai 2010 de la Cour constitutionnelle;

Considérant que le placement d'un sabot est un moyen de contrainte destiné à obtenir le paiement de la taxe ou de la redevance liée aux infractions au stationnement dépénalisé.

Il appartient par conséquent aux régions de déterminer les modalités d'utilisation du sabot, notamment les circonstances dans lesquelles il peut en être fait usage (en cas de redevance antérieure non payée...), l'autorité compétente pour placer le sabot, la manière de percevoir les frais de placement et d'enlèvement du sabot, l'organisation des permanences pour l'enlèvement et l'encaissement de la taxe ou redevance de stationnement et les modalités d'enlèvement et de confiscation du véhicule en cas de non-paiement au-delà d'un certain délai;

Considérant que le fédéral est compétent en vertu de l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en matière d'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et de transport dont la police de la circulation routière et qu'il lui appartient en vertu de cette compétence de déterminer les infractions permettant l'usage des sabots, en l'occurrence les infractions au stationnement dépénalisé, en exécution de l'article 54bis des lois coordonnées précitées;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, il est inséré un article 27quinquies rédigé comme suit : «

Art. 27quinquies.- Usage d'un sabot En cas d'infraction aux dispositions des articles 27.1.1, 27.1.2, 27.1.4, 27.2, 27.3, 27ter et 27quater, il peut être fait usage d'un sabot destiné à immobiliser le véhicule. ».

Art. 2.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET.

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