Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mai 1998
publié le 17 juillet 1998

Arrêté royal portant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022338
pub.
17/07/1998
prom.
05/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/05/1998022338/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

5 MAI 1998. - Arrêté royal portant des dispositions pécuniaires en faveur de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères, notamment l'article 4, 2° modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 28 avril 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 janvier 1997;

Vu le protocole du 26 mars 1997, dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur XII;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.Les échelles de traitement des grades particuliers de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale sont fixées comme suit : 1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub.1° : La rétribution horaire de la serveuse (réfectoire) est fixée à 1/1976e du traitement minimum d'ouvrier, application étant faite s'il échet de l'article 13 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécunaire du personnel des ministères. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 2.Le traitement des agents qui, en application de l'Arrêté royal du 28 avril 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'ancien Ministère de la Prévoyance sociale sont nommés d'office dans un nouveau grade est fixé dans l'échelle liée à ce grade conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. L'agent nommé au grade d'assistant administratif qui était auparavant revêtu du grade de secrétaire administratif-adjoint (rang 21) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice de l'échelle particulière suivante : 578.561 - 913.030 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 11 x 2 x 24.907 (Cl. 20a - N2 - G.A.) § 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif qui était auparavant revêtu du grade de secrétaire administratif-adjoint (rang 21) et qui est rémunéré d'après l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de cette l'échelle de traitement : 597.618 - 932.087 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 11 x 2 x 24.907 (Cl. 20a - N2 - G.A.) § 3. L'agent nommé au grade d'ouvrier qui était auparavant revêtu du grade rayé d'ouvrier qualifié A (échelle 41/2) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve le bénéfice de l'échelle de traitement particulière suivante : 499.063 - 581.193 3 x 1 x 4.342 2 x 2 x 4.342 10 x 2 x 6.042 (Cl. 18a - N4 - G.A.)

Art. 4.L'arrêté royal du 2 décembre 1983 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère de la Prévoyance sociale, modifié par les arrêtés royaux des 6 mars 1989, 6 juin 1991, 13 avril 1992, 11 mars 1993 et 10 février 1994 est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

^