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Arrêté Royal du 05 mai 1999
publié le 28 mai 1999

Arrêté royal portant assentiment au premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la sociéte anonyme de droit public à finalite sociale « Coopération technique belge »

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015109
pub.
28/05/1999
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05/05/1999
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eli/arrete/1999/05/05/1999015109/moniteur
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5 MAI 1999. - Arrêté royal portant assentiment au premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la sociéte anonyme de droit public à finalite sociale « Coopération technique belge »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 14 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 janvier 1999;

Vu le protocole n° 85/3 du 16 février 1999 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur 1;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que, d'une part la loi portant création de la CTB donne à celle-ci l'exclusivité de l'exécution de certaine tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe, et d'autre part, les Conventions générales de coopération et les Arrangements particuliers entre l'Etat belge et les pays partenaires, partenaires de la coopération bilatérale directe, statuaient que l'exécution de ces tâches est confiée à l'Administration générale de la Coopération au Développement, et qu'il convient dès lors de fournir dans les meilleurs délais à ces pays partenaires, les assurances sur les modalités permettant de garantir la continuité dans la réalisation des prestations de coopération, de même que la circonstance que chaque délai en ce qui concerne la mise en oeuvre des lois et des arrêtés portant réforme de la Coopération internationale belge risque de provoquer une confusion chez les partenaires de la Coopération internationale belge.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », annexé au présent arrêté, est approuvé

Art. 2.Le présent arrêté et le contrat annexé au présent arrêté produisent leurs effets le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS

Annexe CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LA SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC A FINALITE SOCIALE "COOPERATION TECHNIQUE BELGE" établi conformément aux dispositions du Chapitre III de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, ci-après dénommée « la loi portant création de la CTB ».

Entre : l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la coopération au développement, ci-après dénommé « l'Etat »;

Et : la Coopération Technique Belge, société anonyme de droit public à finalité sociale visée à l'article 3 de la loi portant création de la CTB, ayant son siège social avenue du Régent 45-46, 1000 Bruxelles, représentée par M. Y. Haesendonck, en sa qualité de président du conseil d'administration, et par M. W. Peirens, en sa qualité d'administrateur, ci-après dénommée « la CTB ».

Vu la délibération du Conseil des ministres du 22 janvier 1999;

Vu la délibération et la décision du conseil d'administration de la CTB du 12 avril 1999, conformément aux dispositions de l'article 16, § 2 de la loi portant création de la CTB;

Vu la concertation du 10 février 1999 avec les organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l'article 15, § 4 de la loi portant création de la CTB; il est préalablement exposé ce qui suit : (1) Les motifs de la création de la CTB et de la conclusion d'un contrat de gestion entre celle-ci et l'Etat belge ont été longuement décrits et débattus à l'occasion de la discussion de la loi portant création de la CTB. Pour l'essentiel, il est apparu que, pour pouvoir répondre de manière plus souple et professionelle aux nouveaux défis qui se présentent dans le contexte de la coopération internationale, il convenait de : - recentrer la mission de l'Administration Générale de la Coopération au Développement sur les missions suivantes: - l'élaboration de la politique et des stratégies à mettre en oeuvre; - l'identification de programmes et projets de coopération; - l'évaluation et le contrôle des programmes et projets de coopération. - créer une institution spécialisée, chargée de la mise en oeuvre de la politique de coopération bilatérale directe, c'est-à-dire de la gestion quotidienne et de l'exécution des programmes et projets de coopération dans le cadre des stratégies et des programmes indicatifs mis en oeuvre, évalués et contrôlés par le Ministre dont relève la CTB, dans le respect des accords généraux de coopération et des conventions spécifiques conclues avec les partenaires de la coopération internationale belge.

La mission principale de la CTB consistera dès lors en la formulation et la mise en oeuvre de prestations de coopération en matière de coopération bilatérale directe en vue d'exécuter les tâches de service public qui lui sont confiées en vertu de la Loi. A côté de cette mission, la CTB pourra également être chargée de la réalisation d'autres tâches relevant de la coopération bilatérale directe, de la coopération bilatérale indirecte ou de la coopération multilatérale. (2) Le présent contrat est conclu dans le respect de la Loi, des décisions du Conseil des Ministres des 11 juillet 1997 et 19 décembre 1997 et des engagements de la déclaration de politique de la coopération internationale belge. En plein accord avec cette stratégie de la coopération internationale belge, les parties concluent le présent contrat de gestion.

Les décisions d'attribution des tâches de service public à la CTB dans le cadre de l'exécution du présent contrat sont soumises au contrôle de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre qui a la coopération internationale belge dans ses attributions, conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire. (3) La nature des problèmes de développement a pour conséquence que l'objet des obligations assumées par la CTB pour réaliser les tâches de service public qui lui sont confiées par l'Etat, ne peut être déterminé d'emblée.Les prestations de la CTB doivent être définies, dans le respect des dispositions du contrat de gestion et sont précisées dans le cadre des procédures définies dans le contrat de gestion décrit ci-dessous.

L'objet du présent contrat de gestion est donc de définir les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la CTB à l'occasion de la réalisation de ces tâches de la manière suivante : 1° définition de la tâche de service public à réaliser par référence aux résultats à atteindre à l'issue de sa réalisation;2° modalités de réalisation de cette tâche de service public, c'est-à-dire droits et obligations à charge de l'Etat et de la CTB;3° procédure d'attribution à la CTB de cette tâche de service public.(4) Le présent contrat de gestion règle les « tâches de service public » de la coopération internationale belge dont la réalisation implique une participation de l'Etat et/ou de la CTB, chaque partie jouant un rôle spécifique dans la réalisation, sans préjudice du rôle du pays partenaire ou du partenaire local. Les principales tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe consistent en l'identification, la formulation, la mise en oeuvre et l'évaluation ex post des prestations de coopération.

Les prestations de coopération proprement dites seront exécutées tant par la CTB que par le pays partenaire ou le partenaire local selon le mode de coopération retenu.

Font partie intégrante des prestations de coopération, les prestations spécifiques de la CTB exécutées conformément au présent contrat de gestion et aux conventions d'attribution conclues en vertu de celui-ci. (5) La désignation des parties au présent contrat de gestion se fait logiquement par référence à la personne morale de droit public, c'est-à-dire l'« Etat » et la « CTB ». Cette désignation ne porte évidemment pas atteinte au droit de chaque partie de désigner sous sa responsabilité, dans le cadre de son pouvoir autonome d'organisation interne, l'organe ou le préposé chargé de la réalisation matérielle de chaque tâche de service public.

Toutefois, eu égard à l'importance stratégique d'une « décentralisation » nécessaire dans le cadre de la réalisation de certaines tâches de service public, le présent contrat de gestion stipule, en ce qui concerne ces tâches, que l'« Attaché de la coopération internationale" et le "Représentant résident de la CTB » dans le pays partenaire constitueront les seuls organes chargés respectivement pour l'Etat et pour la CTB de la réalisation matérielle de ces tâches. Ceux-ci devront donc recevoir de l'Etat et de la CTB les délégations de compétences requises, sans préjudice des procédures de contrôle administratif et budgétaire ou financier. (6) Les modalités du financement de la CTB sont réglées conformément à l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB. Le financement principal de la CTB se réalise par la facturation à l'Etat du prix convenu dans les conventions d'attribution portant sur la réalisation des tâches de service public ayant fait l'objet d'une telle convention. Cette modalité de financement correspond à la nature contractuelle des relations entre l'Etat et la CTB, société anonyme de droit public à finalité sociale.

Dans la mesure où la CTB ne peut pas contracter d'emprunt, sauf dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 31, 5° de la loi portant création de la CTB et en vue d'assurer la liquidité suffisante de la CTB, à tout le moins lors de sa création, le contrat de gestion prévoit le paiement d'avances mensuelles pour garantir la continuité du service public.

Le contrat de gestion prévoit par ailleurs, durant les trois premières années, une autre modalité de financement, subsidiaire, à savoir le paiement d'une contribution prévisionnelle à la couverture des frais de gestion, destinée à couvrir : - les frais de lancement; - les frais de gestion qui, en l'absence d'une comptabilité analytique lors de la conclusion du contrat de gestion, ne peuvent être déterminés de manière certaine à l'avance pour chaque type de tâche de service public.

Ce mode de financement est temporaire et devra faire l'objet d'un examen lors de la conclusion du second contrat de gestion. (7) Dans le cadre du développement économique, la coopération internationale belge veille particulièrement à favoriser le développement du secteur privé, en ce compris l'économie sociale, notamment par l'élaboration de programmes de développement du secteur privé ("Programme d'appui pour le développement du secteur privé", en abrégé "PDSP"). Le programme de soutien au secteur privé des pays partenaires (PSDP) vise à offrir d'une façon cohérente un ensemble de services : (1) dans les pays partenaires-mêmes (2) et en Belgique, afin de permettre l'appui aux petites et moyennes entreprises et aux initiatives économiques productives à petite échelle. Certaines missions gouvernementales, comme l'appui au secteur privé dans les pays partenaires, ont un tel caractère spécifique, qu'elles pourraient donner lieu à des modalités d'exécution particulières.

L'Etat mettra à la disposition de la CTB une note politique, décrivant les instruments en vue de soutenir le secteur privé des pays partenaires. en suite de quoi les parties conviennent ce qui suit : TITRE I. - Objet du contrat de gestion

Article 1er.Définition de l'objet Le présent contrat de gestion a pour objet de régler, conformément à l'article 15, §§ 1er et 2 de la loi portant création de la CTB, les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la CTB. Ces droits et obligations précisent les conditions de réalisation des tâches de service public confiées par l'Etat à la CTB, de même que la procédure de leur attribution à la CTB. TITRE II. - Finalité sociale

Article 2.Définition de la finalité sociale Conformément à l'article 164bis, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les tâches de service public visées au titre III du présent contrat de gestion sont réalisées par la CTB dans un but social.

La CTB a pour but social et poursuivra activement : - la réalisation des objectifs prioritaires de la coopération internationale belge, à savoir le développement humain durable s'inscrivant dans l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'Etat de droit, en ce compris le respect des droits sociaux fondamentaux et le principe de bonne gouvernance visant à lutter contre toute forme de corruption et de spéculation et à rechercher l'utilisation optimale de l'aide au développement par les pays partenaires, du respect de la dignité humaine, des droits de l'homme et des libertés fondamentales avec une attention particulière pour la lutte contre toute forme de discrimination fondée sur la nationalité ou sur le sexe, de même que pour des raisons sociales, ethniques, religieuses ou philosophiques; - la recherche d'une plus grande performance de la coopération internationale belge impliquant, dans le cadre de la concentration géographique, sectorielle et thématique, la recherche d'une amélioration qualitative de l'aide au développement, mesurée à l'aide des critères de pertinence pour le développement fixés par le Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économique; - la recherche de la continuité et de la durabilité, dans le cadre des notes stratégiques géographiques, sectorielles et thématiques, des prestations de coopération de la coopération internationale belge par le biais d'une approche planifiée; - la recherche d'un partenariat actif avec tous les acteurs de la coopération au développement en tenant compte des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires des prestations de coopération, visées à l'article 30.

Article 3.Rapport spécial relatif à la finalité sociale Conformément à l'article 164bis, § 1er, 6°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la CTB fera rapport sur la manière dont elle a veillé à réaliser le but social qu'elle s'est fixé conformément à l'article 2.

Le rapport spécial sur la finalité sociale contiendra notamment la description de la réalisation du but social, par le biais de la réalisation des tâches de service public visées par le présent contrat de gestion, de même que la manière dont les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier le but social de la société.

Conformément à la procédure prévue par l'article 23, § 1er, al. 2 de la loi portant création de la CTB, le rapport spécial relatif à la finalité sociale, dont le projet est établi par le délégué à la gestion journalière, est soumis à l'approbation du conseil d'administration.

Le rapport spécial relatif à la finalité sociale sera intégré dans le rapport de gestion établi par le conseil d'administration conformément à l'article 30, § 2 de la loi portant création de la CTB. TITRE III. - Modalités de réalisation et procédures d'attribution des tâches de service public CHAPITRE I. - Mise en oeuvre de la politique et des stratégies de la coopération internationale belge

Article 4.Elaboration de la politique L'élaboration de la politique et des stratégies de la coopération internationale belge comporte : 1° l'élaboration d'une politique cohérente et pertinente pour le développement conforme à la loi et aux déclarations de politique de la coopération internationale belge approuvées par le Conseil des Ministres;2° l'élaboration, en concertation avec les partenaires de la coopération internationale belge, de stratégies cohérentes et pertinentes pour le développement conformes aux principes de concentration géographique, sectorielle et thématique;3° la conclusion d'accords généraux de coopération avec les pays partenaires de la coopération bilatérale directe, définissant notamment le rôle et les responsabilités de la CTB ainsi que les objectifs, la composition, les règles de fonctionnement, les mécanismes de prise de décision et les compétences des structures mixtes de concertation locale en vue de l'identification de prestations de coopération.Ces structures mixtes de concertation locale se composeront de représentants de l'Etat belge et du pays partenaire, partenaire de la coopération bilatérale directe; leur composition sera précisée, au cas par cas, par les conventions spécifiques entre l'Etat belge et les pays partenaires, partenaires de la coopération bilatérale directe belge. 4° l'agrément et l'octroi des subsides aux organisations belges non gouvernementales, conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1997 relatif à l'agrément et à la subvention d'organisations non gouvernementales de développement et de leurs fédérations, et la conclusion, avec les autres partenaires de la coopération bilatérale indirecte ainsi qu'avec les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale, de conventions précisant les conditions et modalités des contributions financières de l'Etat;5° l'établissement, avec les pays partenaires de la coopération bilatérale directe, au cours de réunions de négociations politiques, de programmes indicatifs de coopération conformes aux notes stratégiques géographiques, sectorielles et thématiques;6° l'établissement de programmes pluriannuels de coopération, en concertation avec les partenaires de la coopération bilatérale indirecte et avec les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale.

Article 5.Modalités de réalisation § 1er. L'Etat élabore la politique et les stratégies de la coopération internationale belge conformément à l'article 4.

L'Etat notifie à la CTB une demande d'avis préalablement à la conclusion des accords généraux de coopération et des programmes indicatifs de développement. Cette consultation porte notamment sur les obligations que la CTB assumera par ou en vertu du présent contrat de gestion et, en particulier, sur les objectifs, la composition, les règles de fonctionnement, les mécanismes de prise de décision et les compétences des structures mixtes de concertation locale.

L'Etat peut en outre demander à la CTB la réalisation des études exploratoires portant sur la mise en oeuvre de la politique de la coopération internationale belge, ou des stratégies de la coopération internationale belge, ou d'un programme indicatif de coopération selon les modalités prévues à l'article 27.

L'Etat communique d'initiative à la CTB les instruments de sa politique et de ses stratégies et, à tout le moins, les instruments suivants: déclarations de politique générale; notes stratégiques géographiques, sectorielles et thématiques; programmes indicatifs de coopération; procès-verbaux des réunions de négociations politiques; accords généraux de coopération. § 2. La CTB respecte la politique et les stratégies de la coopération internationale belge dont les instruments lui ont été communiqués.

La CTB remet en outre à l'Etat les avis consultatifs et réalise les études exploratoires visées au § 1er.

L'Etat invite la BTC à participer en tant que consultant aux réunions de négociations politiques visées à l'article 4, 5°.

Article 6.Procédure d'attribution § 1er. Dans le cas visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, l'Etat notifie à la CTB une demande d'avis préalablement à la conclusion des accords généraux de coopération et des programmes indicatifs de coopération.

La CTB rend les avis qui lui sont demandés dans les 20 jours ouvrables. La remise de ces avis ne fait pas l'objet d'une offre de prix, mais est financée par la contribution à la couverture des frais de gestion visée à l'article 34. § 2. Dans le cas visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, les études exploratoires portant sur la mise en oeuvre de la politique de la coopération internationale belge, ou des stratégies de la coopération internationale belge, ou d'un programme indicatif de coopération, sont attribuées à la CTB selon les modalités prévues à l'article 28. CHAPITRE II. - Modalités de réalisation et procédure d'attribution des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe visées à l'article 5 de la loi portant création de la CTB Section 1. - Cycle de gestion des prestations de coopération

en matière de coopération bilatérale directe Article 7 § 1er. Les prestations de coopération en matière de coopération bilatérale directe visées à l'article 5 de la loi portant création de la CTB recouvrent des modes de coopération distincts en fonction du rôle respectif de la CTB et du pays partenaire ou du partenaire local dans la mise en oeuvre de la prestation de coopération.

Sans préjudice du § 2, les modes de coopération les plus courants en matière de coopération bilatérale directe sont, sans que cette énumérationsoit exhaustive et sans que leur dénomination soit impérative : les programmes et projets de développement mis en oeuvre, le cas échéant en cogestion, avec un pays partenaire, les micro projets de développement mis en oeuvre en cogestion avec un partenaire local, les dons en numéraire, la constitution et la gestion de fonds de contrepartie, la coopération financière en ce compris les opérations d'aide en devises à la balance des paiements, les opérations d'aide budgétaire et d'allégement de la dette, les prêts et ouvertures de crédit, les bonifications d'intérêts relatifs aux prêts octroyés par des tiers, les cautionnements relatifs aux prêts octroyés par des tiers, la prise de participation, dans le respect de la Loi, dans le capital de banques de développement ou d'entreprises, les actions en vue de soutenir le secteur privé, les programmes bilatéraux de bourses et de stages, l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme octroyées en vertu d'une décision du Conseil des ministres, l'aide alimentaire. § 2. Les prestations de coopération en matière de coopération bilatérale directe visées à l'article 5 de la loi portant création de la CTB suivent le cycle de gestion dont les étapes correspondent aux tâches de service public suivantes : 1° identification de prestations de coopération;2° formulation des prestations de coopération identifiées en vue de leur mise en oeuvre;3° mise en oeuvre des prestations de coopération;4° évaluation ex post des prestations de coopération mises en oeuvre. La détermination du mode de coopération retenu se réalise au cas par cas conformément au cycle de gestion et selon les modalités prévues par le présent contrat de gestion.

Le cycle de gestion complet des prestations de coopération en matière de coopération bilatérale directe, qui dépasse le cadre des relations contractuelles entre l'Etat et la CTB, est annexé, à titre d'information et sans en faire partie, au présent contrat de gestion. Section 2. - Identification des prestations de coopération en matière

de coopération bilatérale directe

Art. 8.Définition L'identification d'une prestation de coopération comporte les éléments suivants: 1° la localisation de la prestation de coopération envisagée;2° une analyse de la situation politique, sociale, économique et financière du pays partenaire en rapport avec la prestation de coopération envisagée. En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, cet élément n'est pas requis; 3° une analyse des problèmes dominants auxquels est confronté le pays partenaire et une estimation sommaire de ses besoins en rapport avec la prestation de coopération envisagée. En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, l'analyse des problèmes dominants consiste en une description des éléments du sinistre auquel est confronté le pays partenaire.

En matière de micro projets, cet élément consiste en une expression des problèmes dominants auxquels sont confrontés les bénéficiaires et une estimation sommaire de leurs besoins; 4° une description du mode de coopération retenu et la justification de ce choix au regard de sa pertinence pour le développement et des règles de conduite visées à l'article 30, de même qu'une description de ses objectifs et une analyse des risques. En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, le choix du mode de coopération retenu doit être justifié au regard des objectifs et des résultats à atteindre.

En matière de micro projets, outre la description et la justification du mode de coopération retenu, cet élément implique un examen de la prestation de coopération envisagée au regard de son impact, de sa durabilité et du renforcement des capacités de ses bénéficiaires; 5° la vérification du degré de cohérence de la prestation de coopération envisagée avec les autres prestations de coopération dans le même secteur et dans la même région, quelle que soit l'origine de leurs financements. En matière de micro projets, cet élément n'est pas requis. 6° une description de la nature et des modalités de la prestation de coopération envisagée en rapport avec le mode particulier de coopération retenu. En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, cet élément consiste en une description succincte de la nature et des modalités de la prestation de coopération envisagée; 7° si le mode de coopération retenu implique le choix d'un ou plusieurs partenaire(s) local(aux), le(s) partenaire(s) choisi(s) et la justification de ce choix au regard : - des autres partenaires locaux susceptibles d'être pris en considération; - de l'existence d'indices sérieux de fiabilité, de capacité financière, technique et de gestion ainsi que d'indépendance du ou des partenaire(s) choisi(s); - de la possibilité de garantir une procédure de suivi-évaluation, de monitoring et de contrôle des prestations confiées à la gestion du partenaire.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, cet élément n'est pas requis au stade de l'identification; 8° la désignation des bénéficiaires de la prestation de coopération envisagée, la justification de ce choix au regard des autres bénéficiaires susceptibles d'être pris en considération, ainsi que la façon dont les bénéficiaires ont été associés à l'identification. En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, la mention de la justification n'est pas requise. 9° l'estimation du coût et de la durée de la prestation de coopération envisagée;10° le degré de précision requis pour la justification, dans le cadre de la tâche de formulation, de la faisabilité technique et financière de la prestation de coopération envisagée. En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, cet élément n'est pas requis.

En matière de micro projets, la faisabilité technique et financière de la prestation de coopération envisagée doit être justifiée au stade de l'identification; 11° le projet de termes de références de la tâche de formulation de la prestation de coopération envisagée précisant les obligations à respecter en vue de l'établissement du rapport de formulation, du projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et du projet de convention spécifique visés par l'article 11. En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, cet élément n'est pas requis.

Article 9.Modalités de réalisation § 1er. L'Attaché de la coopération internationale, saisi par un pays partenaire ou par l'Etat qui en a lui-même été saisi par le pays partenaire, d'une proposition de prestation de coopération, accompagnée le cas échéant d'une identification établie par le pays partenaire ou par un tiers, statue dans les 10 jours ouvrables sur leur recevabilité au regard, d'une part, du programme indicatif de coopération visé à l'article 4 et des crédits budgétaires disponibles et, d'autre part, en ce qui concerne l'identification, lorsqu'elle existe, de sa qualité au regard des éléments d'identification visés à l'article 8.

La proposition de prestation de coopération et l'identification jugées recevables sont transmises à la structure mixte de concertation locale constituée conformément à l'accord général de coopération visé à l'article 4, qui statue sur la pertinence pour le développement de la prestation de coopération envisagée.

Si seule la proposition de prestation de coopération, accompagnée ou non d'une identification, est jugée recevable, l'Attaché de la coopération internationale et, le cas échéant, un ou plusieurs experts, ainsi que, à la demande de l'Etat, le Représentant résident de la CTB dans le pays partenaire, mettent en oeuvre les moyens raisonnables pour aider le pays partenaire à l'établissement d'un rapport d'identification conforme à l'article 8.

Le rapport d'identification établi par le pays partenaire est transmis à l'Attaché de la coopération internationale, qui statue dans les 10 jours ouvrables sur sa recevabilité au regard, d'une part, du programme indicatif de coopération visé à l'article 4 et des crédits budgétaires disponibles et, d'autre part, de sa qualité au regard des éléments d'identification visés à l'article 8.

La proposition de prestation de coopération et le rapport d'identification jugé recevable sont transmis à la structure mixte de concertation locale constituée conformément à l'accord général de coopération visé à l'article 4, qui statue sur la pertinence pour le développement de la prestation de coopération envisagée. § 2. En cas d'irrecevabilité du rapport d'identification établi par le pays partenaire conformément au § 1er, al. 3, l'Attaché de la coopération internationale, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs experts, met en oeuvre les moyens raisonnables en vue d'établir un rapport d'identification conforme à l'article 8.

La proposition de prestation de coopération et le rapport d'identification est transmis à la structure mixte de concertation locale constituée conformément à l'accord général de coopération visé à l'article 4, qui statue sur la pertinence pour le développement de la prestation de coopération envisagée. § 3. En cas de difficulté formellement motivée pour l'Etat de réaliser l'identification conformément au § 2, et sans préjudice de l'article 6, § 3 de la loi portant création de la CTB, l'Etat propose à la CTB de réaliser une étude exploratoire.

La CTB réalise les études exploratoires qui lui seront confiées, conformément à l'article 10, en vue de l'identification d'une prestation de coopération, par l'établissement d'un rapport d'identification conforme à l'article 8.

Le rapport d'identification, établi par le Représentant résident de la CTB dans le pays partenaire, est transmis à l'Attaché de la coopération internationale qui statue dans les 10 jours ouvrables sur sa recevabilité au regard, d'une part, du programme indicatif de coopération visé à l'article 4 et des crédits budgétaires disponibles et, d'autre part, de sa qualité au regard des éléments d'identification visés à l'article 8.

La proposition de prestation de coopération et le rapport d'identification jugé recevable sont transmis à la structure mixte de concertation locale constituée conformément à l'accord général de coopération visé à l'article 4, qui statue sur la pertinence pour le développement de la prestation de coopération envisagée.

L'Etat et la CTB participent aux réunions de la structure mixte de concertation locale, visées aux §§ 1 à 3, selon les modalités définies dans l'accord général de coopération visé à l'article 4. § 5. Par dérogation aux §§ 1er à 4 : - en matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, le Conseil des Ministres, saisi d'une demande d'aide, statue sur sa recevabilité au regard des crédits budgétaires disponibles; un rapport d'identification conforme à l'article 8 est établi par le Ministre dont relève la CTB; - en matière de micro projets, l'Attaché de la coopération internationale, saisi d'une proposition de micro projet et d'une identification établie par un partenaire local, le cas échéant avec son aide, statue dans les 10 jours ouvrables sur la recevabilité de l'identification au regard, d'une part, du programme indicatif de coopération visé à l'article 4, de la cohérence avec les autres prestations dans le même secteur et dans la même région et des crédits budgétaires disponibles et, d'autre part, de sa qualité au regard des éléments d'identification visés à l'article 8, de même que sur la pertinence pour le développement de la prestation de coopération envisagée.

Article 10.Procédure d'attribution § 1er. Dans le cas visé à l'article 9, § 3, l'Etat notifie à la CTB : - la proposition de prestation de coopération et les termes de référence de l'étude exploratoire précisant, pour chaque étude exploratoire, les obligations à respecter par la CTB en vue de sa réalisation conformément à l'article 8; - le délai de réalisation et de communication de l'étude exploratoire; - une demande de remise d'offre de prix.

Les termes de référence de l'étude exploratoire sont établis par l'Attaché de la coopération internationale, à la demande du Ministre dont relève la CTB, en concertation avec le pays partenaire et après consultation du Représentant résident de la CTB dans le pays partenaire. § 2. Dans les 20 jours ouvrables de la notification visée au § 1er, la CTB notifie à l'Etat : - soit son refus formellement motivé de réaliser l'étude exploratoire, auquel cas l'Etat pourra, conformément à l'article 6, § 2 de la loi portant création de la CTB faire réaliser l'étude exploratoire par un tiers dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de l'article 50 de la loi-programme du 24 décembre 1993. - soit son offre de prix, sur la base d'une estimation des coûts réels, valant acceptation des termes de référence et du délai de réalisation et de communication de l'étude exploratoire. § 3. Dans les 10 jours ouvrables de la notification de l'offre de prix visée au § 2, l'Etat notifie à la CTB son acceptation ou son refus formellement motivé.

Durant ce délai, l'Etat et la CTB négocient le cas échéant l'offre de prix, le délai de réalisation et de communication et les termes de référence de l'étude exploratoire.

L'accord entre l'Etat et la CTB constitue une convention d'attribution au sens de l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB. A défaut d'accord entre l'Etat et la CTB, l'Etat pourra, conformément à l'article 6, § 2 de la loi portant création de la CTB, faire réaliser l'étude exploratoire par un tiers dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de l'article 50 de la loi-programme du 24 décembre 1993. Section 3. - Formulation de prestations de coopération

en matière de coopération bilatérale directe

Article 11.Définition La formulation d'une prestation de coopération comporte l'élaboration des documents suivants : 1° un rapport de formulation comportant : 1.1° la vérification de l'exactitude et l'étude approfondie des éléments repris dans l'identification de la prestation de coopération et en particulier, la justification du mode de coopération retenu et, si le mode de coopération retenu implique le choix d'un ou plusieurs partenaire(s) local(-aux), le(s) partenaire(s) choisi(s) et la justification de ce choix au regard des éléments mentionnés à l'article 8, 7°;

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, cet élément implique uniquement, si le mode de coopération retenu implique le choix d'un ou plusieurs partenaire(s) local(-aux), la justification de ce choix au regard des éléments mentionnés à l'article 8, 7°; 1.2° la justification de la faisabilité technique et financière de la prestation de coopération identifiée conformément au degré de précision requis par l'identification.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, cet élément n'est pas requis; 1.3° l'examen de la prestation de coopération identifiée au regard de sa pertinence pour le développement et en particulier de son impact, de sa durabilité et du renforcement des capacités de ses bénéficiaires.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, cet élément implique un examen de la prestation de coopération identifiée uniquement au regard de son impact; 1.4° la recherche d'une amélioration des performances de la prestation de coopération identifiée et, si nécessaire, la proposition d'un mode de coopération plus adéquat.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, cet élément n'est pas requis.

En matière de micro projets, aucun rapport de formulation ne doit être établi. 2° un projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, comportant : 2.1° la description des modalités de mise en oeuvre de la prestation de coopération comportant : 2.1.1° les obligations et la responsabilité de la CTB et des différents intervenants; 2.1.2° l'établissement de mécanismes garantissant l'exécution correcte de la prestation de coopération; 2.1.3° les modalités des prestations de la CTB dans le cadre de la mise en oeuvre de la prestation de coopération eu égard au mode particulier de coopération retenu, conformément aux éventuelles précisions apportées par les termes de référence de la tâche de formulation; 2.1.4° la durée de la prestation de coopération ainsi qu'un projet de planning d'exécution indiquant les intervenants responsables de l'élaboration du planning d'exécution définitif; 2.1.5° le coût de la prestation de coopération ainsi qu'un plan financier; 2.1.6° le régime juridique, le mécanisme de transfert et les règles d'utilisation des fonds et des équipements nécessaires à l'exécution de la prestation de coopération; 2.1.7° les modalités du paiement par la CTB des sommes dues au(x) éventuel(s) partenaire(s) local(-aux), lié à l'état d'avancement de la prestation de coopération; 2.2° les indicateurs qualitatifs et quantitatifs adaptés au mode de coopération retenu, permettant d'évaluer l'exécution de la prestation de coopération au regard des quatre critères de performance suivants : 2.2.1° efficacité; 2.2.2° efficience; 2.2.3° respect d'un calendrier; 2.2.4° compétences et aptitudes du personnel affecté à l'exécution de la prestation de coopération dans le pays partenaire; 2.3° la procédure de révision de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération; 2.4° l'obligation ou non d'établir, dans le cadre de l'exécution de la prestation de coopération, un dossier technique spécifiant les matériels, fournitures et services nécessaires à l'exécution de la prestation, de même que l'indication des intervenants responsables de l'établissement de ce dossier technique;

En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, cet élément n'est pas requis. 2.5° les modalités d'établissement de rapports d'exécution relatifs à l'état d'avancement de la prestation de coopération, leur périodicité, de même que l'indication des intervenants responsables de leur établissement.

En matière de micro projets, cet élément n'est pas requis; 2.6° les modalités d'établissement, en ce compris la périodicité et l'indication des intervenants responsables de leur établissement, de rapports de suivi-évaluation et de rapports de monitoring portant sur : 2.6.1° l'examen de l'exécution correcte de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération; 2.6.2° la recherche des causes des éventuels dysfonctionnements et des éventuels éléments nouveaux qui justifieraient la révision de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération; 2.6.3° l'examen de la prestation de coopération au regard de sa cohérence et de sa pertinence pour le développement.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, cet élément implique un examen de la prestation de coopération uniquement au regard de son impact;

En matière de micro projets, cet élément implique un examen de la prestation de coopération uniquement au regard de son impact, de sa durabilité et du renforcement des capacités de ses bénéficiaires; 2.6.4° l'examen de la prestation de coopération au regard des indicateurs de performance visés par la convention d'exécution.

En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, le projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération peut prévoir d'autres modalités de suivi-évaluation et de monitoring; 2.7° les modalités d'établissement par des experts indépendants, sous la responsabilité de la CTB, de rapports d'audit ou de contrôle permettant à la CTB de certifier la qualité de ses prestations, ainsi que leur périodicité.

En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, cet élément n'est pas requis; 2.8° sans préjudice des responsabilités de la CTB en sa qualité d'entrepreneur, les modalités des réceptions provisoire et définitive par l'Etat des prestations effectuées par la CTB et ses éventuels sous-traitants en exécution de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, en ce compris en cas d'interruption ou de cessation de son exécution, conformément à l'article 29; 2.9° les modalités d'établissement d'un rapport final - contresigné par la structure mixte de concertation locale, sauf en cas d'interruption ou de cessation, conformément à l'article 29, de l'exécution de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération - mesurant les résultats de la prestation de coopération au moyen des indicateurs de performance visés au point 2.2°, de même que l'indication des intervenants responsables de son établissement et le délai d'établissement;

En matière de micro projets, le rapport final n'est pas contresigné par la structure mixte de concertation locale mais par le partenaire local.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, le rapport final n'est pas contresigné par la structure mixte de concertation locale. 2.10° l'offre de prix pour l'exécution par la CTB de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et la durée de validité de cette offre; 3° un projet de convention spécifique contenant les droits et obligations du pays partenaire et de l'Etat, ou, en matière de micro projets, du partenaire local et de l'Etat, de manière à permettre à la CTB d'exécuter la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et précisant notamment : 3.1° les obligations et la responsabilité de la CTB et des différents intervenants, ainsi que la reconnaissance par le pays partenaire ou le partenaire local du rôle et des responsabilités du Représentant résident de la CTB dans le cadre de la réalisation des tâches de service public visées par le présent contrat de gestion; 3.2° l'établissement de mécanismes assurant l'exécution correcte de la prestation de coopération; 3.3° la composition, les règles de fonctionnement, les mécanismes de prise de décision et les compétences particulières des structures mixtes de concertation locale dans le cadre du suivi-évaluation de la prestation de coopération, des réceptions provisoire et définitive par l'Etat des prestations effectuées par la CTB en exécution de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, ainsi que du rapport final.

En matière de micro projets, cet élément n'est pas requis; 3.4° le régime juridique, le mécanisme de transfert et les règles d'utilisation des fonds et des équipements nécessaires à l'exécution de la prestation de coopération; 3.5° les modalités d'établissement des rapports d'exécution, des rapports de suivi-évaluation, des rapports de monitoring, des rapports d'audit ou de contrôle, des réceptions provisoire et définitive des prestations de la CTB ainsi que du rapport final, de même que leur auteur et leur périodicité.

En matière de micro projets, le projet de convention spécifique ne doit pas prévoir l'établissement de rapports d'exécution ou de rapports d'audit ou de contrôle. Par ailleurs, le projet de convention spécifique peut prévoir d'autres modalités de suivi-évaluation et de monitoring que l'établissement de rapports de suivi-évaluation et de rapports de monitoring; 3.6° la procédure de révision de la convention spécifique.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, aucun projet de convention spécifique ne doit être établi.

Article 12.Modalités de réalisation § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 19 à 24, l'Etat confie à la CTB la tâche de formulation des prestations de coopération, excepté en matière de micro projets. § 2. Le Représentant résident de la CTB dans le pays partenaire réalise les formulations qui lui seront confiées conformément à l'article 13 par l'établissement d'un rapport de formulation, d'un projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et d'un projet de convention spécifique conformes à l'article 11.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, le Représentant résident de la CTB réalise les formulations qui lui seront confiées conformément à l'article 13 par l'établissement d'un rapport de formulation et d'un projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération conformes à l'article 11.

En matière de micro projets, l'Attaché de la coopération internationale réalise la tâche de formulation par l'établissement d'un projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et d'un projet de convention spécifique conformes à l'article 11.

Lorsque leur établissement est requis, le rapport de formulation, le projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et le projet de convention spécifique sont notifiés au Ministre dont relève la CTB.

Article 13.Procédure d'attribution § 1er. Dans les 30 jours ouvrables de la décision favorable de la structure mixte de concertation locale visée à l'article 9, § 4 ou, en matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, dans un jour ouvrable de la décision du Conseil des Ministres visée à l'article 9, § 5, ou, en matière de micro projets, dans les 30 jours ouvrables de la décision favorable de l'Attaché de la coopération internationale visée à l'article 9, § 5, l'Etat notifie à la CTB : - l'identification de la prestation de coopération visée à l'article 9, y compris les documents pertinents qui lui ont servi de base; - les termes de référence de la formulation précisant, pour chaque formulation, les obligations à respecter par la CTB en vue de sa réalisation conforme à l'article 11; - le délai de réalisation et de communication du rapport de formulation, du projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et du projet de convention spécifique, lorsque leur établissement est requis conformément à l'article 11; - une demande d'offre de prix.

Les termes de référence de la tâche de formulation sont établis par le Ministre dont relève la CTB, sur la base, lorsque celui-ci est requis, du projet de termes de référence visé à l'article 8, 11°. § 2. Dans les 10 jours ouvrables ou, en matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, dans les trois jours ouvrables, de la notification par la CTB de l'offre de prix visée au § 1er, l'Etat notifie à la CTB son acceptation ou son refus formellement motivé.

Durant ce délai, l'Etat et la CTB négocient le cas échéant l'offre de prix, le délai de réalisation et de communication et les termes de référence de la formulation.

L'accord entre l'Etat et la CTB constitue une convention d'attribution au sens de l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB. Section 4. - Mise en oeuvre de prestations de coopération

en matière de coopération bilatérale directe

Article 14.Définition La mise en oeuvre d'une prestation de coopération comporte : 1° l'exécution de la prestation de coopération selon les modalités prévues par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération;2° l'établissement, selon les modalités prévues par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, du planning d'exécution de la prestation de coopération;3° l'établissement, selon les modalités prévues par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, d'un dossier technique;4° l'établissement, selon les modalités prévues par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, de rapports d'exécution relatifs à l'état d'avancement de la prestation de coopération;5° le suivi-évaluation et le monitoring de la prestation de coopération, selon les modalités prévues par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération;6° l'analyse des résultats du suivi-évaluation et du monitoring en vue de la présentation de recommandations et, le cas échéant, de la révision de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et/ou de la convention spécifique;7° l'établissement par des experts indépendants, selon les modalités prévues par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, de rapports d'audit ou de contrôle;8° les réceptions provisoire et définitive, selon les modalités prévues par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, des prestations effectuées par la CTB en exécution la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération;9° l'établissement, selon les modalités prévues par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, d'un rapport final mesurant les résultats de la prestation de coopération.

Article 15.Modalités de réalisation § 1er. L'Etat conclut des conventions spécifiques avec les pays partenaires ou, en matière de micro projets, avec les partenaires locaux, de manière à permettre à la CTB d'exécuter des conventions relatives à la mise en oeuvre des prestations de coopération et les communique d'initiative à la CTB. L'Etat conclut avec la CTB des conventions relatives à la mise en oeuvre des prestations de coopération.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, aucune convention spécifique n'est conclue. § 2. La CTB exécute les conventions relatives à la mise en oeuvre des prestations de coopération conformément au principe d'exécution de bonne foi des conventions.

Selon le mode de coopération retenu et conformément aux stipulations de la convention relative à la mise en oeuvre des prestations de coopération et de la convention spécifique lorsqu'elle est requise, l'exécution des prestations de coopération, ainsi que l'établissement du planning d'exécution, du dossier technique, des rapports d'exécution et des rapports de suivi-évaluation sont réalisés, en tout ou en partie, par la CTB et/ou un ou plusieurs partenaire(s) local(aux). La CTB peut recourir, conformément aux stipulations de la convention relative à la mise en oeuvre des prestations de coopération, et sous sa responsabilité, à des sous-traitants.

Les rapports de suivi-évaluation sont communiqués à la structure mixte de concertation locale selon les modalités définies dans la convention spécifique.

En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, le résultat du suivi-évaluation ou, lorsqu'ils sont requis, les rapports de suivi-évaluation, sont communiqués à l'Attaché de la coopération internationale selon les modalités définies dans la convention relative à la mise en oeuvre des prestations de coopération et dans la convention spécifique lorsqu'elle est requise. § 3. Selon le mode de coopération retenu et conformément aux stipulations la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et de la convention spécifique lorsqu'elle est requise, les rapports de monitoring sont établis par l'Etat et/ou la CTB. Les rapports de monitoring sont communiqués à la structure mixte de concertation locale selon les modalités définies dans la convention spécifique.

En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, les résultats du monitoring ou, lorsqu'ils sont requis, les rapports de monitoring sont communiqués à l'Attaché de la coopération internationale selon les modalités définies dans la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et dans la convention spécifique lorsqu'elle est requise. § 4. L'Etat et la CTB participent, selon les modalités définies dans la convention spécifique, aux réunions de la structure mixte de concertation locale, qui apprécie, excepté en matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, les rapports de suivi-évaluation et les rapports de monitoring en vue de la formulation de recommandations et, le cas échéant, de la révision de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération (notamment en matière de prix) et/ou de la convention spécifique. § 5. L'Etat procède, conformément aux stipulations de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et de la convention spécifique lorsqu'elle est requise, aux réceptions provisoire et définitive des prestations effectuées par la CTB et ses éventuels sous-traitants en exécution de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération, sans préjudice des responsabilités de la CTB en sa qualité d'entrepreneur. § 6. La CTB établit le rapport final, conformément aux stipulations de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et de la convention spécifique lorsqu'elle est requise, et le communique au Ministre dont relève la CTB. § 7. Pour la réalisation des conventions relatives à la mise en oeuvre des prestation de coopération en matière de micro projets, l'Etat est représenté par l'Attaché de la coopération internationale et la CTB est représentée par son Représentant résident dans le pays partenaire.

Article 16.Procédure d'attribution Dans les 10 jours ouvrables ou, en matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, dans les 48 heures de la notification visée à l'article 12, § 2 du rapport de formulation, du projet de convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération et du projet de convention spécifique, lorsque leur établissement est requis, l'Etat notifie à la CTB son acceptation ou son refus formellement motivé, sans préjudice de la nécessité de conclure auparavant la convention spécifique visée à l'article 15, § 1er.

Durant ce délai, l'Etat et la CTB négocient le cas échéant les termes de la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération.

Si la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération n'a pas pû être signée parce que la convention spécifique ne l'était pas dans les 90 jours qui suivent la notification visée au premier alénéa, la CTB est autorisée à réviser les prix proposés lors de la formulation.

La convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération constitue une convention d'attribution au sens de l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB. En matière de micro projets, la procédure d'attribution intervient entre l'Attaché de la coopération internationale et le représentant permanent de la CTB dans le pays partenaire. Section 5. - Evaluation « ex post » des prestations de coopération

en matière de coopération bilatérale directe

Article 17.Définition L'évaluation ex post des prestations de coopération comporte : 1° l'évaluation systématique et objective de la prestation de coopération au regard: 1.1° de sa cohérence et de sa pertinence pour le développement.

En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, la prestation de coopération est évaluée uniquement au regard de son impact.

En matière de micro projets, la prestation de coopération est évaluée uniquement au regard de son impact pour le groupe des bénéficiaires concernés, de sa durabilité et du renforcement des capacités de ses bénéficiaires; 1.2° des indicateurs de performance visés par la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération; 1.3° du respect des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires des prestations de coopération. 2° des recommandations claires et pertinentes relatives à : 2.1° l'amélioration de la méthodologie, en ce compris les procédures de décision, à suivre à l'avenir pour la mise en oeuvre de prestations de coopération; 2.2° l'adaptation éventuelle des stratégies géographiques, sectorielles, et thématiques.

En matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, cet élément n'est pas requis.

Article 18.Modalités de réalisation § 1er. L'Etat assure l'évaluation ex post des prestations de coopération par l'établissement de rapports d'évaluation ex post.

L'Etat communique d'initiative à la CTB le rapport d'évaluation ex post relatif aux prestations de coopération qui auront fait l'objet d'une évaluation ex post. § 2. Dans le cadre de la réalisation de ses tâches de service public, la CTB prend en considération les recommandations formulées dans les rapports d'évaluation ex post qui lui seront communiqués, moyennant concertation, conformément au § 1er. Section 6. Transfert de l'Etat à la CTB des prestations de coopération

en cours en matière de coopération bilatérale directe Sous-section 1. - Identification et formulation des prestations de coopération en cours en matière de coopération bilatérale directe transférées de l'Etat à la CTB

Article 19.Définition § 1er. Afin de garantir la continuité du service public concernant les tâches de service public visées aux articles 5 à 8 de la loi portant création de la CTB, l'Etat maintient la compétence de l'Administration pour gérer, en vue de son transfert à la CTB, l'exécution de chaque prestation de coopération en cours, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la convention de reprise de ladite prestation avec la CTB. § 2. L'identification d'une prestation de coopération en cours transférée de l'Etat à la CTB comporte l'élaboration d'un dossier de transfert comportant les éléments suivants : 2.1° la localisation de la prestation de coopération; 2.2° une description de la nature et des modalités de la prestation de coopération, les objectifs et résultats à atteindre, de même que les écarts éventuels par rapport à ceux-ci et leur justification ainsi que des informations objectives sur les risques politiques, techniques et économiques connus; 2.3° la faisabilité technique et financière de la prestation de coopération; 2.4° les éventuels partenaires locaux de même que leur rôle et leur responsabilité; 2.5° les bénéficiaires de la prestation de coopération; 2.6° le coût de la prestation de coopération ainsi que le plan financier précisant notamment les dépenses déjà engagées et restant à engager; 2.7° la durée de la prestation de coopération ainsi que son planning d'exécution; 2.8° l'inventaire, le régime juridique, le mécanisme de transfert et les règles d'utilisation des fonds et équipements nécessaires à l'exécution de la prestation de coopération; 2.9° les modalités du paiement des sommes dues au(x) éventuel(s) partenaire(s) local(-aux), lié à l'état d'avancement de la prestation de coopération; 2.10° lorsqu'ils existent, les rapports d'exécution relatifs à l'état d'avancement de la prestation de coopération, les rapports de suivi-évaluation, les rapports de monitoring et les rapports d'audit ou de contrôle; 2.11° lorsqu'elle existe, la convention spécifique contenant les droits et obligations du pays partenaire et de l'Etat, ou, en matière de micro projets, du partenaire local et de l'Etat. § 3. La formulation d'une prestation de coopération en cours transférée de l'Etat à la CTB comporte l'élaboration des documents suivants : 3.1° un projet de convention de reprise de prestation de coopération comportant les éléments visés à l'article 11, 2°, ainsi que la date du transfert de la prestation de coopération, les responsabilités respectives et les réserves quant aux résultats compte tenu des risques mentionnés dans la formulation; 3.2° un projet d'avenant à la convention spécifique ou, à défaut de convention spécifique existante, un projet de convention spécifique conformes à l'article 11, 3°, contenant les droits et obligations du pays partenaire et de l'Etat ou, en matière de micro projets, du partenaire local et de l'Etat, de manière à permettre à la CTB de réaliser la convention de reprise de prestation de coopération visée au point 1° du présent paragraphe.

Article 20.Modalités de réalisation L'Etat établit, pour chaque prestation de coopération en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, un dossier de transfert conforme à l'article 19, § 1.

La CTB établit, avec l'aide du personnel actuel chargé de la gestion et de l'exécution des prestations de coopération, un projet de convention de reprise de prestation de coopération ainsi que, lorsque son établissement est requis, un projet d'avenant à la convention spécifique ou, à défaut de convention spécifique existante, un projet de convention spécifique conformément à l'article 19, § 2, et les notifie au Ministre dont relève la CTB.

Article 21.Procédure d'attribution § 1er. Dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion, l'Etat notifie à la CTB : - le dossier de transfert de chaque prestation de coopération en cours visé aux articles 19 et 20; - les termes de référence de la formulation précisant, pour chaque formulation, les obligations à respecter par la CTB en vue de sa réalisation conformément à l'article 19; - le délai de réalisation et de communication du projet de convention de reprise et, lorsqu'il doit être établi, du projet d'avenant à la convention spécifique ou, à défaut de convention spécifique existante, du projet de convention spécifique; - une demande d'offre de prix.

Les termes de référence de la tâche de formulation sont établis par le Ministre dont relève la CTB. § 2. Dans les 10 jours ouvrables de la notification par la CTB de l'offre de prix visée au § 1er, l'Etat notifie à la CTB son acceptation ou son refus formellement motivé.

Durant ce délai, l'Etat et la CTB négocient le cas échéant l'offre de prix, le délai de réalisation et de communication et les termes de référence de la formulation.

L'accord entre l'Etat et la CTB constitue une convention d'attribution au sens de l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB. Sous-section 2. - Mise en oeuvre des prestations de coopération en cours en matière de coopération bilatérale directe transferées de l'Etat à la CTB

Article 22.Définition La mise en oeuvre d'une prestation de coopération en cours, transférée de l'Etat à la CTB, comporte les éléments visés à l'article 14.

Article 23.Modalités de réalisation § 1er. L'Etat conclut avec la CTB les conventions de reprise de prestation de coopération.

L'Etat conclut des avenants aux conventions spécifiques ou, à défaut de conventions spécifiques existantes, des conventions spécifiques avec les pays partenaires ou, en matière de micro projets, avec les partenaires locaux, de manière à permettre à la CTB d'exécuter les contrats d'exécution, et les communique d'initiative à la CTB. En matière d'aide d'urgence et d'aide de réhabilitation à court terme, aucune convention spécifique n'est conclue. § 2. La CTB exécute les conventions de reprise des prestations de coopération conformément à l'article 15, §§ 2 à 7.

Article 24.Procédure d'attribution Dans les 10 jours ouvrables de la notification du projet de convention de reprise ainsi que, lorsque son établissement est requis, du projet d'avenant à la convention spécifique ou, à défaut de convention spécifique existante, du projet de convention spécifique, l'Etat notifie à la CTB son acceptation ou son refus formellement motivé, sans préjudice de la nécessité de conclure ou de modifier auparavant la convention spécifique visée à l'article 19 § 3, 2°.

Durant ce délai, l'Etat et la CTB négocient le cas échéant les termes de la convention de reprise de prestation de coopération.

Si la convention relative à la mise en oeuvre de la prestation de coopération n'a pas pu être signée parce que la convention spécifique n'était pas modifiée ou signée dans les 90 jours qui suivent la notification visée au premier alinéa, la CTB est autorisée à réviser les prix proposés lors de la formulation.

La convention de reprise de prestation de coopération constitue une convention d'attribution au sens de l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB. Sous-section 3. - Transfert du « personnel de la coopération avec les pays en voie de développement » affecté à des prestations de coopération en cours Article 25 La CTB s'engage à prendre à son service ceux des agents de la coopération soumis au « Statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement » fixé par arrêté royal du 10 avril 1967, affectés à une prestation de coopération transférée de l'Etat à la CTB conformément aux articles 19 à 24, qui lui en feront expressément la demande.

La CTB engage les agents de la coopération susvisés en qualité d'experts en coopération technique dans les liens d'un contrat de travail pour un travail nettement défini consistant en l'achèvement de la mise en oeuvre de la prestation de coopération transférée jusqu'à sa réception définitive par l'Etat conformément au présent contrat de gestion.

La CTB garantit à l'Etat qu'elle assumera seule ses obligations d'employeur et que les experts en coopération technique engagés dans les liens d'un contrat de travail conformément à l'alinéa précédent bénéficieront contractuellement de droits et obligations équivalents à ceux prévus par le statut administratif et pécuniaire fixé par ou en vertu de l'arrêté royal susvisé du 10 avril 1967.

La CTB transmet à l'Etat la liste des agents de la coopération qu'elle engage conformément au présent article et de ceux avec lesquels elle conclut un nouveau contrat de travail à l'issue du contrat pour un travail nettement défini visé à l'alinéa 2. La CTB informe l'Etat, deux mois avant leur échéance, de la fin des contrats de travail des agents de la coopération qui lui ont été transférés.

La CTB s'engage à offrir les futures missions en tant qu'expert en coopération technique en priorité aux agents de la coopération qui relèvent du "Statut du personnel de la coopération avec les pays en voie de développement", fixé par arrêté royal du 10 avril 1967. CHAPITRE III. - Modalités de réalisation et procédure d'attribution des autres tâches de service public susceptibles d'être attribuées à la CTB en vertu de l'article 6 de la loi portant création de la CTB

Article 26.Enumération Les autres tâches de service public susceptibles d'être attribuées à la CTB par l'Etat en vertu de l'article 6 de la loi portant création de la CTB sont : - la réalisation d'études exploratoires en vue de la mise en oeuvre de la politique et des stratégies de la coopération internationale belge et de la mise en oeuvre de nouveaux programmes et projets, dans le cadre de la coopération bilatérale directe, indirecte ou multilatérale; - la réalisation de missions d'expertise ou d'évaluation dans le cadre de la coopération bilatérale indirecte ou multilatérale; - la formation du personnel d'outre-mer; - l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme octroyées suite à une demande d'un organisme d'aide.

Article 27.Modalités d'exécution En cas de difficulté formellement motivée pour l'Etat de réaliser une des tâches de service public visées à l'article 26 et sauf décision de l'Etat justifiant également, conformément à l'article 6, § 2 de la loi portant création de la CTB, de la difficulté formellement motivée pour la CTB de réaliser cette tâche, l'Etat propose à la CTB de réaliser cette tâche, sans préjudice de l'article 6, §3 de la loi.

La CTB réalise la tâche qui lui est confiée conformément à l'article 28.

Article 28.Procédures d'attribution § 1er. L'Etat notifie, au cas par cas, à la CTB : - les termes de référence de la tâche de service public visée à l'article 26 précisant, dans chaque cas, les obligations à respecter par la CTB en vue de sa réalisation; - le délai de réalisation de cette tâche et de la communication de son résultat; - une demande de remise d'offre de prix.

Sans préjudice des alinéas 3 et 4, les termes de référence en vue de la réalisation des tâches de service public visées à l'article 26 sont établis par l'Etat, après consultation du Représentant résident de la CTB dans le pays partenaire.

Les termes de référence des études exploratoires portant sur la mise en oeuvre de la politique de la coopération internationale belge, sont établis par le Ministre dont relève la CTB, après consultation du Représentant résident de la CTB dans le pays partenaire.

Les termes de référence des études exploratoires portant sur la mise en oeuvre d'un programme indicatif de coopération, sont établis par l'Attaché de la coopération internationale, à la demande du Ministre dont relève la CTB, en concertation avec le pays partenaire et après consultation du Représentant résident de la CTB dans le pays partenaire. § 2. Dans les 20 jours ouvrables de la notification visée au § 1er, la CTB notifie à l'Etat : - soit son refus formellement motivé de réaliser la tâche de service public, auquel cas l'Etat pourra, conformément à l'article 6, § 2 de la loi portant création de la CTB, faire réaliser cette tâche par un tiers dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de l'article 50 de la loi-programme du 24 décembre 1993; - soit son offre de prix, sur la base d'une estimation des coûts réels, valant acceptation des termes de référence et du délai de réalisation et de communication de la tâche de service public. § 3. Dans les 10 jours ouvrables de la notification de l'offre de prix visée au § 2 l'Etat notifie à la CTB son acceptation ou son refus formellement motivé.

Durant ce délai, l'Etat et la CTB négocient le cas échéant l'offre de prix, le délai de réalisation et les termes de référence de la tâche de service public.

L'accord entre l'Etat et la CTB constitue une convention d'attribution au sens de l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB. A défaut d'accord entre l'Etat et la CTB, l'Etat pourra, conformément à l'article 6, § 3 de la loi portant création de la CTB, faire réaliser la tâche de service public par un tiers dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de l'article 50 de la loi -programme du 24 décembre 1993.

TITRE IV. - Interruption ou cessation des tâches de service public Article 29 Le Ministre dont relève la CTB peut interrompre ou mettre fin, pour des motifs d'ordre politique ou de sécurité liés à la situation du pays partenaire, à l'exécution par la CTB d'une convention d'attribution conclue en vertu du présent contrat de gestion.

Le Ministre dont relève la CTB notifie sa décision formellement motivée à la CTB en indiquant, soit la date et la durée de l'interruption, soit la date de la cessation de l'exécution de la convention d'attribution.

La CTB peut, de commun accord avec le Ministre dont elle relève, interrompre ou mettre fin, pour des motifs de sécurité liés à la situation du pays partenaire, à l'exécution d'une convention d'attribution conclue en vertu du présent contrat de gestion.

Dans un délai de 10 jours ouvrables à dater de la notification visée à l'alinéa 2 ou de l'accord visé à l'alinéa 3, l'Etat et la CTB conviennent des modalités de l'interruption ou de la cessation de la convention d'attribution.

L'Etat indemnisera, dans le respect du contrôle réglémentaire financier et budgétaire, la CTB pour l'ensemble des dommages directs ou indirects résultant de l'interruption ou de la cessation de son exécution, dont la CTB apportera la preuve, à l'exception du manque à gagner lié à la non exécution complète de la convention d'attribution.

La CTB prévoit dans les contrats qu'elle conclut avec ses éventuels sous-traitants les modalités de rupture du contrat en cas d'interruption ou de cessation visée par le présent article et met en oeuvre les moyens raisonnables pour convenir d'un montant maximum d'indemnisation.

TITRE V. - Règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires des prestations de coopération Article 30 La CTB réalise ses tâches de service public dans le respect du concept de partenariat, ce qui implique la prise en compte de la spécificité du pays partenaire et une attention particulière pour : - le développement des capacités locales; - la décentralisation des prestations de coopération au niveau des pouvoirs de décision afin de les situer le plus près possible des groupes-cibles visés; - la responsabilisation du pays partenaire et des partenaires locaux, notamment par l'association au processus de développement des pouvoirs publics, de la société civile et du secteur privé du pays partenaire; - l'aide fournie au pays partenaire et aux partenaires locaux pour l'identification des prestations de coopération; - le recours, chaque fois que les capacités et expertises locales le permettent, aux modes de coopération dans lesquels la plus grande partie possible de la préparation et de l'exécution de la prestation de coopération est confiée au pays partenaire et/ou aux partenaires locaux; - le transfert mutuel du know-how, notamment par le recours au personnel local et aux entreprises du pays partenaire pour l'exécution des prestations de coopération; - la prise en compte et le respect des particularités sociales et culturelles du pays partenaires et la valorisation de celles-ci comme facteur de développement.

La CTB veille en outre à ce que les membres de son personnel : - traitent les bénéficiaires des prestations de coopération avec respect et sans aucune discrimination; - évitent, dans et en dehors de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public ou des bénéficiaires des prestations de coopération dans la coopération internationale belge et, notamment, s'abstiennent de toute immixtion dans la politique du pays partenaire; - remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité et, notamment : - respectent les obligations contractées par l'Etat dans les accords généraux de coopération et les conventions spécifiques qui auront été communiqués à la CTB conformément aux articles 5 et 15; - formulent leurs avis et rédigent leurs rapports avec rigueur et exactitude; - exécutent leurs missions avec conscience et rigueur professionnelle; - ne sollicitent, exigent ou reçoivent directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques; - n'exercent à titre personnel ou par personne interposée aucune occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement de leurs fonctions ou contraire à la dignité de celles-ci.

TITRE VI. - Experts en coopération technique

Article 31.Envoi d'experts en coopération technique dans les pays partenaires La CTB est représentée, dans chaque pays partenaire, partenaire de la coopération directe bilatérale belge, par un Représentant résident, qui est son interlocuteur vis-à-vis de l'Attaché de la coopération internationale, des autorités du pays partenaire et des partenaires locaux.

Conformément aux obligations qu'elle assume en exécution des conventions d'attribution conclues en vertu du présent contrat de gestion, la CTB envoie en outre un ou plusieurs experts en coopération technique dans le pays partenaire.

La CTB veille à ce que chaque expert en coopération technique présente les qualités et capacités requises pour : - réaliser les tâches de service public de la CTB; - respecter la finalité sociale de la CTB, en ce compris les règles de conduites vis-à-vis des bénéficiaires des prestations de coopération;

Les experts en coopération technique envoyés dans les pays partenaires, partenaire de la coopération directe bilatérale belge, sont recrutés par la CTB avec une attention particulière pour la lutte contre toute forme de discrimination pour des raisons fondées sur la nationalité ou sur le sexe de même que pour des raisons sociales, ethniques, religieuses ou philosophiques.

Article 32.Coopération entre les experts en coopération technique et les Attachés de la coopération internationale Sans préjudice des responsabilités de l'Etat et de la CTB définies notamment dans le présent contrat de gestion, dans chaque pays partenaire, l'Attaché de la coopération internationale, qui représente l'Etat, et le Représentant résident de la CTB, qui représente la CTB, assistent aux réunions des structures mixtes de concertation locale constituées conformément aux dispositions des accords généraux de coopération et des conventions spécifiques conclus entre l'Etat et les pays partenaires. Ils veillent à se faire remplacer, sous leur responsabilité, en cas d'impossibilité d'y assister pour cause de force majeure ou d'empêchement légitime.

Dans chaque pays partenaire, l'Attaché de la coopération internationale, d'une part, et le Représentant résident de la CTB ainsi que les éventuels experts en coopération technique occupés dans ce pays conformément aux conventions d'attribution conclues en vertu du présent contrat de gestion, d'autre part, se concertent de façon régulière et systématique dans le cadre de la réalisation des tâches de service public visées par le présent contrat de gestion, et notamment de : - l'identification de prestations de coopération; - la formulation des prestations de coopération, avec une attention particulière pour la possibilité de recourir à des experts ou partenaires locaux; - la mise en oeuvre des prestations de coopération, avec une attention particulière pour la méthode à suivre pour réaliser leur suivi évaluation et leur monitoring; - l'évaluation ex post des prestations de coopération, avec une attention particulière pour la communication, à l'Attaché de la coopération internationale, des informations relatives à leur mise en oeuvre; - la recherche de la formule la moins dommageable pour les bénéficiaires d'une prestation de coopération, en cas d'interruption ou de cessation prématurée de celle-ci conformément à l'article 29.

Les Attachés de la coopération internationale et les Représentants résidents de la CTB dans les pays partenaires bénéficient des délégations de compétence requises pour l'exécution des dispositions du présent contrat de gestion de même que pour l'exécution et la révision des conventions d'attribution conclues en vertu de celui-ci, sans préjudice des mécanismes de contrôle administratif et budgétaire ou financier.

TITRE VII. - Financement

Article 33.Facturation des prestations de la CTB § 1er. La CTB facture à l'Etat, conformément au prix convenu dans chaque convention d'attribution : - les études exploratoires dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique ou des stratégies de la coopération internationale belge et de la mise en oeuvre de nouveaux programmes et projets dans le cadre de la coopération bilatérale directe, indirecte ou multilatérale visées aux articles 5, § 1, alinéa 3, et 26 à 28; - les études exploratoires en vue de l'identification de prestations de coopération visées aux articles 8 à 10; - la réalisation de la tâche de formulation visée aux articles 11 à 13 et 19 à 21; - la réalisation de la tâche de la mise en oeuvre visée aux articles 14 à 16 et 22 à 24; - la réalisation de missions d'expertise ou d'évaluation dans le cadre des articles 26 à 28; - la réalisation de la tâche portant sur la formation du personnel d'outre-mer visée aux articles 26 à 28; - la réalisation de la tâche portant sur l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme octroyée suite à une demande d'un organisme d'aide visée aux articles 26 à 28. § 2. La CTB facture mensuellement à l'Etat ses prestations relatives à la réalisation des tâches visées au § 1er, sur la base des coûts réels exposés.

Chaque facture est transmise à l'Etat. Les justificatifs des dépenses exposées seront mis à disposition pour contrôle au siège de la CTB. Dans le cadre du financement des prestations de la CTB et des procédures de contrôle et de tutelle auxquelles elle est soumise, l'Etat et la CTB conviennent que les contrôles relevant des représentants du Ministre du Budget et du Ministre dont relève la CTB, à exercer après la signature des conventions d'attribution conclues en vertu du présent contrat de gestion, seront assurés par les Commissaires du Gouvernement visés à l'article 28 de la loi portant création de la CTB. § 3. Afin de garantir la continuité du service public et la possibilité pour la CTB d'honorer sans retard les engagements résultant de sa mission, l'Etat verse à la CTB des avances par tranches mensuelles sur la base de l'introduction par la CTB de l'échéancier des paiements prévus pour le mois à couvrir, déduction faite de la part non utilisée des avances mensuelles précédentes sur la base des factures mensuelles définitives transmises par la CTB. La tranche relative à chaque mois sera versée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois.

Article 34.Contribution à la couverture des frais de gestion pour les charges découlant des tâches de service public Jusqu'à l'échéance du présent contrat de gestion, l'Etat verse à la CTB une contribution prévisionnelle à la couverture des frais de gestion.

La contribution à la couverture des frais de gestion est destinée à couvrir de manière prévisionnelle : - les frais d'installation et de lancement de la CTB, c'est-à-dire les frais d'établissement, les frais liés au transfert du « personnel de la coopération avec les pays en voie de développement » visé à l'article 25 ainsi qu'au recrutement du personnel, les frais liés à la mise en place de procédures internes, les frais d'installation d'un système informatique, etc; - les frais de gestion afférents aux tâches de service public réalisées par la CTB, c'est-à-dire, d'une part, l'ensemble des frais non couverts par le prix des tâches de service public visées à l'article 33, § 1, et, d'autre part, l'ensemble des frais et charges afférents à la réalisation des tâches de service public autres que celles visées à l'article 33.

La contribution prévisionnelle à la couverture des frais de gestion attribuée à la CTB s'élève à: - pour les 12 premiers mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion : 583.000.000 BEF; - pour les 12 mois suivants : 607.000.000 BEF; - pour les 12 mois derniers suivant ceux visés au point précédent : 624.000.000 BEF. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives au budget de l'Etat et à la procédure générale de libération des crédits budgétaires, le montant de la contribution à la couverture prévisionnelle des frais de gestion est payé en quatre tranches trimestrielles, correspondant chacune à un quart de la contribution annuelle à la couverture des frais de gestion, dans les dix premiers jours ouvrables du premier mois du trimestre concerné.

Au plus tard le 15 janvier de chaque année, la CTB informe l'Etat des coûts réels qu'elle a supportés durant l'exercice précédent. Les écarts constatés font l'objet d'un ajustement budgétaire qui interviendra au cours du troisième trimestre de l'année en cours par réduction ou augmentation de la contribution prévisionnelle à la couverture des frais de gestion afférente à ce trimestre et, si nécessaire, aux trimestres suivants.

La CTB tiendra dès l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion une comptabilité analytique permettant, le cas échéant, à l'Etat et à la CTB de déterminer, lors de la négociation du second contrat de gestion, le montant des frais de gestion de la CTB sur base d'un pourcentage fixe et/ou variable des prix des tâches de service public visées à l'article 33, § 1er.

TITRE VIII. - Plan d'entreprise Article 35 Un plan d'entreprise est établi annuellement par la CTB conformément à l'article 23, § 1er de la loi portant création de la CTB. Ce plan d'entreprise comporte au moins les éléments suivants : - une planification de la CTB reprenant l'inventaire des objectifs et de la stratégie pour les cinq années à venir, à actualiser chaque année; - une planification annuelle portant sur les éléments suivants : - la stratégie que la CTB compte développer pour réaliser les tâches qui lui sont confiées par ou en vertu du présent contrat de gestion; - une planification des moyens mis en oeuvre: * investissements en logistique et infrastructures; * perspectives en matière de politique du personnel et de gestion des ressources humaines; * adaptation des modes de gestion et procédures de contrôle interne; - environnement stratégique et positionnement de la CTB vis-à-vis des autres acteurs de la coopération au développement; - plan financier contenant une préfiguration du compte de résultats et du bilan; - évaluation annuelle des performances des prestations de la CTB, relative à l'année précédant l'exercice visé par le plan d'entreprise, mesurée notamment à partir des indicateurs de performance prévus dans les conventions relatives à la mise en oeuvre des prestations de coopération et au regard des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires. Cette évaluation sert pour la réévaluation annuelle du contrat de gestion.

Sauf en ce qui concerne le bilan, une distinction sera faite pour chaque élément du plan d'entreprise entre les données relatives à la réalisation des tâches de service public et la réalisation des autres tâches.

Les éléments du plan d'entreprise qui concernent la réalisation des tâches de service public sont, la première fois au plus tard le 1er juin 2000, et chaque année au plus tard le 1er juin de l'année précédant l'exercice visé par le plan d'entreprise, soumis à l'approbation du Ministre dont relève la CTB. Dans le même délai, les autres éléments du plan d'entreprise sont communiqués pour information au Ministre dont relève la CTB. L'autorisation requise par l'article 23, § 1er, alinéa 3 de la loi portant création de la CTB concernant les éléments du plan d'entreprise relatifs à la réalisation des tâches de service public est censée être donnée si le Ministre dont relève la CTB n'a pas notifié au conseil d'administration de la CTB son aval ou son refus formellement motivé pour le 1er octobre de l'année précédant l'exercice visé par le plan d'entreprise.

TITRE IX. - Sanctions en cas de non respect du contrat de gestion Article 36 § 1er. En cas d'exécution défaillante d'une des parties, celle qui s'estime lésée notifiera à l'autre le défaut de respect des clauses du contrat de gestion ou de la convention d'attribution. Cette formalité constitue une mise en demeure et fait courir les intérêts au taux légal. § 2. La CTB est inconditionnellement responsable de tout dommage prévisible direct ou indirect résultant de l'exécution du présent contrat de gestion et des conventions d'attribution conclues en vertu de celui-ci.

Sauf cas de force majeure, en cas d'exécution défaillante par la CTB d'une ou plusieurs des obligations qui lui incombent par ou en vertu du présent contrat de gestion, dûment constatée par un rapport du Commissaire du gouvernement nommé sur proposition du Ministre dont relève la CTB, l'Etat sera autorisé à réclamer à la CTB les dommages et intérêts destinés à réparer le dommage subi. § 3. Lorsque les délais fixés pour le paiement des tranches mensuelles visant à couvrir la réalisation des tâches visées à l'article 33, § 1er sont dépassés, la CTB a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure d'un intérêt de retard.

Cet intérêt de retard est calculé par mois ou partie de mois de retard au prorata du nombre de jours de calendrier de retard et en fonction du taux des avances en compte courant, hors plafond, fixé par la Banque Nationale.

Le taux pris en compte est celui du vingtième jour du mois précédant celui au cours duquel le retard a lieu.

TITRE X. - Garantie des intérêts financiers de l'Etat Article 37 Les intérêts financiers de l'Etat sont garantis par : - l'établissement par la CTB d'un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses tâches de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part, conformément à l'article 30 de la loi portant création de la CTB; - les règles d'affectation des profits prévues par les statuts de la CTB conformes à l'article 164bis, § 1er, 3° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales; - la procédure d'attribution des tâches de service public prévoyant la remise par la CTB, au cas par cas, d'une offre de prix; - le contrôle des Commissaires de gouvernement conformément à l'article 28 de la loi portant création de la CTB; - le contrôle de la situation financière de la CTB par le collège des Commissaires conformément à l'article 29 de la loi portant création de la CTB; - la communication par la CTB à l'Etat pour le 30 avril 2000 au plus tard, et annuellement à cette date anniversaire, d'une estimation des moyens à mettre à disposition pour l'exercice suivant; une actualisation de cette estimation est prévue pour le 15 janvier au plus tard; - la tenue d'une comptabilité analytique.

L'Etat et la CTB ne concluent des conventions conformément aux articles 10, 13, 16, 21, 24 et 28 que pour autant que les dépenses qu'elles entraînent à charge du budget de l'Etat soient prévues dans les crédits budgétaires approuvés par le Conseil des Ministres et que leur programmation annuelle n'occasionne pas une croissance de ces crédits supérieure à l'évolution des prix à la consommation. Un dépassement de ces limites nécessite l'accord formel préalable du Ministre qui a le budget dans ses attribution.

Un avis négatif de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre, qui a la coopération internationale belge dans ses attributions, à propos des propositions ou décisions visées selon les cas aux articles 10, 13, 16, 21, 24 et 28 est suspensif des procédures d'attribution y visées TITRE XI. - Contrôle interne et externe Article 38 § 1er. Le contrôle interne de la CTB est exercé par : - le comité d'audit interne de la CTB conformément à l'article 23, § 5, alinéa 3 de la loi portant création de la CTB; - les Commissaires de gouvernement conformément à l'article 28 de la loi portant création de la CTB; - le collège des Commissaires conformément à l'article 29 de la loi portant création de la CTB. § 2. Le contrôle externe est exercé par ou à l'initiative de l'Etat sur : - les rapports d'identification des prestations de coopération; - les rapports de formulation des prestations de coopération; - les rapports d'exécution relatifs à l'état d'avancement des prestations de coopération; - les rapports de suivi-évaluation des prestations de coopération ou, en matière d'aide d'urgence, d'aide de réhabilitation à court terme et de micro projets, les résultats du suivi-évaluation; - les rapports d'audit ou de contrôle établis par des experts indépendants à l'initiative et aux frais de la CTB; - les rapports finaux mesurant les résultats des prestations de coopération; - le rapport d'évaluation de la réalisation des tâches de service public intégré dans le plan d'entreprise visé à l'article 35 du présent contrat de gestion; - les comptes annuels et la comptabilité analytique de la CTB. L'Etat pourra faire tenir des enquêtes spéciales dans les pays partenaires, le cas échéant à l'improviste, visant à déceler tout problème concernant la réalisation par la CTB de ses tâches de service public. La CTB s'engage à collaborer, par l'intermédiaire de son Représentant résident dans ce pays partenaire, à la tenue de ces enquêtes spéciales.

La CTB s'engage à maintenir un fichier informatique des prestations de coopération qui permettra de fournir, à la demande de l'Etat, la situation des dépenses par prestation et par année.

TITRE XII. - Procédures et paramètres objectifs de la réévaluation du contrat de gestion Article 39 § 1er. Le présent contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions de la coopération au développement et au développement technique.

Le contrat de gestion est évalué sur la base des critères objectifs contenus dans le rapport d'évaluation de la réalisation des tâches de service public intégré dans le plan d'entreprise visé à l'article 35 et dans le rapport spécial relatif à la finalité sociale visé à l'article 3.

La réévaluation a lieu annuellement dans le mois suivant l'approbation par le conseil d'administration du plan d'entreprise visé à l'article 35. § 2. Sans préjudice du § 1er, l'Etat et la CTB se réuniront et procéderont, le cas échéant à une modification du présent contrat de gestion, selon la procédure prévue à l'article 17, §2 de la loi portant création la CTB à l'issue de la période de tranfert des prestations de coopération en cours et, le cas échéant, à une adaptation intermédiaire lorsque des situations exceptionnelles ou imprévues se produisent telles que l'équilibre financier résultant de la convention, serait gravement compromis. § 3. Les modifications au contrat de gestion sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat de gestion, prévues à l'article 16 de la loi portant création de la CTB. Article 40 Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 36 et de la réévaluation annuelle prévue à l'article 39, § 1er, l'Etat et la CTB se réunissent au moins quatre fois par an au cours des mois de mars, juin, septembre et décembre afin d'assurer le suivi du présent contrat de gestion, d'évaluer les résultats obtenus et, s'il échet, de convenir des mesures correctrices à prendre.

S'il apparaît que les obligations prévues par ou en vertu du présent contrat ne sont pas respectées par une des parties, celle-ci en examinera sans délai les raisons et définira les mesures propres à y remédier qu'elle proposera à l'autre, les parties au présent contrat de gestion se concertant sur les mesures correctrices à prendre.

TITRE XIII. - Durée du contrat de gestion Article 41 Le présent contrat de gestion entre en vigueur après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à la date fixée par cet arrêté.

Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans prenant cours à la date fixée par l'arrêté royal d'approbation visé à l'alinéa précédent.

TITRE XIV. - Dispositions finales

Article 42.Notifications Toutes les notifications prévues par le présent contrat de gestion sont faites moyennant accusé de réception, à charge pour chacune des parties de se réserver la preuve de la réception par l'autre partie.

Les délais prennent cours à la date de la réception.

Le jour du point de départ d'un délai n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai.

Article 43.Droit applicable et juridiction Le présent contrat de gestion est soumis au droit belge.

Conformément à l'article 1676, § 2 du Code judiciaire, les litiges relatifs à l'interprétation, à l'élaboration, à l'exécution ou à la résiliation du présent contrat de gestion et des conventions d'attribution conclues en vertu de celui-ci seront tranchés définitivement au moyen d'une procédure d'arbitrage selon les règles prévues par le Code judiciaire.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1999, en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Au nom de la CTB : Y. Haesendonck Président du Conseil d'administration W. Peirens Administrateur Au nom de l'Etat belge : Le Secrétaire d'Etat à la coopération au Développement, R. MOREELS Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS

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