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Arrêté Royal du 05 mars 2001
publié le 25 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012137
pub.
25/04/2001
prom.
05/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/05/2001012137/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 19 mai 1999 Fixation du montant et des modalités d'octroi de la prime pour les années de service 1998/1999 et 1999/2000 (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51988/CO/106.02)

Article 1er.Conformément aux dispositions de l'article 6 des statuts fixés par la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifiée par les conventions collectives de travail du 17 septembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, et du 15 mai 1997, une prime de 4 200 BEF sera octroyée pour l'exercice 1998/1999 aux ouvriers et ouvrières qui, pendant toute la période du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités; pour l'exercice 1999/2000, une prime de 4 700 BEF est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui pendant toute la période du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, remplissent les conditions fixées par l'article 5, § 1er des statuts précités.

Les ouvriers et ouvrières ne remplissant pas ces conditions pendant toutes les périodes précitées, recevront une prime de 350 BEF par mois calendrier complet ou non dans lequel ces conditions ont été remplies, pour l'exercice 1998/1999 et de 390 BEF pour l'exercice 1999/2000.

Art. 2.Les employeurs visés par l'article 4, a) des statuts remettront à chaque travailleur ayant travaillé au sein de leur entreprise pendant la période respectivement du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 et du 1er avril 1999 au 31 mars 2000, la « carte de bénéficiaire » dûment remplie, qui leur est octroyée par le fonds.

Les employeurs mentionneront sur cette carte l'identité complète du bénéficiaire et la période d'emploi; ils y mettront le cachet de l'entreprise. Le travailleur remettra cette carte à une des organisations professionnelles représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, visées à l'article 5, § 1er des statuts.

L'organisation interprofessionnelle vérifiera la qualité de membre, elle indiquera le montant auquel le travailleur a droit selon l'article 1er et elle transmettra la carte de bénéficiaire au fonds.

Le montant revenant au bénéficiaire sera octroyé par les soins du fonds.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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