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Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 24 mars 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » pour être agréée

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022247
pub.
24/03/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/05/2006022247/moniteur
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5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 68 et l'article 69, 3°, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction « service mobile d'urgence », modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 1999, 25 novembre 2002 et 11 juillet 2003;

Vu l'avis du 10 novembre 2005 du Conseil national des Etablissements hospitaliers;

Vu l'avis n° 39.587/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le médecin qui assure la direction de la fonction doit être médecin-spécialiste en médecine d'urgence, tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, de l'arrêté ministériel du 14 février 2005 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en médecine d'urgence, des médecins spécialistes en médecine d'urgence et des médecins spécialistes en médecine aiguë, ainsi que les maîtres de stage et des service de stage dans ces disciplines.Il est attaché à temps plein à l'hôpital ou à un des hôpitaux de l'association et il consacrera plus de la moitié de son temps de travail à l'activité dans la fonction et à la formation permanente du personnel attaché à sa fonction. »

Art. 2.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La permanence médicale est assurée par au minimum un médecin, attaché au moins à mi-temps à l'hôpital et possédant une des qualifications suivantes : 1° médecin-spécialiste en médecine d'urgence, telle que visée à l'article 2, 1° et 2°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005;2° médecin-spécialiste en médecine aiguë, telle que visée à l'article 2, 3°, du même arrêté ministériel;3° médecin titulaire du brevet de médecine aiguë visée à l'article 6, § 3, 2°, du même arrêté ministériel;4° le médecin-spécialiste candidat en médecine d'urgence, visé au 1°, ou en médecine aiguë, visé au 2°, en formation, pour autant que l'intéressé soit déjà médecin-spécialiste agréé dans l'une des disciplines visées à l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel, ou qu'il ait déjà suivi la formation précitée pendant au moins un an.»

Art. 3.Art. 18, § 2 et § 3, du même arrêté, sont remplacés par la disposition suivante : « § 2. Jusqu'au 31 décembre 2008 la permanence médicale peut également être assurée par un médecin-spécialiste dans une des disciplines visées à l'article 2, 1°, de l'arrêté ministériel précité du 14 février 2005. § 3. Jusqu'au 31 décembre 2008, la permanence médicale peut également être assurée par un médecin candidat spécialiste en formation dans une des disiciplines visées l'article 2, 1°, du même arrêté ministériel pour autant que celui-ci ait suivi une formation d'au moins deux ans, que le service dans lequel il assure la permanence figure dans son programme de stage et qu'il se soit familiarisé dans un service des urgences ou une fonction « soins urgents spécialisés » avec tous les aspects afférents à la réanimation et au traitement médical d'urgence. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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