Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 05 mars 2006
publié le 22 mars 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200695
pub.
22/03/2006
prom.
05/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/05/2006200695/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, alinéa 2, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, 2, § 2, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et 4;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 5 février 2004, 31 mars 2004, 14 juillet 2004, 10 novembre 2004, 17 septembre 2005, 10 novembre 2005 et 17 janvier 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2005;

Vu l'avis n° 39.651/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 2004, 31 mars 2004, 14 juillet 2004 et 10 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) des activités réalisées en dehors du domicile de l'utilisateur : faire des courses ménagères, du transport accompagné de personnes à mobilité réduite, du repassage y compris des petits travaux de couture occasionnels;» 2° dans l'alinéa 2 du texte néerlandais les mots « De boodschappendienst bedoeld in het eerste lid, 2°, b) bestaat uit het doen van » sont remplacés par les mots « De boodschappen bedoeld in het eerste lid, 2°, b) zijn »;3° dans l'alinéa 3 les mots « La centrale pour les personnes moins mobiles visée à l'alinéa 1er, 2°, b), est un service » sont remplacés par les mots « Le transport accompagné de personnes à mobilité réduite visé à l'alinéa 1er, 2°, b), est une activité ».

Art. 2.A l'article 2quater, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 2004 et 10 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 9° l'entreprise qui exerce des activités dans le cadre du transport accompagné de personnes à mobilité réduite s'engage à contrôler que les prestations concernant ces activités sont uniquement fournies en faveur des utilisateurs visés à l'article 1er, alinéa 3;10° l'entreprise s'engage à effectuer, dans le cadre des travaux ou services de proximité, uniquement les activités autorisées dans la décision d'agrément;11° l'entreprise s'engage à transmettre déjà pendant la période de douze mois qui commence à courir à partir de la date d'entrée en vigueur de l'agrément, des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement et à transmettre, après l'expiration de cette période, pendant chaque nouvelle période de douze mois des titres-services à la société émettrice aux fins de remboursement.»; 2° dans l'alinéa 2 du texte français les mots « de savoir » sont insérés entre les mots « du fait » et les mots « si le ».

Art. 3.Dans l'article 2sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « six mois » sont remplacés par les mots « douze mois »;2° dans le § 4, alinéa 2, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « neuf mois » et les mots « six mois » sont remplacés par les mots « douze mois »;3° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Par dérogation à l'article 2quinquies, l'agrément est accordé pour une durée de douze mois aux entreprises en constitution qui demandent un agrément.

L'entreprise visée à l'alinéa 1er, qui désire obtenir un agrément pour une durée indéterminée doit adresser ses statuts au Secrétariat dans un délai de neuf mois après la date d'entrée en vigueur de l'agrément pour douze mois.

Le Secrétariat transmet ces statuts pour avis à la Commission.

Dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet le dossier au Ministre de l'Emploi.

Le Ministre de l'Emploi se prononce dans un délai d'un mois à dater de la réception du dossier.

En cas d'absence de décision du Ministre de l'Emploi endéans le délai précité, la décision est réputée favorable.

Le Secrétariat notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément pour une durée indéterminée à l'entreprise demanderesse. Le Secrétariat communique également une copie de la décision à la Commission. ».

Art. 4.A l'article 2septies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « Sur la base de l'information visée à l'article 10, § 1er, dernier alinéa, » sont supprimés.

Art. 5.Un article 2nonies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IIbis du même arrêté : «

Art. 2nonies.§ 1er. Le Ministre de l'Emploi, après avis de la Commission, peut retirer l'agrément d'une entreprise qui ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11°. § 2. Le Secrétariat informe le Ministre de l'Emploi et la Commission de la survenance de l'événement prévu au § 1er.

Dans un délai de deux mois à dater de cette information, la Commission rend un avis au Ministre de l'Emploi qui décide.

A défaut d'avis rendu dans le délai visé à l'alinéa précédent, il n'est plus requis et le Secrétariat transmet pour décision le dossier au Ministre de l'Emploi.

Le Secrétariat notifie la décision du Ministre de l'Emploi à l'entreprise concernée. Le Secrétariat communique également une copie de cette décision à la Commission. § 3. Pour l'application de cet article on entend par le Ministre de l'Emploi, le Ministre de l'Emploi ou le fonctionnaire du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale qu'il désigne. ».

Art. 6.Dans l'article 3, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2004 et 17 janvier 2006, les mots « Les titres-services pour lesquels une attestation fiscale a déjà été délivrée à l'utilisateur par la société émettrice » sont remplacés par les mots « Les titres-services payés à la société émettrice avant le 1er janvier de l'année en cours ».

Art. 7.Dans l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « au moins deux fois par mois » sont remplacés par le mot « mensuellement ».

Art. 8.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 2004, est complété par l'alinéa suivant : « Les entreprises groupent des prestations de moins d'une heure pour le compte d'un seul utilisateur pour arriver à une heure de travail complète. ».

Art. 9.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « son numéro d'agrément, » sont insérés entre les mots « sur le titre-service » et les mots « son identité ».

Art. 10.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « au moins deux fois par mois » sont remplacés par le mot « mensuellement ».

Art. 11.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté les mots « La date de paiement est la date à laquelle le compte de la société émettrice a été crédité. » sont insérés entre les mots « l'année civile précédente. » et les mots « Est à déduire ».

Art. 12.Dans l'article 10, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « la Commission » sont remplacés par les mots « le Secrétariat ».

Art. 13.L'article 12 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.L'ONEm demande annuellement aux entreprises agréées des données qui sont nécessaires à l'évaluation comme prévue dans le chapitre III de la loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer.

L'ONEm doit, lors de la demande de ces données, se limiter à ces données qui ne peuvent pas être obtenues sur base de la déclaration trimestrielle auprès de l'institution compétente pour la perception des cotisations de sécurité sociale.

Ces données concernent notamment : 1° le nombre de contrats de travail titres-services conclus au cours de l'année précédente, répartis : - selon qu'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail; - selon qu'il s'agit de travailleurs de catégorie A ou de catégorie B; 2° le nombre de contrats de travail titres-services en cours le dernier jour de l'année précédente, répartis : - selon qu'il s'agit de contrats de travail à durée indéterminée ou d'autres types de contrats de travail; - selon qu'il s'agit de travailleurs de catégorie A ou de catégorie B; 3° le nombre d'heures prestées l'année précédente couvertes par un contrat de travail titres-services.».

Art. 14.L'annexe « Modèle du titre-service » du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Pour l'application de l'article 2quater, § 4, alinéa 1er, 11°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, inséré par le présent arrêté, la date d'entrée en vigueur de l'agrément est fixée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les entreprises qui sont agréées avant cette date.

Art. 16.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 20 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 source ministere de l'emploi et du travail, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des finances Loi visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité fermer, Moniteur belge du 11 août 2001; Loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2003;

Arrêté royal du 12 décembre 2001, Moniteur belge du 22 décembre 2001;

Arrêté royal du 9 janvier 2004, Moniteur belge du 15 janvier 2004;

Arrêté royal du 5 février 2004, Moniteur belge du 16 février 2004;

Arrêté royal du 31 mars 2004, Moniteur belge du 16 avril 2004;

Arrêté royal du 14 juillet 2004, Moniteur belge du 22 juillet 2004;

Arrêté royal du 10 novembre 2004, Moniteur belge du 19 novembre 2004;

Arrêté royal du 17 septembre 2005, Moniteur belge du 26 septembre 2005;

Arrêté royal du 10 novembre 2005, Moniteur belge du 23 novembre 2005;

Arrêté royal du 17 janvier 2006, Moniteur belge du 23 janvier 2006.

Annexe à l'arrêté royal du 5 mars 2006 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services : Modèle du titre-service Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 mars 2006 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services.

ALBERT Par le Roi: Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^