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Arrêté Royal du 05 mars 2007
publié le 28 mars 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200641
pub.
28/03/2007
prom.
05/03/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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5 MARS 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 24 juin 2003 Exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2003 et 2004 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68069/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 3.a) Dans le secteur de la récupération de chiffons, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 0,05 EUR de l'heure en simple équipe à partir du 1er janvier 2004. b) Dans le secteur de la récupération de chiffons, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 0,05 EUR de l'heure en simple équipe à partir du 1er juillet 2004.c) Dans le secteur de la récupération de chiffons, les salaires barémiques et effectifs seront augmentés de 0,05 EUR de l'heure en simple équipe à partir du 1er octobre 2004. Pour les autres régimes de travail, les montants forfaitaires mentionnés sont majorés des coefficients en vigueur.

Pour le travail en double équipe le coefficient reste de 7,625 p.c. sur le salaire brut horaire de base.

A partir du 1er août 2003, le coefficient pour travail en équipe de nuit est fixé à 18 p.c. sur le salaire brut horaire de base.

Art. 4.A partir du 1er août 2003 les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés aux ouvriers mineurs d'âge et aux ouvriers majeurs sont calculés sur base des salaires horaires minimums et réellement payés aux ouvriers de la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés appartiennent, sans tenir compte de leur âge, de leur expérience professionnelle ou de leur ancienneté dans l'entreprise.

A partir du 1er août 2003 les articles 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2001 concernant la détermination du salaire ne sont par conséquent plus d'application. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi

Art. 5.Les mesures suivantes relatives à la promotion de l'emploi sont prises : - prolongation des obligations d'emploi; - prépension à mi-temps; - prolongation de la convention collective de travail concernant le travail à temps partiel; - application de la convention n° 77bis du Conseil national du travail.

Engagements en matière d'emploi

Art. 6.L'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques devra respecter les procédures d'information et de concertation comme prévues par la loi ou par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la coordination des accords nationaux et des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail concernant les conseils d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972).

Uniquement dans les entreprises où il n'y a pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, l'employeur qui a l'intention de procéder à un (des) licenciement(s) pour des raisons économiques ou techniques, devra transmettre préalablement les données suivantes aux syndicats régionaux : - le motif; - le nombre d'ouvriers concernés; - la liste des sections et des postes de travail qui seront atteints; - la date prévue du (des) licenciement(s).

Ces données doivent être transmises au moins un mois avant la date prévue du (des) licenciement(s).

Avant de prendre une décision définitive l'employeur se concertera avec les syndicats régionaux. Toutes les mesures possibles seront examinées pour éviter des licenciements.

En cas de contestation de l'exécution des dispositions prévues dans cet article, le syndicat fera appel au président de la sous-commission paritaire qui examinera le dossier. S'il constate que l'employeur a procédé à un licenciement contraire aux dispositions du présent article, l'ouvrier aura droit à une indemnité unique forfaitaire de 1.000 EUR. Cette indemnité est portée à 1.250 EUR à partir du 1er août 2003.

Temps partiel

Art. 7.Les dispositions de l'article 6 de la convention collective de travail du 19 juin 2001 concernant le travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2004.

Les règles plus précises fixées dans la convention collective de travail du 19 juin 2001 en matière de travail à temps partiel sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2004 et font partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Prépension à mi-temps

Art. 8.Un régime de prépension à mi-temps est instauré conformément à la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de leurs prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993).

L'âge minimum pour la mise en prépension à mi-temps est fixé à 55 ans.

Aux ouvriers qui au cours des années 2003 et 2004 entrent dans le régime de prépension à mi-temps, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Le "Fonds social pour les entreprises de chiffons" prend également à charge le coût de la cotisation capitative éventuelle et assure les formalités administratives.

Les règles spécifiques sont fixées dans une convention collective de travail distincte qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

En outre, les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés compte tenu de ce qui précède.

Crédit-temps - Application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail

Art. 9.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les parties conviennent d'instaurer les dérogations suivantes :

Art. 10.En exécution de l'article 15, § 7, de la convention collective de travail n° 77bis, les parties conviennent de porter à 10 p.c. le seuil dont il est question à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail précitée.

Les ouvriers(ères) âgé(e)s de 50 ans ou plus ne sont pas pris en compte pour la détermination des 10 p.c.

Ce seuil de 10 p.c. ne constitue aucun obstacle pour les 50 ans et plus de pouvoir faire appel à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis.

En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle Régime général

Art. 11.Le régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, tel que prévu par la convention collective de travail du 31 mai 1991, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 31 mars 1992, prorogée par la convention collective de travail du 17 juin 1993, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 janvier 1994, prolongée par la convention collective de travail du 28 avril 1995, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, prolongée par la convention collective de travail du 13 mai 1997 (enregistrée sous le n° 44926/CO/142.02 - Moniteur belge 30 octobre 1997), prolongée par la convention collective de travail du 7 mai 1999 (enregistrée sous le n° 56297/CO/142.02 - Moniteur belge du 13 mars 2001), prolongée par la convention collective de travail du 19 juin 2001 (enregistrée sous le n° 58483/CO/142.02), est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.

Prépension conventionnelle pour les travailleurs en cas de prestations de nuit

Art. 12.Il est convenu d'instaurer un système d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés lorsqu'ils sont licenciés à partir du 1er janvier 2003, pour les travailleurs avec des prestations de nuit âgés de 56 ans.

Ces travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires qui règlent l'accès à ce régime spécial de prépension conventionnelle.

Art. 13.Pour les travailleurs précités qui accèdent au régime de prépension dans le courant des années 2003 et 2004, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer (Moniteur belge du 30 décembre 1989), par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991), par la loi concernant le plan d'action belge pour l'emploi et par leurs arrêtés d'exécutions sont prises en charge par le "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 14.Les engagements relatifs à ce système de prépension font l'objet d'une convention collective de travail séparée qui fait partie intégrante de la convention collective de travail en question.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés, compte tenu de ce qui précède. CHAPITRE V. - Formation

Art. 15.En exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 l'effort de 0,10 p.c. pour la formation des groupes à risque est prolongé pour les années 2003 et 2004.

La cotisation de 0,10 p.c. est calculée sur base du salaire complet des ouvriers(ères), comme visé dans l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981), et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

Les cotisations sont dues trimestriellement et sont versées au "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 16.La convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998), prolongée par les conventions collectives de travail des 7 mai 1999 et 19 juin 2001 concernant les mesures en faveur des groupes à risque à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" est prolongée jusqu'au 31 décembre 2004.

Art. 17.En plus de la cotisation précitée dans l'article 14, le secteur fait, en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004, un effort supplémentaire au niveau de la formation.

Cet effort supplémentaire est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,15 p.c. sur les salaires pendant les années 2003 et 2004.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens.

Art. 18.La recette de la cotisation perçue à l'article 16 est utilisée pour l'exécution des plans de formation d'entreprises approuvés par les représentants des travailleurs et ceci d'après des modalités fixées dans le conseil d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". CHAPITRE VI. - Avantages sociaux

Art. 19.Le montant du supplément en cas de chômage temporaire, tel que défini à l'article 7 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" est porté, à partir de l'exercice 2003, de 3,72 EUR à 4 EUR. Le nombre maximum de jours par année civile, dont il est question à l'article 6 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", reste de 75 jours.

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens.

Art. 20.L'accompagnement social, dont question dans l'article 9 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" s'élève, à partir de l'année 2003, à 123,90 EUR. Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" seront adaptés dans ce sens. CHAPITRE VII. - Mobilité

Art. 21.Le pourcentage de 65 p.c. dont il est question à l'article 3 de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers du secteur de la récupération des chiffons, est remplacé par 70 p.c. à partir du 1er août 2003.

Art. 22.Le pourcentage de 60 p.c. dont il est question à l'article 6 de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des ouvriers du secteur de la récupération des chiffons est remplacé par 65 p.c. à partir du 1er août 2003.

Art. 23.Le montant de 0,37 EUR dont il est question l'article 6bis de la convention collective de travail du 31 mai 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992 - Moniteur belge du 15 mai 1992) est remplacé par 0,50 EUR à partir du 1er août 2003. CHAPITRE VIII. - Qualité du travail

Art. 24.Dans le courant de cette convention collective de travail, un groupe de travail paritaire continuera d'examiner comment la politique de stress pourrait être optimalisée dans le secteur de la récupération de chiffons.

Art. 25.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise.

Toute discrimination sur base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.

En cas de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera l'affaire devant la commission paritaire.

Art. 26.Les parties recommandent aux employeurs d'utiliser l'occupation supplémentaire des travailleurs intérimaires comme voie vers l'embauche.

Les employeurs s'engagent à remettre chaque année au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale ou à défaut au secrétaire syndical régional, un rapport sur le travail intérimaire au sein de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Classification

Art. 27.Les parties s'engagent à mettre tout en oeuvre pour prendre une décision avant le 1er avril 2004 concernant la mise au point de la classification sectorielle de fonctions.

Toute adaptation éventuelle des salaires en fonction de la classification sectorielle ne pourra en aucun cas avoir des conséquences financières pour les employeurs pendant la durée de la présente convention. CHAPITRE X. - Petits chômages

Art. 28.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les 3 jours légaux de petit chômage sont portés à 4 jours. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 29.Tant les délégués syndicaux régionaux que nationaux s'engagent, pour la durée de la présente convention collective de travail, à s'abstenir de toute incitation à la grève et à ne pas présenter de nouvelles revendications, dans les matières faisant l'objet de la présente convention collective de travail.

Pour les cas particuliers et anormaux ou pour tous les problèmes nouveaux qui ne font pas l'objet de la présente convention collective de travail, les délégués régionaux s'engagent à s'adresser à leur centrale syndicale nationale.

Celle-ci discutera directement avec les délégués patronaux. CHAPITRE XII. - Disposition finale

Art. 30.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à l'exclusion des articles 23, 24 et 25 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par les parties moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 mars 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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