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Arrêté Royal du 05 mars 2015
publié le 20 mars 2015

Arrêté royal portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2015015038
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20/03/2015
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05/03/2015
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5 MARS 2015. - Arrêté royal portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 11 avril 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 mai 2014;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 2 juin 2014;

Vu le protocole de négociation n° 20/1 du Comité de secteur VII-Affaires étrangères, conclu le 5 juin 2014;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis n° 56.529/2/V du Conseil d'Etat, donné le 6 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral;

Considérant l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Considérant l'arrêté royal du 8 mars 2002 portant création du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Considérant l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire;

Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au développement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° "un poste" : une mission diplomatique ou un poste consulaire;3° "une mission diplomatique" : une ambassade ou une représentation permanente;4° "un poste consulaire" : un poste comme défini à l'article 1er, 1°, du code consulaire;5° "le code consulaire" : la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire fermer portant le Code consulaire;6° "la fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent doit assumer;7° "le président" : le Président du Comité de direction du SPF;8° "le ministre" : le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;9° "le rang de pénibilité" : le degré de difficulté de la vie en poste qui détermine le régime de congé annuel en poste, classé sur une échelle de 1 à 7, par ordre croissant, sur la base d'une analyse comparative des conditions climatiques, de l'isolement social, de la sécurité, de la situation sanitaire et de la situation environnementale pour autant que celle-ci puisse avoir des effets néfastes sur la santé, l'accessibilité, la qualité des soins médicaux et la qualité des équipements matériels, tels que le logement et l'approvisionnement en biens de première nécessité;10° "le chef de poste" : le chef de la mission diplomatique ou le chef d'un consulat-général qui n'a pas été établi au sein d'une mission diplomatique. § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. CHAPITRE 2. - Structure du SPF

Art. 2.Le SPF comprend : 1° l'administration centrale;2° les postes.

Art. 3.L'administration centrale comprend : 1° les services du président;2° la Direction générale Affaires bilatérales;3° la Direction générale Affaires consulaires;4° la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire;5° la Direction générale Affaires européennes et Coordination;6° la Direction générale Affaires juridiques;7° la Direction générale Affaires multilatérales et Mondialisation;8° la Direction d'encadrement Budget et Contrôle de gestion;9° la Direction d'encadrement Technologie de l'information et de la Communication;10° la Direction d'encadrement Personnel et Organisation.

Art. 4.§ 1er. Chaque titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement détermine la structure et l'organisation des activités de ses services. Les directeurs généraux et les directeurs d'encadrement le font en concertation avec le président. § 2. Les éventuels conflits de compétences entre les directions générales et/ou les directions d'encadrement sont tranchés par le président.

Le président ainsi que chaque autre titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement tranche les conflits de compétences au sein de ses services, de sa direction générale ou de sa direction d'encadrement.

Art. 5.Les postes sont répartis en : 1° missions diplomatiques;2° postes consulaires. Les postes consulaires peuvent être des postes consulaires de carrière ou des postes consulaires honoraires.

Art. 6.Le ministre détermine la classification des missions diplomatiques et des postes consulaires. CHAPITRE 3. - Compétences spécifiques, compétences en cas d'empêchement et délégation Section 1re. - Compétences spécifiques

Art. 7.Le ministre peut : 1° à la demande du gouvernement d'un Etat tiers, charger un agent de la carrière extérieure de la défense des intérêts de cet Etat ou de la gestion d'un poste de cet Etat;2° demander à un Etat tiers de défendre les intérêts belges ou se charger de la gestion d'un poste belge;3° dans le cadre de la coopération avec des Etats tiers, accepter que des membres du personnel des Etats tiers soient mis à disposition du SPF.

Art. 8.Le ministre ou son délégué peut engager le personnel contractuel nécessaire pour les postes.

Art. 9.Le ministre ou son délégué détermine les règles concernant le matériel, les archives et la correspondance des postes.

Art. 10.§ 1er. Le président, responsable du management opérationnel du SPF, peut évoquer tous les dossiers qui relèvent des compétences du SPF. § 2. Le président traite les dossiers qui lui sont confiés par le ministre ou par chaque autre membre du gouvernement compétent pour les matières qui relèvent des compétences du SPF et prend les décisions pour lesquelles ceux-ci ont donné délégation.

Art. 11.Le Comité de direction fait des propositions au ministre en ce qui concerne : 1° l'établissement et la fermeture des postes;2° l'attribution de fonctions vacantes en poste et à l'administration centrale aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.

Art. 12.Le chef de la mission diplomatique exerce l'autorité diplomatique sur sa mission et sur les postes consulaires au sein de sa juridiction. Le chef de la mission diplomatique est chargé de la direction générale et de la coordination.

Sans préjudice de l'article 4 du code consulaire, le chef de la mission diplomatique a le droit : 1° d'information sur tous les dossiers;2° d'évoquer tous les dossiers qui relèvent des compétences fédérales de l'Etat;3° en cas d'extrême urgence ou d'absolue nécessité, de donner des instructions écrites en ce qui concerne tous les dossiers qui relèvent des compétences fédérales de l'Etat. Lorsque le chef de la mission diplomatique exerce les droits énumérés à l'alinéa 2, 2° et 3°, il en avertit simultanément le membre du gouvernement fédéral compétent. Section 2. - Compétences en cas d'empêchement

Sous-section 1re. - L'administration centrale

Art. 13.Lorsque le président est empêché, la fonction de président est, pour la durée de cet empêchement, assurée par le titulaire de la fonction de management du SPF qui a le plus grand nombre d'années d'expérience dans des fonctions de management et d'encadrement dans le SPF.

Art. 14.Lorsqu'un titulaire d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, autre que le président, est empêché, cette fonction de management ou fonction d'encadrement est, pour la durée de cet empêchement, assurée par l'agent de l'Etat du SPF qui est désigné par le titulaire de la fonction de management ou de la fonction d'encadrement.

Sous-section 2. - Les postes

Art. 15.La fonction de chargé d'affaires ad intérim ou de gérant intérimaire est exercée par l'agent qui appartient à la classe la plus élevée.

En cas d'égalité de classe, la fonction de chargé d'affaires ad intérim ou de gérant intérimaire est exercée par l'agent qui jouit de l'ancienneté de classe la plus élevée.

En cas d'égalité d'ancienneté de classe, la fonction de chargé d'affaires ad intérim ou de gérant intérimaire est exercée par l'agent qui travaille depuis le plus longtemps à la mission diplomatique ou au poste consulaire.

Si les nécessités du service l'exigent, le ministre peut déroger, sur proposition du président, aux dispositions du présent article. Section 3. - Délégation

Art. 16.Le ministre et chaque autre membre du gouvernement compétent pour les matières qui relèvent des compétences du SPF peut déléguer au président, aux directeurs généraux, aux directeurs d'encadrement et aux autres agents du SPF, une partie des compétences administratives et/ou financières et dans ce cadre, la signature de certaines pièces. CHAPITRE 4. - Affectations en poste et à l'administration centrale Section 1re. - Affectations des agents de la carrière extérieure et de

la carrière consulaire

Art. 17.§ 1er. Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont affectés en poste ou à l'administration centrale.

Après deux affectations de quatre ans en poste, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont affectés à l'administration centrale pour une période de trois ans.

Après cette affectation à l'administration centrale suivent de nouveau deux affectations de quatre ans en poste.

Pour autant que les fonctions vacantes le permettent, une fonction vacante qui est une autre que la fonction qu'ils ont remplie pendant leur première affectation en poste est attribuée aux agents de la carrière extérieure, pour la deuxième affectation en poste qui suit leur nomination.

La période pendant laquelle le stagiaire accomplit, en vue de la nomination dans la carrière extérieure, la seconde partie du stage en poste, est prise en compte, pour une durée de douze mois maximum, pour le calcul de la période de quatre ans visée à l'alinéa 2.

Pour l'application du présent article, la période pendant laquelle l'agent bénéficie d'une dispense de service pour accomplir une mission internationale comme prévue à l'article 99, alinéa 2, 1°, c), de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, est considérée comme une affectation en poste. § 2. Le ministre peut, sur proposition motivée du Comité de direction : 1° raccourcir ou prolonger les périodes mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3;2° déroger aux dispositions sur la succession des affectations, mentionnées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3. Le Comité de direction peut faire usage des possibilités mentionnées à l'alinéa 1er en raison : 1° de l'intérêt du service;2° du rang de pénibilité du poste;3° de la situation personnelle et familiale de l'agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.

Art. 18.Le ministre détermine la procédure relative à l'affectation des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire pour les fonctions qu'ils exerceront à l'administration centrale et en poste.

Le ministre arrête les modalités nécessaires afin de prévoir des compétences spécialisées pour les agents de la carrière extérieure dans les domaines pertinents de la politique extérieure qui sont nécessaires à l'exercice de leur fonction. A partir du stage et via formation et expérience durant leur carrière, les agents de la carrière extérieure peuvent développer des compétences spécifiques dans au moins deux domaines de spécialisation.

Les exigences de connaissance fonctionnelle et d'expérience seront inscrites dans les descriptions de fonction à l'administration centrale et en poste et en cas d'affectation d'agents de la carrière extérieure à des fonctions spécifiques, il sera prioritairement tenu compte des compétences ainsi arrêtées.

Art. 19.Nous pouvons élaborer des conditions additionnelles sur le plan de la connaissance professionnelle et des aptitudes en management auxquelles les agents de la carrière extérieure doivent satisfaire pour pouvoir être affectés comme chef de poste.

Art. 20.Les chefs des postes, à l'exception des agences consulaires, sont affectés par Nous. Les autres affectations font l'objet d'un arrêté pris par le ministre. Section 2. - Autres affectations

Art. 21.§ 1er. A titre exceptionnel, Nous pouvons charger d'une mission spéciale des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure en raison de leurs qualifications particulières.

Leur arrêté de nomination mentionne la nature et la période de la mission et le titre que ces personnes porteront pour la période de leur mission.

Si ces personnes exercent leur mission spéciale en poste, elles doivent démontrer : 1° avoir satisfait à la condition de l'article 47, § 5, alinéa 2, des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;2° avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite. § 2. Les conditions additionnelles visées à l'article 19 sont également d'application pour ces personnes afin qu'elles puissent être affectées comme chef de poste.

Art. 22.§ 1er. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 21, les agents de l'Etat du SPF peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs qualifications particulières et pour autant qu'ils y consentent, être chargés de l'exercice temporaire d'une fonction en poste.

La fonction de chef de poste peut être cependant uniquement attribuée à des agents de l'Etat de niveau A. Ces agents doivent démontrer : 1° avoir satisfait à la condition de l'article 47, § 5, alinéa 2, des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative;2° avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite. § 2. Les conditions additionnelles visées à l'article 19 sont également d'application pour ces agents afin de pouvoir être affectés comme chef de poste. § 3. La procédure pour l'affectation des agents de la carrière extérieure et la carrière consulaire en poste visée à l'article 18, alinéa 1er est d'application pour l'attribution de cette fonction. § 4. Pendant l'exercice de cette fonction, cet agent conserve son traitement, ses droits à la promotion par avancement barémique et ses titres à la promotion. Pour le reste, l'agent est assimilé, tenant compte de la fonction confiée, à un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.

Art. 23.Des agents qui sont chargés de compétences spéciales peuvent être adjoints par le ministre, sur proposition d'un autre membre du gouvernement, à un poste.

Ces agents portent le titre qui correspond à la fonction qu'ils exercent.

Ils sont soumis aux usages et aux règles diplomatiques et à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.

Ils peuvent toutefois correspondre directement avec le service public fédéral ou le ministère dont ils dépendent, à condition qu'ils informent le chef de la mission diplomatique de toute leur activité professionnelle, et notamment de toute leur correspondance de service. CHAPITRE 5. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 24.L'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale est abrogé.

Art. 25.Durant une période de huit ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents qui, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, appartenaient à la carrière du Service extérieur, la carrière de Chancellerie ou la carrière des Attachés de la Coopération internationale conformément à l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, sont prioritairement affectés dans les fonctions en poste et à l'administration centrale qui correspondent à des fonctions qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient attribuées à leur carrière.

Art. 26.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO

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