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Arrêté Royal du 05 novembre 2002
publié le 09 janvier 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la conversion en euro des montants exprimés en francs belges figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013252
pub.
09/01/2003
prom.
05/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/05/2002013252/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la conversion en euro des montants exprimés en francs belges figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 septembre 2001 Convention collective de travail visant la conversion en euro des montants exprimés en franc belge figurant dans certaines conventions collectives de travail d'application pour la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Convention enregistrée le 8 octobre 2001 sous le numéro 59169/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction A . Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception de celles montant des ponts et charpentes métalliques.

On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

B . Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective n° 78 relative à l'introduction de l'euro dans les conventions collectives de travail conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969); - la convention collective de travail n° 69 fixant des règles en matière de conversion arrondie en euro des montants des barèmes, primes, indemnités et avantages; - l'article 10.5 de la convention collective de travail du 23 avril 2001 portant l'accord national 2001-2002 pour les employeurs et les ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

C . Force obligatoire

Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - La conversion en euro A . Principes

Art. 4.§ 1er. La conversion en euro se fait en divisant le montant en franc belge par le cours de conversion (40,3399). § 2. Un montant est arrondi en euro deux décimales au-delà du nombre de décimales en franc belge, dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. § 3. L'application d'une indexation et/ou d'un coefficient de multiplication à ce montant jusqu'au 31 décembre 2001 se fait sur base du montant en franc belge qui est indexé et ensuite éventuellement multiplié et/ou majoré et arrondi dans le respect des dispositions de la convention collective de travail ou de l'usage. Le résultat est converti en euro suivant les règles énoncées aux §§ 1er et 2. § 4. Le montant à payer en euro est arrondi à deux décimales suivant l'arrondissement dit arithmétique. § 5. Les montants repris dans la présente convention collective de travail, exprimés en franc belge, restent valables jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

B . Concrétisation 1. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de travail du 23 avril 2001 portant l'accord national 2001-2002 (numéro d'enregistrement 57347/CO/111).

Art. 5.Les articles ou parties d'articles qui sont mentionnés dans la première rangée et la première et la quatrième colonne de la (des) rangée(s) suivante(s) du tableau ci-dessous ont trait à cette convention collective de travail.

Aux montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne du tableau correspondent les montants en euro de la troisième colonne, valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Conversion des montants mentionnés dans la convention collective de travail du 23 avril 2001 relative à la modification et à la coordination des statuts du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie des fabrications métalliques (numéro d'enregistrement 57348/CO/111).

Art. 6.Les articles ou parties d'articles qui sont mentionnés dans la première rangée et la première et la quatrième colonnes de la (des) rangée(s) suivante(s) du tableau ci-dessous ont trait à cette convention collective de travail.

Aux montants mentionnés en franc belge dans la deuxième colonne du tableau correspondent les montants mentionnés en euro de la troisième colonne, valables à partir du 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image 3. Conversion des montants applicables mentionnés dans les conventions collectives de travail existantes.

Art. 7.A la convention collective de travail du 13 mai 1997 relative à l'accord national 1997-1998 portant le numéro d'enregistrement 44221/COB/111.1&2 le paragraphe suivant est ajouté au point 3.3.B.c. : « Dans la mesure où les ouvriers ont droit à une prime d'encouragement pour le passage volontaire à un emploi à temps partiel, ces primes s'élèvent au 31 décembre 2001 à 3 500 BEF pour un emploi 4/5 et à 6 000 BEF pour un emploi à mi-temps.

A partir du 1er janvier 2002, ces primes s'élèveront à 86,76 EUR pour un emploi 4/5 et 148,74 EUR pour un emploi à mi-temps. »

Art. 8.A la convention collective de travail du 19 avril 1999 relative à l'accord national 1999-2000 portant le numéro d'enregistrement 50669/COF/111, sont ajoutés les paragraphes suivants au point 4.1.a. : « Dans la mesure où les ouvriers ont droit à une prime d'encouragement pour une interruption de carrière à mi-temps, cette prime s'élève à 1 500 BEF au 31 décembre 2001.

A partir du 1er janvier 2002, cette prime s'élèvera à 37,18 EUR. » « Dans la mesure où les ouvriers ont droit à une prime d'encouragement pour le passage d'un emploi 4/5 à une interruption de carrière à mi-temps, cette prime s'élève à 1 000 BEF au 31 décembre 2001.

A partir du 1er janvier 2002, cette prime s'élèvera à 24,79 EUR. »

Art. 9.A la convention collective de travail du 13 mai 1971 sur le statut des jeunes ouvriers de moins de 21 ans portant le numéro d'enregistrement 632/CO/111, est ajouté un article 5bis libellé comme suit : « Art. 5bis . La base de calcul pour le salaire horaire minimum des mineurs s'élève au 31 décembre 2001 après augmentation et indexation à 303,28 BEF. Au 1er janvier 2002, cette base de calcul s'élèvera à 7,5181 EUR. »

Art. 10.A la convention collective de travail du 20 février 1989 sur le salaire minimum garanti, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 janvier 1990, est ajouté un article 2bis libellé comme suit : « Art. 2bis . Au 31 décembre 2001, le salaire mensuel brut garanti s'élève, après augmentations et indexation, à 49 940 BEF et sous forme de salaire horaire correspondant à 303,28 BEF en régime de 38 heures/semaine.

Au 1er janvier 2002, ce salaire mensuel brut garanti s'élève à 1.237,98 EUR et le salaire horaire correspondant à 7,5181 EUR. »

Art. 11.En application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage industriel, les parties conviennent de demander un article 2bis supplémentaire à l'arrêté royal du 11 juin 1986 fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la compétence de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (Moniteur belge du 31 août 1983).

L'article supplémentaire est libellé comme suit : « Art. 2bis . Au 31 décembre 2001, la base de calcul pour l'indemnité des apprentis s'élève, après augmentations et indexation, à 316,62 BEF. Cette base de calcul s'élèvera à 7,8488 EUR. au 1er janvier 2002. »

Art. 12.A l'article 8 de la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative aux frais de transport des ouvriers, portant le numéro d'enregistrement 45237/CO/111.01.02, est ajouté un § 4bis libellé comme suit : « § 4bis . L'intervention de l'employeur par kilomètre, sous forme de contribution hebdomadaire, pour les ouvriers n'utilisant pas un moyen de transport en commun public est reprise dans le tableau ci-dessous.

Les deuxième et cinquième colonnes du tableau ci-dessous ont trait à l'intervention patronale, après indexation, en franc belge au 31 décembre 2001.

Les troisième et sixième colonnes du tableau ci-dessous ont trait à l'intervention patronale en euro au 1er janvier 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.A la convention collective de travail du 12 juillet 1999 relative à l'allocation spéciale compensatoire, portant le numéro d'enregistrement 52815/CO/111, est ajouté un article 2bis libellé comme suit : « Art. 2bis . Au 31 décembre 2001, l'allocation spéciale compensatoire s'élève à : 3 500 BEF pour tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au moins 485 BEF; 2 200 BEF pour tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 275 BEF et 485 BEF; 0 BEF pour tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de 275 BEF. Cette allocation spéciale compensatoire s'élève au 1er janvier 2002 à : 86,76 EUR pour tous les membres payant une cotisation mensuelle d'au moins 12,02 EUR; 54,54 EUR pour tous les membres payant une cotisation mensuelle entre 6,82 EUR et 12,02 EUR; 0 EUR pour tous les membres payant une cotisation mensuelle de moins de 6,82 EUR. »

Art. 14.Au texte modifié et coordonné de la convention collective de travail du 22 novembre 1999 relative au système sectoriel de complément au régime légal de pension, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 2000, est ajouté un article 7bis libellé comme suit : « Art. 7bis . Au 31 décembre 2001, le montant minimum pour l'obtention d'une rente annuelle s'élève à 25 000 BEF. Au 1er janvier 2002, ce montant s'élève à 619,73 EUR. » CHAPITRE III. - Durée

Art. 15.La présente convention collective de travail, entrant en vigueur le 17 septembre 2001, est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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