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Arrêté Royal du 05 novembre 2012
publié le 22 novembre 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012206158
pub.
22/11/2012
prom.
05/11/2012
ELI
eli/arrete/2012/11/05/2012206158/moniteur
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5 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 40, § 3;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'avis n° 167 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 22 juin 2012;

Vu l'avis n° 51.990/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prevention et la protection au travail est complété par le 8° redigé comme suit : "8° l'administration compétente : la direction générale Humanisation du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale."

Art. 2.Les articles 36 à 39 du meme arrêté sont remplacés par ce qui suit : "

Art. 36.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Ministre. § 2. Cette demande est accompagnée des documents et des renseignements suivants : 1° une copie des statuts du service externe;2° un organigramme de la structure du service et la liste des personnes actives dans le service;3° une copie de l'agrément accordé par les Communautés à la section chargée de la surveillance médicale;4° les nom et prénom de la personne chargée de la direction du service, ses qualifications et son expérience professionnelle;5° les nom et prénom du conseiller en prevention qui a la direction de la section chargée de la gestion des risques et ses qualifications;6° les nom et prénom du conseiller en prévention-médecin du travail qui a la direction de la section chargée de la surveillance médicale et ses qualifications ;7° les nom et prénom des conseillers en prévention visés à l'article 22, ainsi que leurs qualifications et, le cas échéant, leur expérience professionnelle;8° la déclaration selon laquelle le service externe s'engage à appliquer les principes de gestion intégrale de la qualité, ou une copie du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4;en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi programme du 22 décembre 2003 doit être respectée; 9° un inventaire des moyens matériels. § 3. Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document pertinents qu'ils jugent nécessaire.

Si le service externe ne fournit pas les renseignements ou documents dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l'agrément est refusé d'office. L'administration compétente communique cette décision au service externe par lettre recommandée.

Art. 37.§ 1er. La demande d'agrément est examinée par le fonctionnaire chargé de la surveillance sur la base des pièces du dossier, complété, le cas échéant, par l'information et les documents fournis en application de l'article 36, § 3, alinéa 1er. § 2. Dès que le dossier est complet, le fonctionnaire chargé de la surveillance effectue une enquête sur place et établit un rapport. § 3. Le dossier et le rapport sont soumis à la Commission opérationnelle permanente qui fournit un avis au Ministre dans les trois mois à dater de la transmission de ces documents.

Art. 38.§ 1er. Le Ministre décide d'accorder ou non l'agrément.

Le Ministre donne l'agrément par voie d'arrêté ministériel.

Cet arrêté peut, le cas échéant, concrétiser les conditions concernant : 1° le contenu et l'application du système de qualité, tel qu'imposé par l'article 7;2° le nombre minimal de conseillers en prévention, ainsi que les diplômes requis et leur niveau de formation;3° l'exécution des missions du service externe, notamment en ce qui concerne le nombre de visites des lieux de travail, la surveillance médicale et l'assistance aux réunions des comités pour la prévention et la protection au travail. L'agrément peut, le cas échéant, être limité aux seules missions faisant l'objet des contrats existants pour une période fixée par le Ministre. § 2. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans.

L'agrément peut être accordé pour une période plus courte : 1° lors d'une première demande d'agrément pour la création d'un nouveau service externe;2° lors d'une demande d'agrément par un service externe à qui l'agrément à été refusé au sens de l'article 38, § 1er, alinéa 1er de cet arrêté;3° lors d'une demande d'agrément par un service externe dont l'agrément a été limité ou retiré conformément à l'article 43, § 3, 2° ou 3° de cet arrêté. § 3. La décision motivée est communiquée au service externe par lettre recommandée. § 4. La Commission opérationnelle permanente est informée de la décision motivée du Ministre.

Art. 39.§ 1er. Au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément, le service externe demande le renouvellement de l'agrément au Ministre.

Dans le cas d'un agrément de maximum deux ans le Ministre peut accorder un délai plus court pour l'introduction de la demande de renouvellement de l'agrément. § 2. La demande de renouvellement de l'agrément est accompagnée des documents et des renseignements suivants : 1° les modifications apportées aux documents et renseignements visés à l'article 36, § 2, pendant la période précédente d'agrément;2° un rapport financier relatif au fonctionnement du service externe pendant la période précédente d'agrément;3° un rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service externe et sur les missions accomplies pendant la période précédente d'agrément;4° un manuel de qualité ou une copie du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4.En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, §§ 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée. § 3. Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document pertinents qu'ils jugent nécessaire.

Si le service externe ne fournit pas les renseignements ou documents dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l'agrément est refusé d'office. L'administration compétente communique cette décision au service externe par lettre recommandée. § 4. La demande de renouvellement de l'agrément est examinée conformément à l'article 37. § 5. La decision sur le renouvellement de l'agrément est prise conformément à l'article 38."

Art. 3.L'article 40 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 41 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 5.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 43.§ 1er. Les services externes agréés sont tenus de fournir, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, tous documents ou toutes informations qui concernent leurs activités ou leur fonctionnement ou qui sont nécessaires à la surveillance du présent arrêté. § 2. Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe ne répond plus aux dispositions du présent arrêté, ou ne respecte pas les conditions imposées dans l'arrêté d'agrément, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe doit se mettre en règle.

Lorsque le service externe est porteur du certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, l'administration compétente informe l'organisme de certification qui a certifié le système de qualité du service externe, de toutes les constatations pertinentes pour la certification. § 3. Lorsque le service externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé au § 2 ou lorque l'administration compétente constate que le certificat visé à l'article 7, § 3, alinéa 4, a été retiré par l'organisme de certification ou n'a pas été renouvelé ou délivré, le Ministre, sur la base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, et après l'avis de la Commission opérationnelle permanente fourni conformément à l'article 37, § 3, de cet arrêté, peut décider : 1° soit de limiter l'agrément aux seules missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;2° soit de limiter l'agrément accordé à une période plus courte que la période originale de l'agrément;3° soit de retirer l'agrément. § 4. Les décisions prises en exécution des § 2 et § 3 sont notifiées par lettre recommandée à la poste au service externe concerné, avec mention des motifs.

La Commission opérationelle permanente est également informée de ces décisions motivées."

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Marseille, le 5 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _____ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998;

Arrêté royal du 20 février 2002, Moniteur belge du 8 mars 2002;

Arrêté royal du 31 mars 2003, Moniteur belge du 9 avril 2003;

Arrêté royal du 17 février 2006, Moniteur belge du 16 mars 2006;

Arrêté royal du 23 octobre 2006, Moniteur belge du 21 novembre 2006;

Arrêté royal du 19 mai 2009, Moniteur belge du 8 juin 2009.

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