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Arrêté Royal du 05 octobre 2001
publié le 16 octobre 2001

Arrêté royal fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001003462
pub.
16/10/2001
prom.
05/10/2001
ELI
eli/arrete/2001/10/05/2001003462/moniteur
moniteur
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5 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal fixant les formes d'une loterie à billets publique émise par la Loterie Nationale sous des appellations thématiques variant selon des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2001 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'organisation par la Loterie nationale d'une loterie à billets se caractérisant par des émissions ponctuelles présentées au public sous des appellations thématiques liées à des événements saisonniers, festifs, culturels, sportifs ou circonstanciels.

La Loterie Nationale définit les appellations des émissions ponctuelles visées à l'alinéa 1er et les rend publiques par tous moyens jugés utiles.

Les lots de la loterie à billets visée par le présent arrêté sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter. CHAPITRE II. - Emission des billets

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à deux millions, soit en multiples de deux millions.

Le prix de vente d'un billet est fixé à : 1° 50 francs pour les billets émis jusqu'au 31 décembre 2001.Pour ces billets, le prix de vente y mentionné est libellé à la fois en francs et, à titre indicatif, en euros; 2° 1,25 euro pour les billets émis à partir du 1er janvier 2002.Pour ces billets, le prix de vente y mentionné est exclusivement libellé en euro. CHAPITRE III. - Nombre et montant des lots

Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de lots est fixé à 456.323, lesquels se répartissent : 1° pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, en 3 lots de 1.000.000 F, 20 lots de 100.000 F, 300 lots de 10.000 F, 2.000 lots de 1.000 F, 4.000 lots de 500 F, 40.000 lots de 200 F et 410.000 lots de 100 F; 2° pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, en 3 lots de 25.000 euros, 20 lots de 2.500 euros, 300 lots de 250 euros, 2.000 lots de 25 euros, 4.000 lots de 12,5 euros, 40.000 lots de 5 euros et 410.000 lots de 2,5 euros. CHAPITRE IV. - Modalités de participation

Art. 4.Dans une zone délimitée des billets figure en chiffres arabes soit le montant du lot attribué, soit la mention "000 F" lorsque le billet n'est pas gagnant.

La zone visée à l'alinéa 1er est couverte d'une pellicule opaque que les participants doivent gratter. CHAPITRE V. - Mesures de contrôle

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 6.Dans la zone visée à l'article 4, alinéa1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, alinéa 2, et à l'article 5, alinéa unique, 2°, de billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie nationale. CHAPITRE VI. - Exemption fiscale des lots

Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement des lots

Art. 9.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots d'un million de francs et de 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie nationale sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 9. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 14.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 8 octobre 2001.

Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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