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Arrêté Royal du 05 octobre 2005
publié le 14 octobre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011416
pub.
14/10/2005
prom.
05/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/05/2005011416/moniteur
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5 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet la modification de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables.

Cet arrêté royal trouve sa base juridique dans l'article 7, § 1er, inséré dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité.

Le présent arrêté a fait l'objet d'une concertation avec les gouvernements de région tenue les 20 avril 2005, 2 mai 2005, 4 mai 2005, 10 mai 2005, 25 mai 2005, 4 juillet 2005 et 6 juillet 2005. Par ailleurs, la CREG a donné son avis en date du 1er septembre 2005.

Les modifications apportées à l'article 14, § 1er se résument comme suit. En premier lieu, le prix minimal pour la production d'énergie éolienne off-shore à partir des installations faisant l'objet d'une concession domaniale est augmenté de 90 euros/MWh à 107 euros/MWH pour les 216 premiers MWh. En deuxième lieu, l'obligation d'achat pour le gestionnaire du réseau des certificats verts relatifs à l'énergie éolienne off-shore est de vingt ans alors que pour les autres sources d'énergies renouvelables, l'obligation d'achat est fixée pour une période de dix ans. Enfin, font l'objet d'un contrat entre le titulaire d'une concession domaniale et le gestionnaire du réseau et sur proposition de ce dernier, les obligations d'achat pendant vingt ans des certificats verts aux prix susmentionnés relatifs à l'énergie éolienne off-shore produite à partir des installations. La proposition de contrat est soumise à l'approbation de la CREG. L'augmentation du prix minimal par certificat vert et la prolongation de la durée de l'obligation d'achat ont pour but de stimuler le développement de projets d'éoliennes off-shore. Ils sont également nécessaires suite à la décision de fin 2003 du gouvernement fédéral de n'autoriser les concessions domaniales, pour des raisons d'environnement, que dans des espaces distants d'une vingtaine de km de la côte, ce qui augmente les coûts d'installations et d'entretien.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Energie M. VERWILGHEN

AVIS 38.856/1/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Energie, le 25 juillet 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables », a donné le 18 août 2005 l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

Cet examen donne lieu aux observations suivantes. 1. En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet, l'avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz sur l'arrêté en projet est requis.Cet avis a certes déjà été demandé mais il ne semble pas encore avoir été donné. Si cet avis devait donner lieu à des modifications du projet, ces dernières devront être soumises au Conseil d'Etat, section de législation (1). 2. La concertation avec les régions, également requise par l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer, n'est pas encore terminée (2).Une observation similaire à celle formulée au 1 s'applique également à cette formalité. Le troisième alinéa du préambule devra aussi être complété par la date ou les dates à laquelle ou auxquelles la concertation avec les régions a eu lieu. 3. L'auditeur-rapporteur a posé au délégué des questions concernant la portée du contrat dont il est fait état à l'article 14, § 1er, dernier alinéa, en projet (article 1er du projet).Au jour de la séance de la section de législation (le 18 août 2005), aucune réponse n'a été donnée à ces questions qui ont été posées le 11 août 2005. Dans ces circonstances, il n'est dès lors pas possible de rendre sur la disposition susmentionnée, l'avis motivé visé à l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat (3).

La chambre était composée de : MM. : J. De Brabandere, président de chambre;

L. Hellin, J. Smets, conseillers d'Etat;

M. Rigaux, assesseur de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme G. Scheppers, auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sour le contrôle de M. J. Smets.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, J. De Brabandere. _______ Note (1) En principe, l'avis du Conseil d'Etat ne peut d'ailleurs être demandé qu'après que le projet concerné a francki toutes les phases successives de son élaboration administrative et que l'organe compétent pour établir le projet a eu la possibilité d'adapter éventuellement le projet à la lumière des formalités accomplies (CE, n° 71.514, 3 février 1998, Roos). Le demandeur est prié de se conformer à cette règle à l'avenir. (2) Voir la notification de la réunion du Comité de concertation Gouvernement fédéral-Gouvernements des Communautés et des Régions du 6 juillet 2005.(3) On relèvera uniquement qu'il y a lieu de remplacer dans cette disposition l'expression « titulaire de la concession domaniale » par « producteur d'électricté verte ». 5 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 20 mars 2003 et 20 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, notamment l'article 14;

Vu la concertation avec les gouvernements de région tenue les 20 avril 2005, 2 mai 2005, 4 mai 2005, 10 mai 2005, 25 mai 2005, 4 juillet 2005 et 6 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 juillet 2005;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 1er septembre 2005;

Vu l'avis 38.856/1/V du Conseil d'Etat donné le 29 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. En vue d'assurer l'écoulement sur le marché d'un volume minimal d'électricité verte à un prix minimum, un système de prix minima d'achat est établi selon les conditions qui suivent.

Le gestionnaire du réseau, dans le cadre de sa mission de service public, a l'obligation d'acheter au producteur d'électricité verte qui en fait la demande, les certificats verts octroyés en vertu du présent arrêté ainsi que des décrets et ordonnance électricité, à un prix minimal fixé, selon la technologie de production utilisée, à : 1° énergie éolienne off-shore : a) 107 euros/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant l'objet d'une concession domaniale et pour la production découlant des 216 premiers MW de capacité installée;b) 90 euros/MWh pour l'électricité produite à partir des installations faisant partie de la même concession domaniale et pour la production découlant d'une capacité installée excédant les 216 premiers MW;2° énergie éolienne on-shore : 50 euros/MWh;3° énergie hydraulique : 50 euros/MWh;4° énergie solaire : 150 euros/MWh;5° autres sources d'énergie renouvelables (dont biomasse) : 20 euros/MWh. Cette obligation d'achat de certificats verts prend cours à la mise en service de l'installation de production, pour une période de dix ans.

En dérogation à ce qui précède, une période de vingt ans s'applique lors de la mise en service d'une installation de production d'énergie éolienne off-shore.

L'obligation d'achat de certificats verts d'électricité produite à partir d'énergie éolienne telles que décrites au 1°, fait l'objet, sur proposition du gestionnaire du réseau, d'un contrat entre le titulaire de la concession domaniale et le gestionnaire du réseau, proposition qui est soumise à l'approbation de la commission. »

Art. 2.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN

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